CA Paris, Pôle 4 ch. 5, 21 septembre 2022, n° 19/12937
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Seppi (SCI)
Défendeur :
Redel (SAS), Mutuelle Architectes Français (Sté), AXA France IARD (Sté), Bureau d'Etude de Structures du Bâtiment (SAS), Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (Sté), Daufresnes et le Garredc Associés (SARL), Déco-Sols (Sté), Ebatec (SARL), Groupe d'Etude Technique Energies Fluide (Sté), MAAF Assurances (SA), MMA IARD (és qual.), Volume (Sté), Socotec Construction (Sté), MAF (Sté), Générali (Sté), Alufey- Briotet (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Sentucq
Conseillers :
Mme Morlet, Mme Pelier-Tetreau
Avocats :
Me Boccon Gibod, Me Lecomte, Me Lallement, Me Elmalih, Me Bernabe, Me Bader, Me Mathurin, Me Bey, Me Didi Moulai, Me Frenkian Sampic, Me Baechlin, Me Lambert, Me Ohana, Me Ribaut, Me Rudermann, Me Kong Thong, Me Rein
FAITS ET PROCEDURE
La société Redel a acquis un terrain sis [Adresse 6], sur lequel est édifié un ensemble immobilier, pour y faire construire un immeuble de six étages.
Selon contrat du 5 juillet 2005, elle a donné a la société Daufresne et Le Garrec Associés - aux droits de laquelle vient la société Semeio Architecture -, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Française (ci-après la Maf), une mission de maîtrise d'œuvre prévoyant la démolition de l'immeuble existant pour en construire le nouveau.
La société Redel a souscrit auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles respectivement une police dommages-ouvrage et une police CNR et multirisques chantier.
Sont notamment intervenus à l'opération de construction :
la société Volume Architecture, en qualité de décorateur;
la société Bureau d'Études de Structures du Bâtiment (BESB), en qualité de bureau d'études techniques;
la société Groupe Études Techniques Énergies Fluides (GTE), en qualité de bureau d'études techniques 'uides ;
la société Socotec Construction, en qualité de bureau de contrô le et de coordonnateur SPS, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard ;
la société CTH (Bâti-Ten), en charge du lot terrassement gros-œuvre, assurée auprès de la Maaf ;
la société ALN, en charge du lot couverture, zinguerie et étanchéité, assurée auprès de la compagnie Cambtp ;
la société Alufey-Briotet, chargée du lot menuiseries extérieures, verrières, métallerie, serrurerie, garde-corps, assurée auprès de la compagnie Generali ;
la société Ebatec, chargée du lot électricité courant faible, assurée auprès de la société Axa France Iard ;
la société Pro Sanitaire, chargée du lot plomberie, sanitaire et VMC, assurée auprès de la Maaf ;
la société Deco Sols, titulaire des lots cloisons, doublage, plafonnage, menuiseries intérieures, sols durs et souples, parquets et peintures, assurée auprès de la compagnie Generali ;
la société Archelun, en charge du lot climatiseurs.
L'immeuble a été constitué en lots de copropriété.
La SCI Seppi s'est engagée, dans un compromis de vente signé le 5 avril 2011, à acquérir un duplex de 121 mètres carrés situé aux 5ème et 6ème étage pour un prix de 1 950 000 euros TTC.
Ce compromis a été réitéré en la forme authentique le 19 octobre 2011.
Par lettre recommandée en date du 12 décembre 2012, la SCI Seppi a dénoncé à la société Redel une liste de désordres qu'elle dit avoir constatés, l'invitant à lui dire si elle entendait les faire réparer. Elle l'a également mise en demeure de lui communiquer certains documents.
La société Redel a répondu à cette mise en demeure par un courrier en date du 1er février 2013.
Par acte d'huissier en date du 27 mars 2013, la SCI Seppi a fait assigner la société Redel devant le tribunal de grande instance de Paris pour la voir condamnée à réparer les désordres constatés et à lui communiquer les documents concernant l'immeuble sous astreinte.
La SCI Seppi a sollicité et obtenu du juge de la mise en état, suivant ordonnance du 17 décembre 2013, une mesure d'expertise confiée à Mme [V] [L].
Par actes d'huissier en date des 25 mai 2014, et des 5, 6, 7, 8, 11, 14 août 2014 et 9 septembre 2014, la société Redel a fait assigner en intervention forcée la société Bati Ten, la société Alufey Briotet, la société Daufresne, [D] & Associés, la société Maaf Assurances, la société Pro Sanitaire, la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (Cambtp), la Mutuelle des Architectes Français, la compagnie Generali Assurances Iard, la société Bureau d'Études de Structures du Bâtiment (BESB), la société Axa France Iard, la compagnie Axa France Iard, la société Groupe d'Études Techniques Énergies, la société ALN, la société Socotec Construction et la société Ebatec.
Le 10 mars 2015, le juge de la mise en état a rendu commune l'ordonnance du 17 décembre 2013 à l'ensemble des défendeurs.
La seconde instance a été jointe à la principale le 10 mars 2015.
Par actes d'huissier en date des 26 et 29 juin 2015, la société Daufresne [D] & Associés a fait assigner en intervention forcée la société Volume et son assureur, la société Axa France Iard, et la société Deco Sols et son assureur la société Generali Assurances Iard.
Cette instance a été jointe à l'instance principale le 7 octobre 2015.
Suivant ordonnance en date du 13 octobre 2015, le juge de la mise en état a étendu la mission de l'expert judiciaire à la requête de la SCI Seppi.
L'expert a déposé son rapport le 13 juin 2016.
Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale du 30 juin 2017, la dissolution anticipée de la société Redel et sa mise en liquidation amiable a été décidée, M. [B] [F] ayant été désigné en qualité de liquidateur de la société.
Par acte d'huissier en date du 12 septembre 2017, la société Redel a fait assigner en intervention forcée son assureur la société compagnie d'assurances MMA.
Cette instance a été jointe à 1'instance principale par mention au dossier le 29 janvier 2018.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :
-Prend acte de la constitution de la SELAS [Z] [X], représentée par Me Samia Didi Moulai, dans l'intérêt de la société Axa France Iard, en lieu et place de celle déposée par la SELAS [Z] [X] représentée par Me [I] [Z] ;
-Rejette les demandes de la SCI Seppi comme étant non fondées ;
-Condamne la société Redel à payer à la société Daufresne et Le Garrec Associés la somme de 14 588 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2018, date de notification des conclusions portant la demande ;
-Condamne la SCI Seppi aux dépens ;
-Autorise les avocats à recouvrer directement contre la SCI Seppi ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
-Condamne la SCI Seppi à payer à la société Redel la somme de 10 000 euros en application dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne la société Redel à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de :
1 000 euros aux sociétés Bureau d'Études de Structures du Bâtiment, Groupe Études Techniques Énergies Fluides, ALN et à la Cambtp ;
1 000 euros à la société Axa France Iard, assureur de la société Ebatec ;
2 000 euros à la société Daufresne et Le Garrec Associés et à la Maf ;
1 000 euros aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
1 000 euros à la compagnie Generali, assureur des sociétés Alufey Briotet et Deco Sols ;
1 000 euros à la société Socotec ;
1 000 euros a la société Maaf Assurances ;
condamne la société Daufresne et Le Garrec Associés à payer à la société Volume la somme de l 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit qu' il n'est pas nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire ;
déboute les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 26 juin 2019, la SCI Seppi a interjeté appel dudit jugement intimant devant la cour la société Redel, qui a elle-même relevé appel provoqué à l'encontre des consructeurs. Les deux procédures ont été jointes.
Par conclusions récapitulatives n°6 signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 29 juillet 2021, l'appelante, la SCI Seppi, demande à la cour de :
-Déclarer son appel bien fondé,
-Infirmer le jugement prononcé le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,
Statuant à nouveau,
1/ Sur la nature du contrat et les manquements de la société Redel :
-Juger que la société Redel lui a livré un bien non achevé ;
-Déclarer que le vendeur n'a pas donné au contrat du 19 octobre 2011 sa véritable qualification juridique de vente en état futur d'achèvement (VEFA) ;
-Déclarer que la société Redel s'est comportée en vendeur de mauvaise foi ;
-Juger que la société Redel n'a pas respecté les engagements souscrits vis-à-vis d'elle dans le contrat du 19 octobre 2011, notamment au titre de la Déclaration d'Achèvement des Travaux (DAT), de la communication des procès-verbaux de réception avec les entreprises et du permis de construire ;
-Déclarer que la société Redel, constructeur et vendeur du bien immobilier, est incontestablement et directement à l'origine de la multiplication des désordres et des préjudices qu'elle a subis ;
-Juger que la société Redel ne saurait se prévaloir à son encontre de l'expiration des délais de prescription ou de forclusion ;
-Déclarer en effet, que la société Redel l'a placée dans l'impossibilité d'exercer ses recours contre les entreprises dans les délais légaux dans le cadre, notamment, de la garantie de parfait achèvement, faute de communication dans les délais légaux des procès-verbaux de réception avec les entreprises, de la liste des entreprises et de leurs assureurs ;
2/ Sur son indemnisation :
-Déclarer qu'elle est victime des agissements de son vendeur, la société Redel ;
-Déclarer recevable la demande d'indemnisation qu'elle présente sur le fondement des textes régissant la responsabilité du vendeur en l'état futur d'achèvement, subsidiairement des articles 1792 et suivants du code civil régissant la garantie décennale et très subsidiairement du droit commun de la vente ;
En conséquence :
-Condamner la société Redel, représentée par son liquidateur amiable M. [B] [F], à lui verser les sommes suivantes :
177 587 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres, non-conformités ou malfaçons chiffrés par l'expert judiciaire, cette somme étant actualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date de l'arrêt à intervenir ;
291 270 euros au titre du trouble de jouissance qu'elle a subi à compter du 19 octobre 2011 jusqu'au 30 septembre 2019, outre une somme de 3 066 euros HT par mois à compter du 1er octobre 2019 et jusqu'à la date de paiement des sommes nécessaires à l'exécution des travaux ;
229 309 euros HT au titre de l'ensemble des frais qu'elle a exposés sauf à parfaire majorés des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
70 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Débouter la société Redel, représentée par son liquidateur amiable M. [B] [F], et l'ensemble des sociétés appelées en garanties et intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
-Condamner la société Redel, représentée par son liquidateur amiable M. [B] [F], aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise dont distraction opérée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives n°5 signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 29 mars 2022, l'intimé à l'appel principal et appelante par provocation, la société Redel - représentée par son liquidateur amiable M. [F] -, demande à la cour de :
Sur l'appel de la SCI Seppi :
A titre principal :
-Déclarer l'appel mal fondé,
En conséquence :
-Confirmer intégralement la décision entreprise en toutes ses dispositions,
-Débouter la SCI Seppi de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
A titre subsidiaire :
-Dire et juger que la SCI Seppi est irrecevable à invoquer cumulativement pour un même désordre la garantie contractuelle et la garantie légale des constructeurs,
-Déclarer irrecevable toutes les prétentions de la SCI Seppi se rapportant aux parties communes de l'immeuble pour défaut de qualité à agir de ce chef,
-Dire et juger que la réception des ouvrages au sens des articles 1792-6 du code civil est intervenue les 2 et 7 février 2012,
-Constater que l'assignation de la SCI Seppi qui lui a été délivrée en date du 27 mars 2013 et qu'une partie des désordres objet de l'extension de mission de Mme [L] n'a été dénoncée que par conclusions complémentaires prises par la SCI Seppi en date du 18 septembre 2015,
En conséquence :
-Dire et juger qu'elle n'est pas tenue à la garantie de parfait achèvement due par les seules entreprises,
-Dire et juger que la garantie de bon fonctionnement due pour les éléments d'équipement est expirée le 7 février 2014,
-Déclarer irrecevable toutes prétentions de la SCI Seppi contre elle au titre des désordres relevant des garanties de parfait achèvement ou de la garantie de bon fonctionnement,
-Dire et juger que les conditions d'application des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 ne sont pas caractérisées,
En conséquence :
-Débouter la SCI Seppi de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions dirigés contre elle,
Subsidiairement :
-Dire et juger que la SCI Seppi n'établit pas le lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice invoqué,
-Réduire en tout état de cause substantiellement les indemnités sollicitées par la SCI Seppi,
Sur l'appel provoqué et incident de la société Redel :
En cas de condamnation à son encontre au profit de la SCI Seppi,
-Réformer la décision entreprise en tant qu'elle a dit sans objet ses appels en garantie de et l'a condamnée à payer à chacun des appelés en garantie une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
-Condamner les MMA ès qualités d'assureur CNR à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et intérêts,
Sur appel en garantie :
Concernant le désordre n° 5 : Malfaçon des garde-corps
-Condamner la société Alufey, et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant le désordre n° 6 : Malfaçon des garde-corps + partie basse
-Condamner la société Alufey et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef en principal, frais et intérêts de ce chef,
Concernant le désordre n° 7 : Dallage
-Condamner la société Volume et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant le désordre n° 11 : Porte palière
-Condamner les sociétés CHT, Deco Sols et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant le désordre n° 12 : Finitions des peintures
-Condamner l'entreprise Deco Sols et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant le désordre n° 15 : Verrière
-Condamner la société Alufey et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant le désordre n° 17 : Escalier
-Condamner la société Alufey et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant le désordre n° 19 : Balcon - cuisine
-Condamner l'entreprise Alufey et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef.
Concernant le désordre n° 20 : Plafond et rebord des balcons
-Condamner l'entreprise Deco Sols et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant le désordre n° 22 : Robinetterie
-Condamner Pro Sanitaire et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant les désordres n° 23 à 26 : Salle de bain
-Condamner les sociétés Pro Sanitaire, Volume et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant les désordres n° 27 à 31 : Bureau
-Condamner les sociétés Deco Sols et Pro Sanitaire d'une part, et le cabinet Daufresne et [D] d'autre part, ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant les désordres n° 33 et 34 : Chambre 1
-Condamner la société Deco Sols et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant les désordres n° 36 et 39 : Chambre 2
-Condamner la société CTH et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef.
Concernant le désordre n° 40 : WC
-Condamner l'entreprise Deco Sols et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant le désordre n° 41 : Ventilation ' climatisation
-Condamner la société Pro Sanitaire et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant le désordre n° 48 : Non continuité du parquet
-Condamner l'entreprise Deco Sols, le cabinet Daufresne et [D] et la société Volume ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant le désordre n° 49 : Non fonctionnement des radiateurs
-Condamner la société Ebatec et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant le désordre n° 50 : Contre pente balcon / cuisine
-Condamner la société CTH et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant le désordre n° 51 : Mauvaise fixation du faux plafond de la chambre n° 1
-Condamner la société Deco Sols et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant le désordre n° 53 : Non-conformité de la prise de courant au-dessus de la plaque
-Condamner l'entreprise Ebatec, le cabinet Daufresne et [D] et la société Volume ainsi que l'entreprise ainsi que leurs assureurs respectifs in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant le désordre n° 54 : Rouille des garde-corps des 5ème et 6ème y inclus le soubassement du balcon du 6ème
-Condamner l'entreprise Alufey et le cabinet Daufresne et [D] et leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant le désordre n° 57 : Défaut d'évacuation des condensas du climatiseur de la chambre 1 au 5ème étage
-Condamner l'entreprise Ebatec et le cabinet Daufresne et [D] et leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant les désordres n° 61 et 62 : Non-conformités des règles de sécurité contre les risques de chute en terrasse R+7 et en terrasse
-Condamner l'entreprise Alufey, le cabinet Daufresne et [D] et leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Concernant le désordre n° 64 : Non-respect des règles relatives à la sécurité contre les risques incendie
-Condamner la société Ebatec et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
-Condamner les entreprises déclarées responsables et le cabinet Daufresne et [D] ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
En tout état de cause,
-Débouter les appelés en garantie de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,
-Débouter la société Alufey de son appel provoqué et incident,
-Condamner la SCI Seppi à lui payer une indemnité de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la SCI Seppi aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'aux frais d'expertise,
Subsidiairement,
-Condamner in solidum les MMA et les entreprises responsables à lui payer une indemnité de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Les condamner in solidum, aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'aux frais d'expertise.
Sur l'appel de la société Redel contre la société Daufresne :
Déclarer l'appel de la société Redel recevable et fondé,
En conséquence, y faisant droit,
-Infirmer la décision entreprise,
-Débouter la société Semeio Daufresne de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
-La condamner aux entiers dépens, sans préjudice d'une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°3 signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 4 avril 2022, les intimées, la société Semeio Architecture - Daufresne et Le Garrec Associés et la Mutuelle des Architectes Français - Maf , demandent à la cour de :
A titre liminaire :
-Rejeter les demandes de la SCI Seppi relatives aux lots situés dans les parties communes comme étant irrecevables pour défaut de qualité à agir,
-Rejeter les demandes fondées sur la garantie de bon fonctionnement comme étant prescrites,
A titre principal :
-Confirmer le jugement du 7 mai 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Redel à payer à la société Semeio et Associés devenue Semeio la somme de 14 588 euros HT au titre du solde de ses honoraires d'architecte,
-Infirmer le jugement du 7 mai 2019 en ce qu'il a condamné la société Redel à payer à la société Semeio et Associés devenue Semeio la somme de 14 588 euros HT au titre du solde de ses honoraires d'architecte,
En conséquence :
-Débouter la SCI Seppi et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes à leur encontre,
Statuant à nouveau :
-Condamner la société Redel à payer 22 639,50 euros TTC à la société Daufresne [D] et Associés devenue Semeio au titre du solde de ses honoraires de maîtrise d'œuvre, augmenté des intérêts légaux à compter de leur date d'émission,
Subsidiairement :
-Rejeter les demandes de la SCI Seppi relatives aux parties communes, comme étant irrecevables pour défaut de qualité à agir,
-Rejeter les demandes de la SCI Seppi fondées sur la garantie de bon fonctionnement comme étant prescrites,
-Débouter la SCI Seppi ou toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes formées à leur encontre,
-Condamner in solidum les sociétés Redel, Deco Sols, Ebatec représentée par Me [S], Pro Sanitaire, CTH, Volume, BESB, Groupe Etudes Techniques Energies Fluides, Socotec Construction, ALN, Cambtp, Alufey-Briotet, ainsi que leurs assureurs respectifs, savoir Generali, Axa France Iard, les MMA, la Maaf et la Smabtp, Cambtp à les garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
-Si par impossible la cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie Maf, ne le faire que selon les termes et limites de la police souscrite et dire et juger opposable la franchise en cas de condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal,
-Condamner la société Redel à payer à la société Semeio et Associés devenue Semeio, la somme 14 588,00 euros HT, au titre du solde de ses honoraires de maîtrise d'œuvre, augmenté des intérêts légaux à compter de leur date d'émission ;
En tout état de cause :
-Débouter la société Redel et toutes autres parties de l'ensemble de l'intégralité de leurs demandes formées à leur encontre,
-Condamner la société Redel à leur payer la somme de 5 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner tous succombants aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 24 mars 2022, la société Alufey Briotet, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
-Confirmer intégralement la décision entreprise en toutes ses dispositions,
-Débouter la SCI Seppi de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
-Débouter de manière générale, toutes parties au titre de toutes demandes qui pourraient être formulées à son encontre en principal, frais et accessoires,
Sur appel provoqué et incident de la société Redel,
-Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit sans objet les appels en garantie de la société Redel et l'a condamnée à payer à chacun des appelés en garantie , une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Déclarer la société Redel irrecevable et mal fondée en son appel provoqué et en garantie à son encontre,
-En conséquence, l'en débouter,
Sur appel provoqué de la société Maaf,
- Déclarer la société Maaf irrecevable et mal fondée en son appel provoqué et en garantie à son encontre,
- En conséquence, l'en débouter,
Sur appel provoqué des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
-Déclarer les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles irrecevables et mal fondées en leurs appels provoqués et en garanties à son encontre,
- En conséquence, les en débouter,
Sur appel provoqué de la société Axa France Iard,
-Déclarer la société Axa France Iard irrecevable et mal fondée en son appel provoqué et en garantie à son encontre,
- En conséquence, l'en débouter,
Sur appel provoqué des sociétés BESB, ALN et Cambtp,
-Déclarer les sociétés BESB, ALN et Cambtp irrecevables et mal fondées en leurs appels provoqués et en garanties à son encontre,
-En conséquence, les en débouter,
Sur appel provoqué des sociétés Semeio (Daufresne et [D]) et Maf,
-Déclarer les sociétés Semeio (Daufresne et [D]) et Maf irrecevables et mal fondées en leurs appels provoqués et en garanties à son encontre,
-En conséquence, les en débouter,
Sur son appel provoqué,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse ou si par extraordinaire la cour ferait droit à la demande de la SCI Seppi,
-Condamner in solidum les sociétés SAS Redel, la société Semeio Architecture et son assureur, la Maf, la société Bureau d'Etudes de Structure du Bâtiment, la société Groupe Etude Technique Energies Fluides, la société ALN et son assureur la société Cambtp, la société CTH et son assureur la Maaf, la société Pro Sanitaire et son assureur la Maaf, la société Deco Sols et son assureur, la société Generali, la société Axa France Iard ès-qualités d'assureur de la société Ebatec à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais, accessoires et dépens de toute nature,
-Condamner la société Generali à la garantir, au titre de la police décennale obligatoire et complémentaire ainsi qu'au volet de garantie responsabilité civile souscrites, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais, accessoires et dépens de toute nature,
En tout état de cause,
-Condamner la société Redel à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société Redel et tous succombants aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 10 mars 2020, la société Volume, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
-Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire si le jugement entrepris devait être infirmé,
-Juger que les désordres n° 7, 22, 23, 48 et 53 ne lui sont pas imputables et, par conséquent, la mettre hors de cause,
-Déclarer mal fondées les demandes de la société Redel, de la société Semeio anciennement Daufresne et [D], de la compagnie MMA Iard / MMA Assurances Mutuelles et de la Maaf tendant à la voir condamnée à les garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elles et / ou leurs assurés,
-Débouter la SCI Seppi de ses demandes de remboursement de frais ;
A titre infiniment subsidiaire si sa responsabilité devait être engagée,
-Condamner in solidum la société Redel, la société Semeio anciennement Daufresne [D], la société Pro Sanitaire, la société Deco Sols, la Compagnie MMA Iard / MMA Assurances Mutuelles et la Maaf à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle,
-Condamner in solidum la SCI Seppi, la société Redel, la société Semeio anciennement Daufresne [D], la société Pro Sanitaire, la société Deco Sols, la compagnie MMA Iard / MMA Assurances Mutuelles et la Maaf à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner in solidum la société Redel, la société Semeio anciennement Daufresne [D], la société Pro Sanitaire, la société Deco Sols, la compagnie MMA Iard / MMA Assurances Mutuelles et la Maaf aux entiers dépens.
Par conclusions n°3 signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2020, la société Axa France Iard demande à la cour de :
Vu l'article 1792 du code civil,
Vu le procès-verbal de réception du 7 février 2012,
-Dire et juger que la « non-conformité de la prise de courant au-dessus de la plaque » était apparente au moment de la réception,
-Dire, juger et constater que la « non-conformité de la prise de courant au-dessus de la plaque » n'a pas été réservée au procès-verbal de réception de la société Ebatec,
-Juger que la « non-conformité de la prise de courant au-dessus de la plaque » est de ce fait purgée,
En conséquence,
-Débouter l'ensemble des demandes formées à son encontre au titre la « non-conformité de la prise de courant au-dessus de la plaque »,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article L. 242-1 du code des assurances,
-Dire et juger que les garanties souscrites par la société Ebatec auprès d'elle n'ont pas vocation à être mobilisées,
En conséquence,
-Débouter l'ensemble des demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
-Dire et juger qu'il n'existe un lien d'imputabilité entre les travaux de la société Ebatec et les désordres allégués, qu'en ce qui concerne le « non-fonctionnement des radiateurs », la « non-conformité de la prise de courant au-dessus de la plaque » et le « non-respect des règles relatives à la sécurité contre les risques incendie »,
En conséquence,
-Débouter l'ensemble des demandes formées à son encontre au titre d'autres désordres que le « non-fonctionnement des radiateurs », la « non-conformité de la prise de courant au-dessus de la plaque » et le « non-respect des règles relatives à la sécurité contre les risques incendie »,
En tout état de cause,
-Limiter toute condamnation prononcée au profit de la SCI Seppi, au titre du « non-fonctionnement des radiateurs », à la somme de 1 200 euros HT,
-Dire et juger que les préjudices autres que le coût des travaux de reprise de la SCI Seppi ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur montant,
En conséquence,
-Débouter l'ensemble des demandes formées par la SCI Seppi au titre des préjudices autres que le coût des travaux de reprise,
A tout le moins,
-Limiter le préjudice de jouissance de la SCI Seppi à la somme de 157 500 euros ;
Vu l'article 1240 et suivants du code civil, les articles L. 241-1, L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, l'article 334 du code de procédure civile, et l'article 1154 du code civil,
- Condamner in solidum, au titre :
du « non-fonctionnement des radiateurs », la société Semeio Architecture et son assureur, la Maf,
de la « non-conformité de la prise de courant au-dessus de la plaque », la société Semeio Architecture et son assureur, la Maf,
du « non-respect des règles relatives à la sécurité contre les risques incendie », a société Semeio Architecture et son assureur, la Maf,
d'autres dommages matériels ou des dommages immatériels, la société Semeio Architecture et son assureur, la Maf, la société Bureau d'Etudes de Structures du Bâtiment, la société Groupe Etudes Techniques Energies Fluides, la société ALN et son assureur, la société Cambtp, la société CTH, et son assureur, la Maaf, la société Alufey-Briotet et son assureur, la société Generali, la société Pro Sanitaire et son assureur, la Maaf, la société Deco Sols et son assureur, la société Generali,
-Dire et juger qu'elle est bien fondée à faire application des franchises et plafonds de garanties de sa police délivrée à la société Ebatec, étant précisé :
que pour toutes condamnations prononcées au titre des garanties obligatoires, la société Ebatec sera condamnée à lui rembourser le montant de sa franchise,
que pour toutes condamnations prononcées au titre des garanties facultatives, le montant de la ou des franchise(s) sera/seront déduite(s), celle(s)-ci étant opposable(s) aux tierces victimes,
Vu les articles 699 et suivant du code de procédure civile
-Condamner la SCI Seppi, la société Redel et tous succombants à lui payer la somme de 5 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles, ainsi que ses entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés.
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats les 28 février 2020 et 7 juillet 2020, l'intimé, la société Maaf Assurances SA, demande à la cour de :
A titre principal :
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 mai 2019,
-Condamner la SAS Redel ou toute partie succombante à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la SAS Redel ou toute partie succombante aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
-Déclarer la SAS Redel mal fondée en son appel en garantie en garantie dirigée à son encontre en ce qu'elle ne procède à aucune démonstration quant à l'application des garanties de celle-ci au titre des griefs imputés à la société CTH ou à la société Pro Sanitaire,
-La déclarer irrecevable en son appel en garantie dirigée à son encontre en lien avec la réparation du sol des balcons qui constitue des parties communes, la SCI Seppi n'ayant à ce titre ni qualité ni intérêt à agir,
-Dire et juger que le grief relatif à l'absence d'ouvrant sur la verrière (désordre n° 16 relatif à la ventilation dans les conclusions de la société Redel) n'est pas imputable à la société Pro Sanitaire ou à tout le moins, que toute responsabilité à ce titre est couverte par la réception sans réserve ou à tout le moins, qu'aucune garantie n'est mobilisable à ce titre en l'absence d'activité souscrite à ce titre,
En conséquence,
-Débouter la société Redel et toute autre partie de ses demandes formulées à son égard à ce titre,
-Juger que les griefs qui ont été constatés par Mme [V] [L] et qu'elle a imputés à la société CTH ou à la société Pro Sanitaire, ne relèvent nullement des dispositions de l'article 1792 du code civil car ils ne portent pas atteinte à la solidité de l'appartement et ne le rendent pas impropre à sa destination,
-Juger qu'ils étaient par ailleurs visibles à la réception et n'ont l'objet d'aucune réserve,
-Juger que le volet de la garantie obligatoire de sa police n'a pas vocation à s'appliquer,
-Juger que le volet des garanties facultatives de sa police n'a pas davantage vocation à s'appliquer, en application de la clause d'exclusion insérée dans les conditions de sa police,
-Juger que le trouble de jouissance allégué est sans lien avec les griefs reprochés tant à la société CTH qu'à la société Pro Sanitaire puisque ledit trouble ne concernerait en réalité que la terrasse et la cuisine,
-Juger qu'elle ne saurait être tenue à garantir le préjudice de jouissance invoquée par la SCI Seppi, qui devra en tout état de cause être ramené à de plus justes proportions, notamment au regard de l'avis donné par Mme [L] sur ce poste,
En conséquence,
Débouter la SA Redel de son appel en garantie ;
Très subsidiairement :
-Juger qu'un certain nombre de postes réclamés par la SCI Seppi ne sont tout simplement pas justifiés ou reposent sur de simples évaluations, ce qui ne saurait constituer un préjudice réel et certain
-Juger ainsi que la demande de garantie formée par la SA Redel devra être considérée sans objet en ce qu'elle s'appuie sur des demandes injustifiées, non fondée sou tout simplement surévaluées,
En tout état de cause :
-Condamner in solidum la société Daufresne et [D], et son assureur, la Maf, la société Deco Sols, la société Volume, la société Alufey-Briotet et son assureur, la compagnie Generali Assrances Iard à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des demandes de la SCI Seppi et de la SAS Redel.
-Débouter in solidum la société Daufresne et [D], et son assureur, la Maf, la société Deco Sols et la société Volume de toute demande à son égard.
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats les 2 mars 2020 et 7 juillet 2020, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, demandent à la cour de :
-Donner acte à MMA Iard Assurances Mutuelles de son intervention volontaire,
-Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, vu l'article 31 du code de procédure civile,
-Déclarer la SCI Seppi irrecevable en ses demandes au titre des désordres numérotés 5, 6, 7, 15, 31, 32, 36, 41, 42, 50, 54, 61 et 62 affectants les parties communes de l'immeuble, faute de qualité à agir,
-Déclarer la SCI Seppi irrecevable en ses demandes au titre des désordres numérotés 49, 53, 57 et 64 relevant de la garantie de bon fonctionnement, faute d'avoir agi dans le délai de deux ans à compter de la réception,
-Débouter la société Redel de son action en garantie à leur encontre, les dommages ne relevant pas des garanties de la police Constructeur Non-Réalisateur souscrite,
Plus subsidiairement,
-Les déclarer bien fondées à opposer à la société Redel les limites contractuelles de garantie dont la franchise d'un montant de 10 % du coût du sinistre,
Vu les articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances,
Vu les articles 1792 et 1147 et suivants du code civil,
-Condamner in solidum la société Semeio Architecture avec la Maf et la société Alufey Briotet avec la société Generali à les relever et les garantir au titre du désordre n°5 - points de rouille sur les garde-corps du toit terrasse,
-Condamner in solidum la société Semeio Architecture avec la Maf et la société Alufey Briotet avec la société Generali à les relever et les garantir au titre du désordre n°6 - partie basse des garde-corps,
-Condamner in solidum la société Semeio Architecture avec la Maf et la Société Volume à les relever et les garantir au titre du désordre n°7 - dalles du toit terrasse percées par des clous,
-Condamner in solidum la société Semeio Architecture avec la Maf, la Maaf au titre de la police souscrite par la société Bati Ten et la société Generali au titre de la police souscrite par la société Deco Sols à les relever et les garantir au titre du désordre n°11 - porte palière,
-Condamner in solidum la société Semeio Architecture avec la Maf et Generali au titre de la police souscrite par la société Deco Sols à les relever et les garantir au titre du désordre n°12 - finition de peinture,
-Condamner in solidum la société Semeio Architecture avec la Maf et la société Alufey Briotet avec Generali à les relever et les garantir au titre du désordre n°15 ' ouverture de la verrière,
-Condamner in solidum la société Semeio Architecture avec la Maf et la société Alufey Briotet avec Generali à les relever et les garantir au titre du désordre n°17 ' garde-corps de l'escalier intérieur,
-Condamner in solidum la société Semeio Architecture avec la Maf et la société Alufey Briotet avec Generali à les relever et les garantir au titre du désordre n°19 ' garde-corps du balcon de la cuisine,
-Condamner in solidum la société Semeio Architecture avec la Maf et la société Generali au titre de la police souscrite par la société Deco Sols à les relever et les garantir au titre des désordres n°20 et 37 - écaillage de la peinture du plafond et rebords du balcon,
-Condamner in solidum la société Semeio Architecture avec la Maf et la Maaf au titre de la police souscrite par la société Pro Sanitaire à les relever et les garantir au titre du désordre n°22 ' robinetterie mal fixée,
-Condamner in solidum la société Semeio Architecture avec la Maf, la société Volume et la Maaf au titre de la police souscrite par la société Pro Sanitaire à les relever et les garantir au titre des désordres n°22 et 26 - robinetterie inaccessible et fuite,
-Condamner in solidum la société Semeio Architecture avec la Maf et Generali au titre de la police souscrite par la société Deco Sols à les relever et les garantir au titre des désordres n°27 et 28 - mauvaise fixation du plafond et fissure murale,
-Condamner in solidum la société Semeio Architecture avec la Maf, la société Pro Sanitaire avec la Maaf à les relever et les garantir au titre du désordre n°30 - instabilité du cache de la ventilation mécanique,
-Condamner la société Semeio Architecture avec la Maf à les relever et les garantir au titre des désordres n°31 et 32 - sécurité insuffisante de l'allège bordant la verrière, non-respect des règles de sécurité des fenêtres,
-Condamner la société Semeio Architecture avec la Maf et la société Generali au titre de la police souscrite par Deco Sols à les relever et les garantir au titre du désordre n°33 - fissure murale,
-Condamner la société Semeio Architecture avec la Maf à les relever et les garantir au titre des désordres n°34 - risque de fractionnement du verre de la verrière,
-Condamner in solidum la société Semeio Architecture avec la Maf et la Maaf au titre de la police souscrite par la société Bati Ten à les relever et les garantir au titre des désordres n°36 et 39 - contrepente du balcon et joints mal faits,
-Condamner la société Semeio Architecture avec la Maf et Generali au titre de la police souscrite par la société Deco Sols à les relever et les garantir au titre du désordre n°40 - instabilité des WC,
-Condamner in solidum la société Semeio Architecture avec la Maf et la société Alufey Briotet avec la société Generali à les relever et les garantir au titre des désordres n°41 et 42 - ventilation et climatisation,
-Condamner la société Semeio Architecture avec la Maf, la société Volume et Generali au titre de la police souscrite par Deco Sols à les relever et les garantir au titre du désordre n°48 - non-continuité du parquet,
-Condamner la société Semeio Architecture avec la Maf et Axa France Iard au titre de la police souscrite par la société Ebatec à les relever et les garantir au titre du désordre n°49 - non-fonctionnement des radiateurs,
-Condamner in solidum la société Semeio Architecture avec la Maf et la Maaf au titre de la police souscrite par la société Bati Ten à les relever et les garantir au titre des désordres n°50 - contrepente du balcon de la cuisine,
-Condamner in solidum la société Semeio Architecture avec la Maf et Generali au titre de la police souscrite par la société DECO à les relever et les garantir au titre des désordres n°51 - mauvaise fixation du plafond de la chambre 1,
-Condamner la société Semeio Architecture avec la Maf, la société Volume et Axa France Iard au titre de la police souscrite par Ebatec à les relever et les garantir au titre du désordre n°53 - non-conformité de la prise de courant au-dessus de la plaque de cuisson,
-Condamner in solidum la société Semeio Architecture avec la Maf et la société Alufey Briotet avec Generali à les relever et les garantir au titre du désordre n°5 - points de rouille sur les garde-corps des balcons,
-Condamner la société Semeio Architecture avec la Maf et Axa France Iard au titre de la police souscrite par la société Ebatec à les relever et les garantir au titre du désordre n°57 - défaut d'évacuation des condensas du climatiseur de la chambre 1 au 5ème étage,
-Condamner in solidum la société Semeio Architecture avec la Maf et la société Alufey Briotet avec la société Generali à les relever et les garantir au titre des désordres n°61 et 62 : non-conformités des règles de sécurité contre les risques de chute en terrasse R+7,
-Condamner la société Semeio Architecture avec la Maf et Axa France Iard au titre de la police souscrite par la société Ebatec à les relever et les garantir au titre du désordre n°64 - non-respect des règles relatives à la sécurité contre les risques incendie,
En tout état de cause, ajoutant au jugement,
-Condamner la société Redel à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société Redel in solidum avec tout autre succombant à l'instance aux dépens d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n°3 signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 14 octobre 2020, les sociétés BESB ' Bureau d'Etudes de Structures du Bâtiment, ALN et Cambtp, intimées, demandent à la cour de :
A titre principal :
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 mai 2019,
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 mai 2019, en ce qu'il n'a retenu aucune part de responsabilité à leur encontre ;
En conséquence,
-Rejeter tout appel en garantie de la société Redel, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [B] [F] ;
-Rejeter de manière générale toute demande qui pourrait être formulée à leur encontre par toute partie à la procédure, en principal, frais et accessoires ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la cour d'appel fera droit à la demande de la SCI Seppi, il est demandé de :
-Dire et juger que la société Redel, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [B] [F], ne présente aucun appel en garantie à leur encontre ;
-Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Redel, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [B] [F] ;
-Dire et juger que si la société Redel, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [B] [F] formulerait des demandes de condamnation ou de réclamation à leur encontre, celles-ci ne pourront qu'être rejetées, jugées comme demandes nouvelles,
-Débouter la compagnie Axa France Iard de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre, celles-ci n'étant fondées ni en droit, ni en fait ;
-Débouter la société Semeio Architecture, anciennement dénommée Daufresne et [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre, celles-ci sont mal fondées et irrecevables ;
-Dire et juger que le rapport d'expertise ne retient aucune imputabilité des désordres dénoncés par la SCI Seppi à leur égard ;
-Les mettre hors de cause ;
-Rejeter de manière générale toute demande qui pourrait être formulée à leur encontre par toute partie à la procédure ;
-Dire et juger que la SELARL Alarion, représentée par Me Philippe Mathurin, n'intervient que pour BESB, ALN et la compagnie Cambtp prise en qualité d'assureur de ALN et BESB ;
-Dire et juger que la SELARL Alerion n'intervient pas pour le compte du Groupe Etudes Techniques Energies Fluides (GTE) ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où, par extraordinaire, il serait fait droit en tout ou partie aux demandes qui pourraient être formulées à leur encontre :
-Condamner in solidum la société Redel, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [B] [F], la société Daufresne et Le Garrec Associés et son assureur, la compagnie Maf, la société Volume, la société Alufey-Briotet et son assureur, la compagnie Generali, la société Deco Sols et ses assureurs, la compagnie Axa France Iard et la compagnie Generali, la société CTH (Bati Ten) et son assureur, la compagnie Maaf Assurances, la société Pro Sanitaire et son assureur, la compagnie Maaf Assurances, la société Ebatec, prise en la personne de son liquidateur amiable Me [J] [S], et son assureur, la société Axa France Iard, à les relever et les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens de toute nature sur le fondement de l'article 1240 (1382 ancien) du code civil ;
En tout état de cause :
-Condamner in solidum la société Redel, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [B] [F], la compagnie Axa France Iard et/ou toute autre partie succombante à leur verser une somme de 10 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner in solidum la société Redel, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [B] [F], la société Axa France Iard et/ou toute autre partie succombante aux entiers dépens qui pourront directement être recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2020, la société Generali, intimée, demande à la cour de :
-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-Rejeter en conséquence l'ensemble des prétentions de la SCI Seppi et, par suite, l'appel en garantie formé par la société Redel à son encontre ;
A défaut, statuant de nouveau :
-Dire et juger mal fondées et irrecevables les prétentions de la SCI Seppi à l'égard de la société Redel et, par suite, faire droit à l'argumentation de cette dernière tendant au rejet de l'ensemble des demandes de la SCI Seppi,
-Dire et juger que les désordres numéros 11, 12, 27, 28, 33 et 51 ne sont pas de nature à engager la responsabilité civile décennale de la société Deco Sols,
-Dire et juger que le volet responsabilité civile de la police n'a pas vocation à être mobilisée pour garantir les travaux de reprise des ouvrages réalisés par la société Deco Sols,
-Enjoindre à la société Deco Sols de fournir tout justificatif de la nouvelle police d'assurance souscrite après résiliation du contrat conclu avec elle et, ainsi, de l'assureur dont la garantie au titre des dommages immatériels est mobilisée,
-Rejeter toute demande formée à son encontre à raison des désordres n ° 11, 12, 20, 27, 28, 33 et 51,
-Dire et juger irrecevable la demande formée par la société Seppi au titre des désordres n ° 5, 6, 15, 17, 19, 54, 61 et 62,
-Rejeter sans l'examiner au fond la demande formée par la société Seppi au titre des désordres n ° 5, 6, 15, 17, 19, 54, 61 et 62,
-Dire et juger que les désordres n ° 5, 6, 15, 17, 19, 54, 61 et 62 ne sont pas de nature à engager la responsabilité civile décennale de la société Alufey Briotet,
-Dire et juger qu'en l'absence de responsabilité civile décennale de la société Alufey Briotet le volet responsabilité civile décennale de la police est inapplicable,
-Dire et juger que le volet responsabilité civile de la police n'a pas vocation à être mobilisée pour garantir les travaux de reprise des ouvrages réalisés par la société Alufey Briotet,
-Rejeter toute demande formée à son encontre au titre des désordres imputables à la société Alufey Briotet,
-Dire et juger disproportionné le montant du préjudice de jouissance réclamé par la société Seppi et le ramener à de plus justes proportions,
-Dire et juger que l'ensemble des demandes pécuniaires formées par la société Seppi au titre des frais de procédure est injustifié,
-Rejeter l'ensemble des demandes pécuniaires formées par la société Seppi au titre des frais de procédure ou, à tout le moins, limiter ces demandes à de plus équitables proportions,
-Dire et juger que la société Daufresne et [D] engage sa responsabilité pour des fautes constituées de manquements à son obligation de suivi du chantier, en sa qualité de maître d'œuvre,
-Dire et juger que la société Volume engage sa responsabilité pour un défaut de suivi de chantier constitutif d'une faute,
-Dire et juger que la société CTH chargée du lot gros œuvre engage sa responsabilité pour un défaut d'exécution, constitutif d'une faute,
-Dire et juger que la société Redel, maître de l'ouvrage, engage sa responsabilité pour un défaut de sécurité affectant la toiture terrasse,
-Dire et juger que la société Anthonée engage sa responsabilité pour un défaut d'exécution,
-Dire et juger que la société Antoine engage sa responsabilité pour un défaut d'exécution,
-Condamner la société Daufresne et [D] et son assureur, la Maf, la société Volume et son assureur, la société Axa France Iard, la société CTH et son assureur, la Maaf, la société Redel, à la relever et la garantir indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre des préjudices matériels et immatériels allégués par la société Seppi,
-Condamner la société Daufresne et [D] et son assureur, la Maf, la société Volume et son assureur, la société Axa France Iard, la société CTH et son assureur, la Maaf, la société Redel à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats les 28 février 2020 et 7 juillet 2020, la société Socotec Construction demande à la cour de :
-Ordonner sa mise hors de cause,
-Rejeter toute demande de condamnation qui serait formée à son endroit s'agissant nécessairement d'une demande nouvelle en cause d'appel,
-Condamner la société Redel à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022, puis reportée au 12 avril 2022.
L'affaire est plaidée à l'audience du 12 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur les demandes fondées sur les dispositions applicables à la vente en l'état futur d'achèvement
Sur la nature du contrat d'acquisition du bien immobilier et la demande de requalification du contrat en vente en l'état futur d'achèvement
Exposé des moyens des parties :
La société Seppi soutient que le contrat du 19 octobre 2011 est une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) soumise aux dispositions des articles 1642 et 1646-1 du code civil. Elle fait ainsi valoir que la vente conclue aurait dû être qualifiée comme telle. Elle sollicite ainsi la requalification du contrat en vente en l'état futur d'achèvement aux fins de bénéficier des garanties l'assortissant. Subsidiairement, elle prétend avoir été mal informée par la société Redel sur la portée de ses engagements et la nature du contrat et que ces manquements l'auraient privée de recours en garantie au titre des désordres affectant le bien acquis.
M. [F], ès qualités de liquidateur amiable de la société Redel, réplique que le contrat est clair et non équivoque, que toute requalification du contrat en vente en l'état futur d'achèvement serait contraire à la volonté clairement exprimée des parties et tel qu'il a été reçu par acte authentique en parfaite connaissance de cause. Il ajoute que le contrat ne présente aucune des caractéristiques de la VEFA, à savoir l'engagement du vendeur de construire un bien dans un certain délai et le paiement du prix et un transfert de propriété au fur et à mesure l'exécution des travaux.
Réponse de la cour :
En application de l'article 1601-3 du code civil, la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) est « ['] le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de l'avancement des travaux. L'acquéreur est tenu de payer le prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux [']. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux ».
Il s'ensuit que le vendeur assume la responsabilité de maître de l'ouvrage malgré le transfert de propriété. Conformément à l'article 1642-1 du code civil, il répond des vices de construction apparents signalés par l'acquéreur dans le mois suivant la prise de possession des locaux, ainsi que des défauts de conformité au titre de son obligation de délivrance. Il est en outre tenu aux garanties qui s'imposent aux constructeurs en vertu des articles 1792, 1792-1 et 1792-3 du code civil (garanties décennales et de bon fonctionnement, à l'exclusion de la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1646-1 du même code).
Les dispositions du code civil qui régissent la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), qui sont reprises à l'identique par les articles L. 261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et complétées par les articles R. 261-1 et suivants du même code, sont d'ordre public. Il ne peut donc y être dérogé en défaveur de l'acheteur, sauf à encourir la nullité de l'acte de vente.
La vente en l'état futur d'achèvement est un contrat de vente spécial en raison même de son objet, la vente d'un bien immobilier futur. En ce sens, il se distingue du contrat de vente immobilière de droit commun qui a pour objet exclusif la cession d'un bien existant alors que dans le cadre de la VEFA, le vendeur s'oblige à édifier dans un délai déterminé par le contrat un bien immobilier futur dont seules les caractéristiques techniques sont connues.
La VEFA se distingue également du contrat de vente à terme au regard de la translation de propriété qui est différée à l'achèvement de l'ouvrage alors qu'en VEFA, le transfert de propriété se fait immédiatement sur le sol ainsi que sur la propriété existante et, quant à l'ouvrage à construire, au fur et à mesure de l'édification de l'ouvrage. En conséquence de cette distinction, à la différence du vendeur VEFA qui perçoit de l'acheteur des paiements proportionnels au fur et à mesure de l'édification de l'ouvrage, le vendeur à terme ne peut percevoir de fonds de la part de l'acheteur, les sommes versées étant bloquées sur un compte.
La vente en l'état futur d'achèvement se distingue aussi du contrat de vente à rénover dont l'objet porte sur la réalisation de travaux sur un immeuble ou une partie d'immeuble dont la destination est limitée à l'habitation et/ou à une activité professionnelle, conformément aux dispositions des articles L. 262-1 et suivant du code de la construction et de l'habitation, alors que dans le cadre de la VEFA, le contrat porte sur l'édification d'un ouvrage neuf quelle que soit son affectation.
La VEFA se distingue enfin de la vente « clefs en main » en ce que cette vente intervient après achèvement de l'ouvrage sans que l'acheteur n'ait procédé à aucun versement ce qui suppose que le vendeur assure le préfinancement de l'ensemble de l'opération.
En l'espèce, les termes de l'acte de vente reçu par Me [R] le 19 octobre 2011, en présence de Me [W], notaire de la SCI Seppi, sont clairs et non équivoques sur la qualification de vente en l'état.
En outre, il résulte de l'échange de mails versés aux débats, en particulier ceux produits par la SCI Seppi, qu'il n'existait aucune ambiguité dans la volonté et l'intention des parties qui ont, volontairement et en parfaite connaissance de cause pour avoir été régulièrement conseillées par leurs notaires respectifs, exclu la vente en état futur d'achèvement pour attendre précisément que les travaux soient suffisamment achevés pour qu'une vente en l'état puisse intervenir.
Par ailleurs, l'acte reçu le 19 octobre 2011 ne présente aucune des conditions requises aux articles 1601-3 du code civil et L. 261-3 du code de la construction et de l'habitation pour recevoir la qualification de vente en l'état futur d'achèvement, à savoir un engagement du vendeur de construire le bien dans un certain délai, ainsi qu'un paiement du prix et un transfert de propriété au fur et à mesure l'exécution des travaux.
Ainsi, la cour observe que l'acte de vente du 19 octobre 2011, précédé par un compromis en date du 5 avril 2011, est une vente portant sur le lot n° 6, soit un appartement en duplex de l'immeuble du [Adresse 6], ainsi que des biens meubles, à savoir une cuisine équipée avec électroménager, le tout ''tel que lesdits biens existent, se poursuivent et comportent, avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve.'
Sous 'PROPRIETE JOUISSANCE', l'acte indique que 'L'ACQUEREUR est propriétaire des BIENS vendus à compter de ce jour. Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, les BIENS vendus étant entièrement libres de location ou occupation, ainsi que le VENDEUR le déclare et que l'ACQUEREUR a pu le constater en les visitant'. (Page 5)
Concernant le 'PAIEMENT DU PRIX', l'acte précise que 'L'ACQUEREUR a payé le prix comptant à l'instant même, ainsi qu'il résulte de la comptabilité de l'Office Notarial dénommé en tête des présentes, ce que le VENDEUR reconnaît et lui en consent quittance sans réserve.'
Force est ainsi de constater que la SCI Seppi a pris possession des biens vendus en l'état au jour de la vente et en a payé le prix intégralement à cette même date.
De même, il ressort des éléments versés aux débats, en particulier du mail de l'agent immobilier J2M Immo du 30 août 2011, que la société Seppi, dont la gérante est commissaire aux comptes et expert-comptable spécialisée dans les activités immobilières (professionnels de l'immobilier, marchands de biens, promoteurs, agents immobiliers, etc) et, partant, rompue aux montages juridiques, fiscaux et financiers immobiliers avec mise en place de garanties diverses, dont elle fait la promotion sur son site Internet, avait délibérément et en toute connaissance de cause rejeté l'idée d'acquérir l'immeuble sous le régime de la VEFA, notamment aux fins de bénéficier de réductions de prix, et avait repoussé à cet effet la date de la vente.
Au surplus, c'est en vain que la SCI Seppi invoque un projet de contrat diffusé en février 2011 et dénommé « Contrat de réservation » pour prétendre à sa croyance légitime en le fait que la vente finalisée en octobre 2011 était une VEFA.
En effet, le projet a été établi entre des personnes différentes de celles ayant conclu la vente définitive, dès lors que les parties à l'acte étaient la société Redel et Mme [Y] [A], divorcée [C], agissant à titre personnel. Or, l'acte de vente litigieux est intervenu entre la société Redel et la SCI Seppi.
En outre, le prix envisagé était différent, puisque le projet de contrat de réservation avait été établi sur la base d'un prix de 2 802 000 euros, alors que l'acte définitif régularisé en octobre 2011 ne stipulait plus qu'un prix de 1 945 000 euros.
En tout état de cause, les modalités de paiement du prix, même telles que fixées par le projet de contrat, suffisent à démontrer que le cadre de la VEFA était inadapté, dès lors qu'il était prévu un paiement à hauteur de 95 % à l'achèvement des travaux, soit 2 661 900 euros, puis à hauteur de 5 % à la livraison, soit 140 100 euros.
Il s'ensuit que la SCI Seppi est mal fondée à invoquer le bénéfice d'un projet de VEFA qui n'a pas été conclu en son nom, ni même pour son compte, et qui n'a jamais été signé. En tout état de cause, il y a lieu de constater que ledit projet de contrat de réservation est dépourvu de valeur et d'effets juridiques dès lors que les parties y ont renoncé.
Enfin, la SCI Seppi invoque l'existence de travaux de finition à réaliser et la signature de procès-verbaux de réception postérieurement à la vente pour conclure à la requalification en VEFA.
La définition de l'achèvement est donnée par l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation qui dispose que l'immeuble est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à la destination de l'immeuble faisant l'objet du contrat, et que, pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité non substantiels et les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments impropres à leur utilisation ne sont pas pris en compte.
Il en résulte que l'achèvement intervient indépendamment de l'inachèvement des travaux de finition et de parachèvement, de sorte que la circonstance selon laquelle des travaux de finition ou des travaux sur certaines parties communes restaient à exécuter ne suffit pas à conférer à l'acte intervenu la nature d'une vente en état futur d'achèvement.
De même, la circonstance selon laquelle la réception n'ait pas été prononcée, ou selon laquelle la déclaration d'achèvement n'ait pas encore été déposée, ne vaut pas preuve de l'inachèvement au sens du régime de la VEFA.
A ce titre, la société Redel rapporte valablement la preuve que l'immeuble avait atteint le stade de l'achèvement. Ainsi, le 27 septembre 2011, soit avant la signature de la vente, Me [W], notaire de la SCI Seppi, écrivait à Me [R], notaire de la société Redel, en ces termes : « Il existe toujours un certain nombre de petits travaux de finition imparfaitement exécutés que Monsieur [T] suggère de faire prendre en compte par l'acquéreur moyennant une réduction de prix sur le montant duquel les parties doivent se mettre d'accord ».
Enfin, si le vendeur n'a pris aucun engagement d'achèvement aux termes du contrat litigieux, c'est que l'immeuble et l'appartement étaient achevés, à l'exclusion des finitions résiduelles qui ne sauraient caractériser un état en cours d'achèvement au sens des dispositions régissant la vente en l'état futur d'achèvement, étant au surplus observé que l'ensemble des autres lots de l'immeuble a été vendu en l'état, et non pas en VEFA.
Par conséquent, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, le régime de la VEFA est inapplicable à la vente du 19 octobre 2011. Il s'ensuit que les dispositions des articles 1642 et 1646-1 du code civil ne peuvent recevoir application et ne sauraient fonder une quelconque responsabilité de la société Redel.
La cour confirme dès lors le jugement entrepris en tant qu'il a rejeté la demande de requalification de la vente du 19 novembre 2011.
Sur la demande fondée sur les vices ayant affecté le consentement de la SCI Seppi
La cour observe que le tribunal n'a pas répondu à cette prétention.
Exposé des moyens des parties :
La SCI Seppi prétend subsidiairement avoir été trompée par la société Redel sur la nature de l'acte de vente, soutenant que le vendeur aurait ainsi agi de mauvaise foi à son encontre en manquant à ses obligations d'information et de délivrance, lui faisant souscrire une vente en l'état alors qu'elle pensait conclure une vente en état futur d'achèvement et bénéficier des garanties attachées à celle-ci. Elle conclut que ce manquement est à l'origine de son préjudice en ce qu'en se portant acquéreur d'un bien immobilier atteint par de nombreux désordres, elle a été privée de tout recours au titre des vices et non-conformités apparents et a été déboutée de son action sur le fondement de l'obligation de délivrance pesant sur le vendeur.
La société Redel, prise en la personne de son liquidateur, réplique que l'immeuble était achevé, que la vente est intervenue avec les conseils de deux notaires, qu'en sa qualité de vendeur non-constructeur, elle ne supportait aucune obligation d'information concernant les aspects juridiques attachés à la vente, que le tribunal de grande instance de Strasbourg n'a retenu aucune faute des notaires, qu'elle a établi les documents qu'elle s'était engagée, aux termes de l'acte, à transmettre à l'acquéreur et les a remis au syndic. Elle conclut ainsi qu'elle n'a commis aucun manquement.
Réponse de la cour :
Concernant les manquements à l'obligation d'information, conformément à l'article 1353 dans sa version postérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, celui qui invoque l'inexécution d'une obligation doit apporter préalablement la preuve de l'existence de celle-ci.
Il a été démontré supra que la vente portait sur un immeuble achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, de sorte qu'il ne peut exister aucun manquement à l'obligation d'information de la société Redel.
S'agissant de l'intervention des notaires et du défaut d'information de la SCI Seppi, il convient de rappeler que la vente litigieuse est intervenue en présence de deux notaires, dont le notaire personnel choisi par la SCI Seppi.
La société Redel, en sa qualité de vendeur non-constructeur, ne supportait aucune obligation spécifique d'information concernant l'aspect et les effets juridiques attachés à la vente, qui relevait de l'obligation de conseil des notaires.
La cour relève que la SCI Seppi a préalablement saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d'une action en responsabilité contre les notaires ayant reçu la vente litigieuse en faisant valoir à leur encontre un manquement à leurs obligations d'information et de conseil concernant la nature de la vente.
Il résulte du jugement rendu le 11 juillet 2019 par le tribunal précité que :
'Un compromis de vente a été signé le 5/04/2011 pour un prix de 1,95 million d'euros prévoyant que l'acte de réitération devait être signé par acte authentique avant le 07/06/2011 ;
Attendu que la SCI Seppi a cependant refusé de signer l'acte car elle considérait que tous les travaux n'étaient pas achevés, comme cela résulte de la lecture de la pièce n° 2 en demande ;
Que la date de signature de l'acte authentique de vente a alors été reportée à plusieurs reprises, et ce n'est finalement que le 19/10/2011 qu'il a été reçu ;' [']
'Qu'il parait évident que si la signature a eu lieu le 19/10/2011, c'est bien parce que la SCI Seppi estimait que les travaux étaient enfin terminés ;
Attendu qu'il ressort de la chronologie des faits :
o que dès le départ, l'attention de la SCI Seppi était particulièrement rivée sur l'état d'avancement des travaux, de sorte qu'elle n'avait pas hésité à refuser de signer l'acte authentique à plusieurs reprises ;
o que la SCI Seppi avait donc subordonné la signature de l'acte authentique à la réalisation de tous les travaux, la SCI Seppi ayant clairement exprimé son choix de ne pas entrer en propriété des lots tant que les travaux n'étaient pas achevés ;
Attendu dans ces conditions, que le comportement de la SCI était en totale inadéquation avec celui attendu du bénéficiaire d'une VEFA, car il est rappelé dans ce cas que :
- le transfert à l'acquéreur du droit sur le bâtiment existant se fait tout en réservant au vendeur la propriété de l'ouvrage tant que les travaux n'étaient pas réalisés entièrement,
- le vendeur conserve le pouvoir de maître d'ouvrage jusqu'à réception des travaux ; au cas d'espèce, il n'aurait alors pas été stipulé la subrogation de l'acquéreur dans les droits du vendeur au titre des articles 1792 et suivants du code civil,
- bien au contraire, la SCI Seppi a toujours manifesté son souhait de ne signer l'acte authentique qu'après achèvement des travaux, quitte à reporter la date de signature de l'acte d'acquisition pour être bien certaine que tous les travaux à réaliser seraient achevés ;
Attendu qu'il ressort des explications et constatations précédentes que l'intention de la SCI Seppi était donc clairement d'acheter un lot immobilier achevé :
Que le courrier adressé le 27/09/2011 par Me [W] à Me [R] vient confirmer cet état de fait, puisqu'il y est indiqué que la signature devait intervenir 'après que le vendeur ait effectué les travaux sur la base de la liste sur laquelle les parties se sont mises d'accord et dans la mesure où ces travaux ne peuvent être faits par l'acheteur, qui sont à mettre en lien avec d'autres annexes qui établissent que la SCI était même en contact direct avec les entreprises chargées du chantier ;' [...]
'Que la requérante ne peut alors sérieusement reprocher aux notaires le fait de ne pas l'avoir utilement conseillée et de ne pas avoir prévu une vente sous la forme de la VEFA ;
Qu'au surplus, il est acquis que la SCI avait la possibilité de se rendre sur les lieux pour constater l'état d'avancement des travaux, ce qui lui avait permis de s'opposer pendant plusieurs mois à la signature de l'acte authentique et à demander à ce que la date de la signature soit différée ; qu'ainsi on se référera par exemple à la pièce 22 de la SCI dont la lecture démontre qu'après que le vendeur ait proposé comme date de signature le 15/09/2011, ce dernier proposait à la SCI une visite le 14/09/2011 pour qu'elle puisse dire si elle estimait que les travaux étaient terminés à son sens ;' [...]
'Attendu que dans ces conditions, nulle faute de conseil ne peut être retenue contre les notaires ; que le fait d'avoir procédé à une vente classique sans faire référence à la législation portant sur les VEFA et sans visite préalable des lieux n'était pas fautif, de sorte que l'ensemble des demandes formulées par la SCI Seppi devra être rejeté.'
La cour observe que la SCI Seppi ne rapporte la preuve d'aucun manquement quelconque à la parfaite information de Mme [C], ès qualités de gérante de la SCI Seppi, ni d'une tromperie sur la nature et les effets attachés au contrat du 19 octobre 2011 qui a été signé volontairement, en parfaite connaissance de cause et qui fixe la commune intention des parties.
Par conséquent, la cour procède au même examen que le tribunal de grande instance de Strasbourg, dont le jugement a été frappé d'appel devant la cour d'appel de Colmar qui a sursis à statuer dans l'attente de la présente décision, s'agissant de l'obligation de conseil et d'information des notaires, bien que le devoir d'information d'un notaire diffère de celui d'un vendeur.
Il s'ensuit que rien ne vient au soutien du prétendu manquement imputble au vendeur non-constructeur qu'est la société Redel et que l'action en responsabilité de la SCI Seppi sera rejetée.
S'agissant des manquements à l'obligation de délivrance des documents invoqués par la SCI Seppi, reprochant à la société Redel un retard de deux ou trois mois pour la remise des procès-verbaux de réception, ainsi que la déclaration d'achèvement des travaux, l'acte de vente est clair en ce qu'il stipule, sous 'Conditions particulières' page 11 :
'2. Concernant la déclaration d'achèvement des travaux :
La déclaration d'achèvement des travaux n'ayant pas encore été déposée, le VENDEUR confirme que les travaux ont été exécutés en conformité avec le permis de construire.
La déclaration d'achèvement et de conformité des travaux sera déposée par le vendeur après réception des travaux auprès de toutes les entreprises, prévisionnellement aux alentours du 31 décembre 2011.
Le VENDEUR s'engage à notifier cette réception et le dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux à l'acquéreur sans délai.
Le décompte final avec toutes les entreprises n'a pas encore été arrêté et n'a pas encore fait courir les garanties biennale et décennale.'
Il est constant que les procès-verbaux de réception et la déclaration d'achèvement des travaux n'ont pu être remis que postérieurement, ces documents n'ayant été établis qu'en février et mars 2012.
Ainsi qu'il a été exposé, ce décalage, dû à l'achèvement alors en cours des finitions des parties communes, ne peut affecter la nature de la vente.
Enfin, il n'est pas utilement contredit que ces documents ont été remis au syndic de l'immeuble après leur établissement, concomitamment à la déclaration d'achèvement des travaux.
Par conséquent, la cour ne retient aucune réticence dolosive ni aucun manquement fautif imputable à la société Redel.
Sur les demandes formées au titre des garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil
La cour observe que le tribunal n'a pas répondu à ces prétentions.
Exposé des moyens des parties :
La société Seppi soutient que la société Redel est réputée constructeur et, comme tel, tenue de la présomption légale de responsabilité des articles 1792 et suivants du code civil. Elle prétend que, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, elle est bien fondée à demander réparation de tous les désordres affectant l'immeuble vendu. Elle ajoute que la prescription n'a pu commencer à courir dès lors qu'elle n'a pas été informée de la date de réception de l'ouvrage de sorte qu'elle n'a pas été mise en mesure d'agir dans les délais dont le pont de départ lui était inconnu et à l'encontre de constructeurs et d'assureurs non identifiés.
M. [F], ès qualités, réplique que la société Redel, en sa qualité de vendeur non-réalisateur, est tenue vis-à-vis de la SCI Seppi à la garantie légale des constructeurs, que cependant, ses prétentions de ce chef sont partiellement irrecevables, soit à raison du siège d'une partie des désordres qui affectent les parties communes pour défaut de qualité à agir, soit à raison de la forclusion à laquelle se heurtent certaines des prétentions au regard de la garantie biennale de bon fonctionnement. Il ajoute que les désordres invoqués ne recouvrent pas les critères de la garantie décennale, soit en ce qu'ils ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination, soit en ce qu'ils étaient apparents et donc purgés. Subsidiairement, en cas de condamnation, il entend exercer un recours en garantie à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est par ailleurs de principe que la réception sans réserve exonère le constructeur de toute responsabilité sur les vices de construction et défauts de conformité apparents n'ayant fait l'objet d'aucune réserve, en ce que le maître d'ouvrage est réputé avoir accepté les travaux en l'état.
Le désordre ne présente pas le caractère d'apparence s'il n'a pu être constaté que postérieurement à la réception. Le caractère apparent d'un désordre relève d'une approche casuistique en prenant en compte la qualité du maître d'ouvrage. La qualité de profane est appréciée au regard des compétences propres, quelle que soit l'assistance qui a pu être apportée par un quelconque technicien ou maître d'œuvre.
Selon l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Par application de l'article 1792-3 du code précité, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
De même, en application de l'article 1792-6, la garantie de parfait achèvement permet au maître d'ouvrage d'obtenir la reprise des désordres dénoncés à l'entrepreneur dans l'année suivant la réception de l'ouvrage.
Enfin, les garanties légales sont transférées aux acquéreurs successifs par l'effet de la vente pour le temps restant à courir dans la limite du délai décennal à compter de la réception, de sorte que le vendeur non réalisateur est tenu vis-à-vis de l'acquéreur de la garantie légale des constructeurs.
En l'espèce, la société Redel, en sa qualité de vendeur non-réalisateur ayant la qualité de constructeur, est tenue vis-à-vis de la SCI Seppi à la garantie légale des constructeurs dans la limite des délais prévus (annal, biennal et décennal), ce principe étant au demeurant expressément repris dans l'acte de vente comme suit : « Le vendeur subroge l'acquéreur dans le bénéfice des garanties prévues par les articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-6 du Code Civil' en ce que ces garanties peuvent encore exister, compte tenu des délais fixés par l'article 1792-4-1 du Code Civil. »
Sur la recevabilité des demandes
Sur l'action au titre des parties communes
En application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, seul le syndicat des copropriétaires dispose d'un intérêt légitime à agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble au titre de la conservation des parties communes.
Il s'en déduit qu'un copropriétaire, qui peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, n'a pas de droit propre à agir de ce chef s'agissant d'une partie commune.
Toutefois, un copropriétaire peut agir seul en réparation d'un préjudice qui trouve sa source dans les parties communes s'il démontre qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat.
En l'espèce, une partie des désordres invoqués par la SCI Seppi concerne des parties communes de l'immeuble. Il s'agit des désordres affectant les balcons (les garde-corps faisant partie intégrante des balcons qui constituent l'ossature de l'immeuble et les terrasses en toiture, dès lors que sont en cause la dalle de gros-œuvre et l'étanchéité).
Il résulte ainsi de l'acte de vente du 19 octobre 2011 sous 'Conditions Particulières' que 'Si la terrasse est incluse dans le lot privatif n° 6 du [Adresse 6], la dalle, le gros-œuvre et l'étanchéité ne le sont pas et font partie des parties communes.'
De même, la toiture verrière en tant qu'elle assure le clos et le couvert de l'immeuble, relève, en application des dispositions du règlement de copropriété, des seules parties communes de l'immeuble.
Enfin, la cour observe que le syndicat des copropriétaires a diligenté deux actions distinctes en référé portant notamment sur les aménagements de la toiture verrière et les autres désordres communs invoqués par la SCI Seppi dans la présente instance.
Cependant, il conviendra d'examiner pour chaque désordre affectant les parties communes si la SCI Seppi démontre qu'elle subit un préjudice personnel en sa qualité de copropriétaire, ce qui reviendra à analyser si elle dispose d'une jouissance privative sur la partie commune considérée.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les prétentions de la SCI Seppi portant sur l'indemnisation des désordres affectant les parties communes pour défaut de qualité à agir, en l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires, sans avoir préalablement examiné le désordre dont s'agit.
Sur la prescription
Les garanties légales des constructeurs courent à compter de la réception des ouvrages, telle que définie à l'article 1792-6 du code civil qui dispose que la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve.
La réception constitue le seul et unique point de départ de l'ensemble des garanties légales des constructeurs, même si, par ailleurs, elle peut n'être que partielle, par lot ou par bâtiment.
En l'espèce, la réception est intervenue entre le maître d'ouvrage et les entreprises, en présence et sur les recommandations du maître d'œuvre, en date des 2 et 7 février 2012.
Par conséquent, seuls ces procès-verbaux de réception signés en février 2012 constituent le point de départ des délais relatifs aux garanties légales des constructeurs. En outre, les garanties légales ont été transférées à l'acquéreur par l'effet de la vente pour le temps restant à courir dès lors que les délais sont des délais d'épreuve attachés au seul bâtiment.
La SCI Seppi n'est donc pas fondée à prétendre que la date de réception ne peut lui être opposée comme point de départ des garanties légales.
En outre, la garantie de parfait achèvement a expiré les 7 et 12 février 2013, dans l'année suivant la date des procès-verbaux de réception.
En conséquence, concernant la garantie de bon fonctionnement et la garantie décennale, il conviendra de distinguer les désordres visés dans l'assignation initiale du 23 mars 2013 de ceux dénoncés ultérieurement par conclusions devant le juge de la mise en état le 18 septembre 2015. Tout désordre fondé sur ces garanties légales des constructeurs et dénoncé postérieurement à l'expiration du délai biennal ou décennal, selon le cas, se heurtera à la prescription.
Sur le bien-fondé des demandes
Concernant la non-conformité aux notices descriptives :
La SCI Seppi invoque deux notices descriptives de l'immeuble, à savoir la première datée du 8 juin 2008 et la seconde mise à jour le 31 janvier 2011, pour fonder ses prétentions, et plus particulièrement celles concernant :
- point 1.3.1 : plancher sur étage courant : dalle en béton de 20 cm d'épaisseur,
- point 1.6.3 : prise d'air en façade,
- point 2.9.4.3 : climatisation du duplex.
Or, ces documents sont antérieurs à la vente, n'ont aucune valeur contractuelle et sont annexés à des projets de contrats au nom de Mme [A] divorcée [C] à titre personnel, ces projets n'ayant jamais abouti.
Enfin, ainsi qu'il a été analysé ci-dessus, la vente a été conclue en l'état et non pas en état futur d'achèvement, en sorte que la SCI Seppi est infondée à se prévaloir qu'une quelconque non-conformité aux notices et aux plans dépourvus de valeur contractuelle vis-à-vis d'elle.
Concernant les désordres allégués :
Il résulte du rapport de Mme [L] que certains désordres ont été abandonnés par la SCI Seppi (soit les désordres 4.1, 9, 10, 26, 38, 43 et 44), alors que d'autres ont été exclus par l'expert (soit les désordres 1, 2, 3, 4, 14, 16, 18, 21, 45, 47, 52, 56, 58, 59, 60 et 63).
Il convient par conséquent d'examiner les désordres restants (dont certains seulement ont été considérés comme indemnisables par l'expert).
Désordre 5 : Malfaçon des garde-corps entraînant la stagnation d'eau et une dégradation accélérée (point de rouille) :
L'expert a constaté des points de rouille sur les garde-corps qu'il impute à une mauvaise préparation des supports. Ce désordre affecte une partie commune, puisque les balcons font partie intégrante de l'ossature béton armé de l'immeuble, et sont indissociables du gros-œuvre par le ferraillage.
Toutefois, la SCI Seppi a qualité à agir au titre de ces désordres dès lors qu'elle a la jouissance exclusive de son balcon et sera, par conséquent, déclarée recevable.
En outre, la SCI Seppi n'établit pas que ce désordre, à ce jour de nature esthétique, est susceptible, dans le délai d'épreuve, de nuire à la solidité de l'ouvrage. A ce titre, l'expert indique que ce désordre pourrait évoluer, s'il n'est pas réparé, et atteindre la solidité du balcon.
Les désordres futurs, constatés et dénoncés dans le délai décennal d'épreuve mais ne présentant pas, au moment où le maître de l'ouvrage en demande réparation, le degré de gravité exigé pour répondre de la présomption légale de responsabilité prévue à l'article 1792 du code civil, relèvent toutefois de la garantie décennale des constructeurs s'il est certain que le dommage remplira à l'avenir le degré de gravité exigé et se manifestera dans toute son ampleur dans le délai de dix ans.
En tout état de cause, la certitude de la survenance, à court terme, d'un désordre est insuffisante à engager la responsabilité décennale du constructeur et la mobilisation de la garantie de son assureur, dès lors que ce dommage, même futur et certain, ne s'est pas encore réalisé dans le délai décennal d'épreuve.
En l'espèce, si la matérialité du désordre (rouille des garde-corps) n'est pas contestée, force est toutefois de constater que ni à la date du dépôt du rapport d'expertise ni à la date des dernières conclusions de l'appelante, ce désordre ne compromet la solidité de l'ouvrage ou ne le rend impropre à sa destination.
Ce désordre constaté par l'expert ne relève donc pas de la garantie décennale.
Il y a par conséquent lieu de débouter la SCI Seppi de sa demande fondée sur la garantie décennale au titre de ce désordre.
Désordre 6 : Non-conformité de la partie basse des garde-corps, inférieure à 45 cm :
Ainsi qu'il a été évoqué ci-dessus, les garde-corps constituent des parties communes au titre desquelles la SCI Seppi a qualité à agir pour en avoir une jouissance privative. Elle sera par conséquent déclarée recevable en sa demande fondée sur la garantie décennale au titre de ce désordre.
Cependant, ce désordre n'a pas été indiqué à titre de réserve lors de la réception alors qu'il était apparent puisque l'expert note que les parties basses des garde-corps ont été enlevées par l'entreprise Alufey en charge du lot, avant les opérations de serrurerie, et n'auraient pas été reposées, de sorte que l'effet de purge des vices de construction et défauts de conformité apparents ne permet plus de mettre en oeuvre la présomption de responsabilité de la garantie décennale.
Désordre 7 : Clous perçant le dallage de la terrasse :
L'expert relève que les points des clous dépassent sur la surface des dalles et préconise leur remplacement.
Contrairement à ce que soutient la société Redel, le dallage ne constitue pas une partie commune en ce qu'il constitue le revêtement, de sorte que la SCI Seppi a qualité à agir. La SCI Seppi sera par conséquent déclarée recevable en sa demande fondée sur la garantie décennale au titre de ce désordre.
Cependant, ce désordre n'a pas fait l'objet de réserve lors de la réception alors qu'il était apparent et qu'il n'a aucun caractère évolutif, de sorte que l'effet de purge des vices de construction et défauts de conformité apparents ne permet plus de mettre en oeuvre la présomption de responsabilité de la garantie décennale.
Désordre 11 : Non-conformité de la porte palière de l'appartement :
L'expert relève que la porte palière de l'appartement ne s'ouvre pas à 90° et qu'elle n'a pas le passage requis de 90 cm.
Il y a lieu de constater que ce désordre était apparent lors de la réception, en sorte qu'il ne saurait fonder la responsabilité de la société Redel en raison de l'effet de purge qui exonère le constructeur de toute responsabilité sur le fondement de la garantie décennale .
En tout état de cause, ce désordre ne présente pas les caractéristiques de gravité d'un désordre de nature décennale.
Désordre 12 : Finitions de peinture grossières :
L'expert estime que les peintures de l'entrée n'ont pas été correctement exécutées. Or, ces désordres étaient apparents lors de la réception des travaux, de sorte qu'aucun recours de la SCI Seppi n'est fondé sur le fondement de la garantie décennale.
Au surplus, la SCI Seppi a acquis le bien en l'état et a expressément accepté d'assumer les menus travaux de finition.
En tout état de cause, ce désordre relève d'une malfaçon d'exécution dépourvue des critères de gravité de la garantie décennale.
Désordre 15 : Absence d'ouverture de la verrière dans l'espace de séjour :
L'expert relève, en premier lieu, une non-conformité des ouvrages réalisés avec les plans du permis et les plans d'exécution.
Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, cette non-conformité n'est pas opposable par la SCI Seppi, dont il est rappelé qu'elle a acquis le bien en l'état après achèvement en sorte que les documents d'exécution n'ont pas de valeur contractuelle à son égard.
L'expert note cependant également que l'inexécution des ouvertures ne répondrait pas aux normes pour la ventilation de la pièce, plus particulièrement au règlement sanitaire de [Localité 38] et à la norme RT 2000 et que ce manquement ne permettrait pas l'entretien et le nettoyage des vitres à l'extérieur.
Si le désordre invoqué affecte le clos et le couvert de l'immeuble, la société Seppi est toutefois en droit de l'invoquer, sans avoir mis en cause le syndicat des copropriétaires, en ce qu'elle a qualité à agir puisqu'elle subit un préjudice personnel et distinct de celui de la copropriété à ce titre. Elle sera par conséquent déclarée recevable en sa demande.
Le moyen selon lequel une procédure est actuellement en cours à l'initiative du syndicat des copropriétaires portant précisément sur les mêmes aménagements de la verrière est inopérant, dès lors qu'il est expressément précisé, aux termes de l'ordonnance du 18 février 2018 rendu par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris désignant un expert, que 'cette nouvelle expertise ne pourra avoir le même champ d'application que les deux expertises préalablement ordonnées, l'une pour l'examen des parties privatives de la société Seppi, la seconde relative aux désordres constatés dans le local électrique du fait d'infiltrations'.
Or, l'expertise diligentée à l'initiative de la société Seppi par ordonnance du 17 décembre 2013 concernait le désordre affectant la verrière litigieuse.
Il s'ensuit que l'expertise en cours à l'initiative du syndicat des copropriétaires ne pourra porter sur ce désordre d'ores et déjà examiné par Mme [L] aux termes de son rapport déposé le 13 juin 2016.
Toutefois, force est de constater que ce désordre constitué par l'absence d'ouverture de la verrière dans le salon était nécessairement visible lors de la réception, purgeant ainsi le vice et privant désormais la société Seppi de voir engager la responsabilité de la société Redel sur le fondement de la garantie décennale .
Subsidiairement, la SCI Seppi fait valoir une non-conformité aux plans et aux notices, alors qu'un tel dommage ne relève pas des garanties légales, lesdites notices et plans n'ayant pas de valeur contractuelle à son encontre.
Désordre 17 : Garde-corps de l'escalier mal fixé :
La SCI Seppi invoque le fait que le garde-corps de l'escalier extérieur serait mal fixé et bougerait dangereusement.
Contrairement à ce que soutient la société Redel, l'escalier dont s'agit est l'escalier intérieur du duplex de la SCI Seppi et ne constitue donc pas une partie commune, de sorte que la SCI Seppi a qualité à agir et sera par conséquent déclarée recevable en sa demande fondée sur la garantie décennale au titre de ce désordre.
Cependant, la cour observe qu'il n'est pas établi que ce préjudice serait apparu postérieurement à la réception, qu'il était donc apparent lors de la réception et a été accepté en l'état, privant désormais le maître d'ouvrage de s'en prévaloir.
Désordre 19 : Garde-corps des balcons des 5ème et 6ème étage :
L'expert note que la lisse supérieure des garde-corps a une pente inversée, en sorte que l'eau s'écoulerait vers l'intérieur.
Ainsi qu'il a été rappelé, ce désordre concerne une partie commune, mais le copropriétaire a toutefois qualité à agir dès lors qu'en ayant la jouissance exclusive de son balcon, il subit un préjudice personnel et distinct de celui de la copropriété, ce dont il se déduit que les demandes de la SCI Seppi sont recevables.
Cependant, ce désordre était apparent, de même que la SCI Seppi n'établit pas sa nature décennale, en l'absence de toute infiltration. La responsabilité décennale de la société Redel ne saurait donc être engagée de ce chef.
Désordre 20 : Dégradations et décollement du plafond et rebord de balcon :
L'écaillage de peinture, apparu postérieurement aux opérations de réception, est d'ordre esthétique dès lors qu'aucune infiltration n'a jamais pu être constatée au droit de l'appartement de la SCI Seppi de ce chef et que ce décollement ne compromet donc pas la solidité de l'ouvrage, de sorte que l'action sur le fondement de la garantie légale décennale ne peut prospérer.
Désordre 22 : Robinetterie et évier mal fixés :
L'expert relève que le robinet de l'évier bouge et que l'évier dans sa totalité bouge également.
Non seulement cette mauvaise finition des ouvrages de robinetterie était un désordre apparent qui n'a pas été relevé à titre de réserve, mais encore la société Seppi ne rapporte pas la preuve qu'il compromettrait la solidité de l'ouvrage ou qu'il le rendrait impropre à sa destination, de sorte que la garantie légale ne peut être invoquée.
Désordres 23 à 26 : Malfaçons affectant la salle de bain :
L'expert relève que les robinets d'eau froide et d'eau chaude ont été montés de telle manière qu'il est impossible de procéder aux réparations de fuites éventuelles.
En l'absence d'infiltration constatée et en ce que ce désordre ne rend pas le bien impropre à sa destination et qu'aucun préjudice n'en résulte, le désordre n'est pas de nature décennale.
Désordres 27 à 30 et 32 : Désordres affectant le bureau donnant sur rue :
L'expert note en premier lieu que le faux plafond est mal fixé. Ce désordre était apparent lors de la réception et n'a pas fait l'objet de réserve. Il s'en déduit que la société Redel ne peut plus voir sa responsabilité engagée au titre de la garantie décennale.
En tout état de cause, ce désordre ne relève pas de la garantie décennale par sa nature, dès lors qu'aucune dangerosité n'est mentionnée par l'expert et que la sécurité des habitants n'est pas en cause, seul l'aspect esthétique étant retenu, en sorte que le recours n'est pas fondé.
Par ailleurs, une fissure verticale a été constatée sur la cloison. Ce désordre, d'ordre esthétique en ce qu'il n'est pas démontré que la fissure compromettrait la solidité de l'ouvrage ou affecterait l'usage du bien, n'est pas de nature décennale .
En outre, il est invoqué les mauvaises dimensions d'un cache de ventilation mécanique par rapport au trou exécuté par l'entreprise Pro Sanitaire, alors que ce désordre de finition purement esthétique en ce qu'il n'affecte pas le fonctionnement de la VMC était apparent lors de la réception.
S'agissant enfin du non-respect des règles de sécurité des fenêtres, l'expert relève que les jardinières, qui étaient prévues initialement, n'ont pas été réalisées, et ont été recouvertes par un sol en parquet créant ainsi un socle au moment du chantier et avant la réception, la hauteur du garde-corps n'est de fait plus conforme du fait d'absence de la lisse.
Il y a lieu de constater que la modification est à l'initiative de la société Seppi, puisqu'il est établi que celle-ci avait demandé que les plantations, initialement prévues, soient supprimées pour permettre la pose d'un parquet.
En tout état de cause, la SCI Seppi n'a pas qualité pour agir au titre d'une non-conformité ou malfaçon affectant directement la façade de l'immeuble et nécessitant une modification de son aspect, seul le syndicat des copropriétaires ayant qualité à cet effet et une expertise judiciaire est en cours à son initiative de ce chef.
S'ajoute enfin que le désordre était nécessairement apparent lors de la réception, puisque la SCI Seppi avait demandé la réalisation de cette modification.
Elle ne peut en conséquence fonder son recours contre la société Redel sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres affectant le bureau donnant sur rue.
Désordres 33 et 34 concernant la chambre n° 1 :
La SCI Seppi invoque en premier lieu une fissure verticale sur la cloison séparative, qui doit être qualifié d'esthétique en ce qu'elle n'est pas infiltrante, et ne relève donc pas de la garantie décennale.
L'expert relève par ailleurs que la cloison séparative de cette pièce avec la pièce contiguë butte contre le vitrage. Il y a lieu de constater que ce désordre était apparent et n'a pas fait l'objet de réserve, en sorte qu'il ne peut plus désormais donner lieu à la mise en oeuvre de la garantie décennale.
En outre, il n'est pas démontré que ce désordre présente les critères de gravité pour ouvrir droit à la présomption de responsabilité invoquée.
Désordres 36 et 39 concernant la chambre n° 2 :
L'expert constate que le sol du balcon en contre-pente empêche l'évacuation normale de l'eau, sans pour autant relever une quelconque conséquence dommageable.
Si ce désordre affecte effectivement une partie commune, la SCI Seppi a toutefois qualité à agir jouissant exclusivement de son balcon et sera ainsi déclarée recevable.
Toutefois, ce désordre était apparent lors de la réception purgeant ainsi le vice affectant le sol du balcon.
Désordre 40 concernant les WC :
L'expert relève que la cuvette des WC suspendus bouge et qu'il s'agit d'une non-finition ne nuisant pas à la solidité de l'ouvrage. Il a cependant été constaté, à l'occasion d'une fuite, que le WC suspendu avait été fixée sur une plaque BA10 et non pas sur deux plaques de BA13, ce qui , selon l'expert, expliquerait la fuite du fait de l'absence de rigidité du coffre de suspension.
La cour observe que ce désordre n'était pas visible lors de la réception et qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination. Il y a par conséquent lieu de dire que la responsabilité de la société Redel est engagée sur le fondement de la garantie décennale et de la condamner à ce titre à payer à la SCI Seppi la somme de 620 euros HT.
Ainsi que l'a mentionné l'expert, l'entreprise de cloison - plâtrerie, la société Deco Sols, est intervenue concernant l'exécution des travaux de salle de bain, de sorte que la société Redel est bien fondée à exercer son recours en garantie à son encontre.
S'agissant des assurances, la société Generali, assureur de la société Deco Sols, a accepté, aux termes de ses dernières conclusions, de prendre en charge les travaux réparatoires de ce désordre admettant la mobilisation de sa garantie décennale.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la société Deco Sols et la société Generali à payer à la société Redel la somme de 620 euros HT dans le cadre de son appel en garantie.
Désordre 41 concernant l'absence de ventilation naturelle :
Le rapport de Mme [L] a relevé l'absence d'ouvrant sur la verrière et donc l'absence de ventilation naturelle du salon.
Ce désordre, qui est identique à celui qui a été examiné au titre du désordre 15, ne saurait engager la responsabilité décennale de la société Redel dès lors qu'il était apparent, comme il a été statué supra.
Désordre 48 : Non-continuité du parquet sous les éléments de cuisine :
Les désordres sont dits évolutifs lorsqu'ils sont constatés et dénoncés dans le délai décennal d'épreuve et présentent le degré de gravité de l'article 1792 précité, mais sont de nature à se généraliser ou à se répéter dans l'avenir, en provoquant de nouveaux dommages postérieurement à l'expiration du délai décennal. Ces nouveaux dommages relèvent de la garantie décennale des constructeurs s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté présentant le caractère de gravité requis et ayant fait l'objet d'une demande en réparation en justice pendant le délai décennal.
Comme il a été dit plus haut, les désordres futurs, constatés et dénoncés dans le délai décennal d'épreuve mais ne présentant pas, au moment où le maître de l'ouvrage en demande réparation, le degré de gravité exigé pour répondre de la présomption légale de responsabilité prévue à l'article 1792 du code civil, relèvent toutefois de la garantie décennale des constructeurs s'il est certain que le dommage remplira à l'avenir le degré de gravité exigé et se manifestera dans toute son ampleur dans le délai de dix ans . A défaut, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, au titre des dommages intermédiaires.
En tout état de cause, la certitude de la survenance, à court terme, d'un désordre est insuffisante à engager la responsabilité décennale du constructeur et la mobilisation de la garantie de son assureur, dès lors que ce dommage, même futur et certain, ne s'est pas encore réalisé dans le délai décennal d'épreuve.
En l'espèce, si la matérialité du désordre (absence de parquet sous les éléments de cuisine) n'est pas contestée, force est toutefois de constater que ni à la date du dépôt du rapport d'expertise ni à la date des dernière conclusions de l'appelante, ce désordre ne compromet la solidité de l'ouvrage ou ne le rend impropre à sa destination, dès lors que la cuisine a pu servir, jusqu'à cette date, à l'usage auquel elle était destinée, sans aucun dommage d'infiltration déclaré ou avéré.
Ce désordre constaté par l'expert ne relève donc pas de la garantie décennale.
Désordre 49 : Non-fonctionnement d'un radiateur :
L'expert relève qu'en fonction des pièces transmises, le système de chauffe de l'appartement est constitué d'appareils de climatisation-chauffage présents, et de deux radiateurs, l'un dans la cuisine et l'autre dans le dégagement. Sur ces deux radiateurs, seul celui de la cuisine ne fonctionne pas.
Le désordre se réduit au dysfonctionnement d'un seul appareil, la fonction de chauffage n'étant en rien affectée puisque l'appartement est équipé d'un système général de chauffage climatisation, les radiateurs étant d'appoint.
Ce désordre ne relève pas de la responsabilité décennale des constructeurs, puisqu'il affecte un élément d'équipement au sens de l'article 1792-3 du code civil, soit un élément qui ne fait pas indissociablement corps avec l'ouvrage, puisque la dépose du radiateur, son démontage ou son remplacement peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Il s'ensuit que le désordre affectant le radiateur défaillant relève de la garantie de bon fonctionnement, d'une durée de deux ans à compter de la réception.
Or, la réception est régulièrement intervenue entre le maître d'ouvrage et les entreprises, en présence et sur les recommandations du maître d'œuvre, en dates des 2 et 7 février 2012, contitutives du point de départ des délais relatifs aux garanties légales des constructeurs, étant précisé que les garanties légales ont été transférées à l'acquéreur par l'effet de la vente pour le temps restant à courir.
La SCI Seppi est donc infondée à prétendre que la date de réception ne peut lui être opposée comme point de départ des garanties légales.
Il s'ensuit que la demande relative au désordre affectant le radiateur, dénoncé postérieurement à l'assignation du 23 mars 2013 par conclusions devant le juge de la mise en état le 18 septembre 2015, est frappée de prescription pour avoir été formée après l'expiration du délai biennal prévu à l'article 1792-3 précité.
La demande est en conséquence irrecevable.
Désordre 50 concernant la contre-pente balcon / cuisine :
L'expert judiciaire a constaté contradictoirement qu'il existait une légère contre-pente et, au milieu, une stagnation d'eau. Aucune dégradation ou infiltration quelconque n'a été constatée à l'occasion des opérations contradictoires.
Si ce désordre concerne une partie commune, la SCI Seppi justifie cependant d'un préjudice personnel lui conférant un intérêt à agir à l'encontre de toute personne qui serait jugée responsable. Elle doit donc être déclarée recevable en sa demande.
La cour observe au demeurant qu'aucun dommage n'est constaté ni même allégué, de sorte que le désordre doit être qualifié de futur.
Or, les désordres futurs, constatés et dénoncés dans le délai décennal d'épreuve mais ne présentant pas, au moment où le maître de l'ouvrage en demande réparation, le degré de gravité exigé pour répondre de la présomption légale de responsabilité prévue à l'article 1792 du code civil, relèvent toutefois de la garantie décennale des constructeurs s'il est certain que le dommage remplira à l'avenir le degré de gravité exigé et se manifestera dans toute son ampleur dans le délai de dix ans.
En l'espèce, la société Seppi ne rapporte pas la preuve de la certitude de la survenance du désordre, à court terme, dès lors qu'aucun dommage ne s'est encore réalisé dans le délai décennal d'épreuve. A cet égard, le rapport d'expertise privé invoqué par la SCI Seppi et établi par le Cabinet Cardon Architectes, mandaté par la copropriété du [Adresse 6], ne fait état d'aucune infiltration, ni même de risque d'infiltration du fait de la stagnation d'eau sur l'étanchéité de la toiture terrasse, sous les dalles de bois.
Ainsi, si la matérialité du désordre (légère contre-pente) n'est pas contestée, force est toutefois de constater que ni à la date du dépôt du rapport d'expertise ni à la date des dernières conclusions de l'appelante, ce désordre ne compromet la solidité de l'ouvrage ou ne le rend impropre à sa destination.
Ce désordre ne relève donc pas de la garantie décennale.
Désordre 51 concernant la fixation du faux plafond de la chambre n°2 :
L'expert note en premier lieu que le faux plafond est mal fixé, comme ce qu'il a constaté dans le bureau au titre du désordre 27. Ce désordre était apparent lors de la réception et n'a pas fait l'objet de réserve, de sorte que la société Redel ne peut plus voir sa responsabilité engagée au titre de la garantie décennale.
En tout état de cause, ce désordre ne relève pas de la garantie décennale par sa nature, dès lors qu'aucune dangerosité n'est mentionnée par l'expert et que la sécurité des habitants n'est pas en cause, seul l'aspect esthétique étant retenu, en sorte que le recours n'est pas fondé.
La SCI Seppi ne peut en conséquence fonder son recours contre la société Redel sur le fondement de la garatie décennale au titre des désordres affectant le faux plafond de la chambre n°2.
Désordre 53 : Non-conformité de la prise de courant au-dessus de la plaque de cuisson :
Ce désordre était apparent lors de la réception de l'ouvrage et n'a fait l'objet d'aucune réserve privant désormais la société Seppi de s'en prévaloir.
En outre, il n'est pas établi que ce désordre remplisse les critères de gravité pour la mise en oeuvre de la responsabilité décennale de la société Redel.
Désordre 54 concernant la rouille des garde-corps des 5ème et 6ème étage, y compris le sous bassement du balcon du 6ème étage :
L'expert a considéré que ce désordre ne nuisait pas à la solidité de l'ouvrage et restait 'pour le moment' esthétique. Il n'apporte aucune précision sur l'évolution certaine de ce désordre, de sorte que la cour écartera tout caractère décennal et déboutera la SCI Seppi de sa demande formée à ce titre.
Désordre 57 concernant le défaut d'évacuation des condensas du climatiseur de la chambre n°1 au 5ème étage :
L'expert a constaté un défaut d'évacuation des condensats du climatiseur de la chambre n°1 entraînant une fuite d'eau.
Toutefois, il n'est pas justifié, compte tenu des délais de réclamation, que ce désordre ne relève pas d'un problème d'entretien.
Le contrat d'entretien a été souscrit par la SCI Seppi auprès de la société Segotec le 12 juin 2014 pour une durée d'un an, et rien ne permet d'établir qu'elle en a poursuivi l'exécution, aucune facture n'étant produite. Un rapport d'intervention ponctuelle du 13 septembre 2013 fait état d'un désordre constitué par un bruit causé par le fonctionnement des appareils dû au bouchage d'un petit tube en sortie de pompe, concluant à une obstruction dans une gaine.
Au-delà de la question de l'entretien et de la maintenance régulière, dont la preuve n'est pas rapportée, il y a lieu de dire que ce désordre ne présente pas les caractéristiques d'un désordre de nature décennal en qu'il ne compromet pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination, de sorte que cette demande sera écartée.
Désordres 61 et 62 concernant la non-conformité des règles de sécurité contre les risques de chutes en terrasse du R+7 ainsi qu'en terrasse :
L'expert note que ces deux points rejoignent le point 5 de sa mission, portant sur la non-conformité des garde-corps. Selon lui, la hauteur et les espacements ne sont pas conformes.
Si ce désordre affecte une partie commune, puisque les balcons font partie intégrante de l'ossature béton armé de l'immeuble, et sont indissociables du gros-œuvre par le ferraillage, la SCI Seppi a néanmoins qualité à agir à ce titre dès lors qu'elle a la jouissance exclusive de son balcon et sera, par conséquent, déclarée recevable.
Cependant, force est de constater que ce désordre était apparent lors de la réception de l'ouvrage et qu'en l'absence de réserve en ce sens, la SCI Seppi se voit privée d'invoquer la responsabilité décennale de la société Redel, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande.
Désordre 64 concernant le non-respect des règles relatives à la sécurité contre les risques incendies :
L'expert a relevé qu'un interrupteur avait été installé sur une gaine technique dans le séjour annulant l'effet coupe-feu.
Ce désordre, bien que non réservé, ne pouvait être décelé lors des opérations de réception .
En outre, dès lors qu'il engendre un risque pour la sécurité des personnes, il rend l'ouvrage impropre à sa destination. Son caractère décennal est par conséquent acquis, la société Redel engageant sa responsabilité sur ce fondement.
Il y a donc lieu de condamner la société Redel à payer à la SCI Seppi la somme de 1 500 euros HT pour les travaux de reprise de ce désordre .
La société Redel forme un recours en garantie à l'encontre de la société Ebatec, désormais en liquidation judiciaire, qui a réalisé les ouvrages litigieux, et la société Daufresne et Le Garrec Associés, qui a conçu et laissé faire cette exécution non conforme, afin d'être relevée de toutes condamnations prononcées.
Les recours en garantie et la contribution à la dette sont examinés en considération des responsabilités subjectives encourues.
Il convient donc de déterminer les fautes susceptibles d'être retenues à l'encontre des parties co-obligées à la dette et des appelés en garantie dans leur rapport entre elles, sur le fondement de l'article 1382 du code civil (dans son ancienne rédaction applicable à la date des faits), avant de déterminer le partage de responsabilité dans la survenance du préjudice et de fixer la contribution à la dette de chaque partie.
En présence d'une pluralité de fautes, la contribution à la dette est déterminée en fonction de la gravité des fautes respectives concurrentes de chacun des co-débiteurs.
En l'espèce, la responsabilité de la société Ebatec, qui a réalisé les ouvrages litigieux et qui était soumise à une obligation de résultat, sera retenue à concurrence de 80%, tandis que celle de la société Semeio Architecture, venant aux droits de la société Daufresne et Le Garrec Associés, qui a conçu et laissé faire cette exécution non conforme (alors que sur les plans du bureau d'études, les interrupteurs étaient positionnés sur un mur et non sur une gaine) et qui était tenue d'une obligation de moyens dans le cadre de son devoir de surveillance, sera retenue à concurrence de 20%.
S'agissant de la garantie des assureurs, la société Axa France soutient que sa garantie n'est pas mobilisable en ce que le désordre n'est pas de nature décennale.
Or, comme il a été examiné, ce désordre relève de la garantie civile décennale, couverte selon l'article 2.8 des conditions générales de la police souscrite auprès de la société Axa France Iard, par la société Ebatec, chargée du lot électricité courant faible, ayant pris effet le 12 octobre 2009, avant d'être modifiée à effet du 1er janvier 2011 et enfin d'être résiliée le 1er janvier 2013.
Concernant l'assureur de la société Semeio Architecture, la Mutuelle des Architectes Français ne dénie pas sa garantie.
Enfin, il résulte de l'article L. 622-21 du code de commerce que l'ouverture d'une procédure collective a pour effet d'interrompre les instances en paiement menées contre le débiteur. La reprise de l'instance, qui ne peut tendre qu'à la détermination de l'existence de la créance et à la fixation de son montant, implique une déclaration de créance et la mise en cause de l'organe représentant l'intérêt collectif des créanciers, conformément aux articles L. 622-22, R. 622-20, R. 631-22 et R. 641-23 du même code.
Si Me [J] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ebatec, a valablement été appelé dans la cause, la société Redel ne rapporte pas la preuve de sa déclaration de créance entre les mains de celui-ci, de sorte que sa demande dirigée à l'encontre de la société Ebatec sera déclarée irrecevable.
Aussi, convient-il de condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Semeio Architecture et la Mutuelle des Architectes Français, à garantir la société Redel de la condamnation prononcée.
Dans leurs rapports entre co-obligés solidaires, la répartition des responsabilités s'effectuera conformément au prorata retenu ci-dessus.
Enfin, il conviendra de débouter la Maf de sa demande tendant à voir opposer sa franchise s'agissant d'une garantie obligatoire.
Sur les demandes formées au titre de la garantie des vices cachés
Exposé des moyens des parties :
La SCI Seppi soutient, à titre très subsidiaire, que si la cour jugeait que la société Redel n'était pas tenue au titre de la garantie des constructeurs, sa responsabilité serait alors retenue sur le fondement des dispositions de l'article 1641 et suivants du code civil régissant le droit commun de la vente. Elle conclut qu'il résulte de l'analyse des manquements de la société Redel que son comportement fautif demeure à l'origine des préjudices qu'elle a subis.
La société Redel, représentée par son liquidateur amiable, réplique que tous les vices étaient apparents et donc connus de l'acheteur à la date d'acquisition, privant l'appelante de pouvoir les invoquer. Elle ajoute que l'action relative aux désordres visés aux termes des conclusions complémentaires du 18 septembre 2015 de la SCI Seppi sont prescrits pour avoir été invoqués au-delà du délai légal de deux ans.
Réponse de la cour :
En application des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En outre, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, le vice apparent se décelant en procédant à des vérifications élémentaires et une vigilance raisonnable, et pas seulement à un examen superficiel.
Enfin, selon l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il convient donc de déterminer, pour chacun des désordres allégués, s'ils étaient antérieurs à la vente, cachés et inconnus de la SCI Seppi et s'ils rendent le bien impropre à son usage.
Ainsi, la prise de possession par la SCI Seppi s'est effectuée en connaissance de cause, puisqu'elle n'établit pas qu'elle n'avait pu voir l'appartement avant la vente et à la date de l'acquisition. Elle a ainsi signé en connaissance de cause le procès-verbal de livraison sans réserve au titre des désordres apparents.
En outre, comme il a été analysé supra, aucun des désordres visés aux conclusions de l'appelante des 7 et 15 novembre 2013 ne comportent des vices cachés au sens des dispositions précitées du code civil.
Aussi, convient-il de débouter la société Seppi de sa demande formée subsidiairement sur le fondement de la garantie des vices cachés concernant les désordres 5, 6, 7, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 22, 23 à 26, 27 à 30, 32, 33, 34, 36, 39, 40 et 41.
Enfin, force est de constater que l'action relative aux désordres visés aux termes des conclusions complémentaires du 18 septembre 2015 de la SCI Seppi (désordres 48, 49, 50, 51, 53, 54, 57, 61, 62, et 64) est prescrite pour avoir été invoqués au-delà du délai légal de deux ans prévus à l'article 1648 du même code. Cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes formées au titre du trouble de jouissance
Exposé des moyens des parties :
La SCI Seppi soutient que, au regard du nombre et de la gravité des malfaçons, non-conformités et non-respect des règles de sécurité, le préjudice qu'elle a subi, sur la période du 19 octobre 2011 au 3 septembre 2019, s'évalue à un montant de 291 270 euros, correspondant aux 2/3 de la valeur locative, fixée à 4 600 euros par mois, soit un préjudice mensuel de 3 066 euros HT par mois.
La société Redel, représentée par son liquidateur amiable, réplique que l'appelante n'établit pas qu'elle aurait été empêchée, en tout ou partie, d'occuper son bien depuis qu'elle en a acquis la propriété. Elle ajoute que la SCI Seppi est bénéficiaire d'une assurance dommages-ouvrage, dont la vocation est de préfinancer les travaux incombant à la responsabilité des constructeurs, de sorte qu'en refusant de mettre en oeuvre cette garantie, elle doit supporter seule les conséquences de sa propre carence. Subsidiairement, elle énonce que le chiffrage ne repose sur aucune estimation justifiée de la valeur locative de l'appartement.
Réponse de la cour :
Le principe de réparation intégrale oblige à placer celui qui a subi un dommage dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu, ce qui a pour conséquence de prendre en considération, outre les préjudices matériels, les préjudices consécutifs, à savoir les dommages immatériels.
Le trouble de jouissance, non strictement définie par les textes, désigne l'impossibilité d'utiliser un bien, les pertes de loyers ou les pertes d'exploitation pouvant en résulter, ou la dépréciation d'un bien consécutive aux réparations d'un dommage.
En l'espèce, ainsi qu'il a été examiné, seuls deux désordres feront l'objet d'une indemnisation. La cour observe que la SCI Seppi ne rapporte pas la preuve d'un trouble de jouissance, ni a fortiori d'une privation, fût-elle partielle, de l'appartement.
En tout état de cause et en raison du caractère mineur des désordres, aucun trouble de jouissance ne peut en résulter.
Sur la demande de la SCI Seppi au titre des frais annexes
La SCI Seppi soutient qu'elle s'est vue contrainte de faire face à de nombreux frais supplémentaires depuis l'acquisition du bien immobilier en octobre 2011, et ce à concurrence de 229 309 euros HT dont elle réclame le paiement à la société Redel.
Ne justifiant pas de la nécessité de l'engagement de ces frais ni de leur lien avec les désordres subis, elle sera déboutée de cette demande.
Sur la demande en paiement du solde des honoraires du maître d'œuvre
L'article 1353 du code civil dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
La SCI Redel soutient, sans être contredite par la société Semeio Architecture, que sur un montant total des honoraires de 147 905 euros HT, des acomptes ont été versés à hauteur de 110 941,83 euros en fin février 2009, selon tableau et mail d'accord de l'architecte du 28 octobre 2009, 12 543,81 euros le 21 octobre 2011, 4 180,60 euros le 6 mars 2013 et 5 651,96 euros le 30 mai 2013, soit un solde restant dû de 14 588 euros.
La SCI Seppi verse aux débats des pièces à l'appui de ses explications et a défendu la même position dans une lettre du du 2 février 2015 adressé à la Maf, assureur de la société Semeio Architecture.
Le maître d'œuvre ne produisant pas des éléments de nature à remettre en cause les explications de la SCI Redel, celle-ci doit être condamnée à lui verser la somme de 14 588 euros au titre du solde de ses honoraires.
Afin de contester l'exigibilité de la créance de 14 588 euros HT, la société Redel fait valoir une exception d'inexécution dès lors, d'une part, que l'ensemble des pièces et attestations nécessaires n'a pas été fourni aux acquéreurs et au syndic et, d'autre part, que les réserves et malfaçons signalées par les acquéreurs n'ont pas été traitées par les entreprises concernées sous le contrô le de la société Semeio Architecture.
L'existence de réserves de réception n'est pas constitutive d'une inexécution, non seulement dans la cadre de l'obligation de moyen à laquelle est tenue l'architecte, mais aussi parce que la levée des réserves incombe aux seules entreprises et que les désordres de nature décennale sont pris en charge par les assureurs de responsabilité.
La cour observe ainsi que la société Redel ne justifie pas que la société Semeio Architecture n'a pas exécuté ses obligations contractuelles.
L'inexécution n'étant pas établie, le solde des honoraires reste dû.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Redel, représentée par son liquidateur amiable, à payer à la société Semeio Architecture la somme de 14 588 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2018.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Redel, représentée par son liquidateur amiable, ainsi que les sociétés Semeio Architecture, Maf, Axa France Iard , Deco Sols et Generali, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de condamner la société Redel, représentée par son liquidateur, à payer à la société Seppi la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du même code.
Il convient également de faire droit au recours en garantie formé par la société Redel et de condamner ainsi in solidum les sociétés Semeio Architecture, Maf, Axa France Iard, Deco Sols et Generali, à garantir la société Redel de la condamnation de 8 000 euros ci-dessus prononcée.
Dans leurs rapports entre co-obligés solidaires, la répartition des responsabilités s'effectuera conformément au prorata suivant :
- la société Semeio Architecture, assurée auprès de la Maf : 10%,
- la société Axa France Iard, assureur de la société Ebatec : 60%,
- la société Deco Sols, assurée auprès de la société Generali : 30%.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande formée par les autres parties au titre des frais non compris dans les dépens de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande de la société Seppi en requalification de la vente du 19 novembre 2011 en vente en état futur d'achèvement ;
- rejeté la demande de la société Seppi fondée sur les vices ayant affecté son consentement ;
- condamné M. [B] [F], ès qualités de liquidateur amiable de la société Redel, à payer à la société Daufresne et Le Garrec Associés (aux droits de laquelle vient la société Semeio Architecture) la somme de 14 588 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2018, date de notification des conclusions portant la demande ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevables les demandes de la SCI Seppi au titre des parties communes ;
Déclare irrecevable la demande de la SCI Seppi relative au désordre 49 affectant le radiateur, pour être prescrite ;
Condamne M. [B] [F], ès qualités de liquidateur amiable de la société Redel, à payer à la SCI Seppi la somme de 620 euros HT au titre du désordre 40 affectant les WC ;
Condamne in solidum la société Deco Sols et la société Generali à garantir M. [B] [F], ès qualités de liquidateur amiable de la société Redel, de la condamnation ci-dessus prononcée de 620 euros HT ;
Déclare irrecevable l'appel en garantie de M. [B] [F], ès qualités de liquidateur amiable de la société Redel, à l'encontre de la société Ebatec au titre des travaux de reprise du désordre 64 concernant le non-respect des règles relatives à la sécurité contre les risques incendie ;
Condamne in solidum la société Axa France Iard, la société Semeio Architecture et la Mutuelle des Architectes Français, à garantir M. [B] [F], ès qualités de liquidateur amiable de la société Redel, de la condamnation ci-dessus prononcée de 1500 euros HT ;
Dit que dans leurs rapports entre co-obligés, la répartition des responsabilités s'effectuera comme suit :
- la société Axa France Iard, assureur de la société Ebatec : 80%,
- la société Semeio Architecture, garantie par la Mutuelle des Architectes Français : 20% ;
Dit que la Mutuelle des Architectes Français et la société Axa France Iard ne sont pas fondées à opposer leurs limites de garantie (franchise et plafond) s'agissant d'une garantie obligatoire ;
Déboute la SCI Seppi de ses autres demandes fondées sur les garanties décennale et de bon fonctionnement ;
Déclare irrecevables les demandes de la SCI Seppi formées subsidiairement sur le fondement de la garantie des vices cachés concernant les désordres visés aux termes de ses conclusions complémentaires du 18 septembre 2015 pour être prescrites ;
Déboute la SCI Seppi de ses demandes formées subsidiairement sur le fondement de la garantie des vices cachés au titre des autres désordres ;
Déboute la SCI Seppi de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute la SCI Seppi de sa demande formée au titre des autres frais exposés ;
Condamne in solidum M. [B] [F], ès qualités de liquidateur amiable de la société Redel, ainsi que les sociétés Semeio Architecture, Mutuelle des Architectes Français, Axa France Iard, Deco Sols et Generali aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [F], ès qualités de liquidateur amiable de la société Redel, à payer à la SCI Seppi la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Semeio Architecture, Mutuelle des Architectes Français, Axa France Iard, Deco Sols et Generali à garantir M. [B] [F], ès qualités de liquidateur amiable de la société Redel, de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles au profit de la SCI Seppi ;
Dit que dans leurs rapports entre co-obligés solidaires s'agissant des dépens et frais irrépétibles, la répartition des responsabilités s'effectuera comme suit :
- la société Semeio Architecture, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français : 10%,
- la société Axa France Iard, assureur de la société Ebatec : 60%,
- la société Deco Sols, assurée auprès de la société Generali : 30% ;
Déboute les autres parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.