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Décisions

Cass. com., 24 octobre 2000, n° 98-11.877

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Métivet

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Cossa, Me Blanc, SCP Boré, Xavier et Boré

Aix-en-Provence, 8e ch. civ. A, du 20 no…

20 novembre 1997

Met, sur sa demande, hors de cause la société Diarra ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Z... (le cédant) ont cédé à la société Conforsud (le cessionnaire) aujourd'hui en liquidation judiciaire et représentée par M. Grossetti en sa qualité de mandataire liquidateur, la majorité des parts sociales de la société Electrosud (la société) ; qu'invoquant une surévaluation du compte client dans le bilan arrêté au 31 décembre 1988, ayant servi de bilan de référence lors de la cession, le cessionnaire a assigné le cédant sur le fondement de la clause de garantie contenue dans l'acte de cession ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Grossetti, ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation fondée sur la clause de garantie de passif figurant dans l'acte de cession alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de cette clause le prix de cession des parts était fixé en considération du dernier bilan (soit celui arrêté au 31 décembre 1988), le cédant certifiait que ce bilan reflétait bien la situation comptable active et passive de la société et que les pertes probables avaient été normalement provisionnées et s'engageait à dédommager le cessionnaire au prorata de la valeur nominale des parts cédées de tout amoindrissement de la valeur de l'actif ou de tout accroissement du passif de la société survenant postérieurement au jour de la cession mais ayant une cause antérieure ; qu'aucune autre condition n'était requise pour la mise en oeuvre de la garantie de passif, la stipulation que "les sommes dues par le cédant seront payables dans les six mois de la communication à lui faite de la pièce justificative du débours" ne constituant qu'une modalité d'exécution de la garantie ; qu'en transformant ainsi une simple modalité d'exécution en condition de la garantie, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause de garantie du passif stipulé dans l'acte de cession de parts du 9 mars 1990, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que M. Grossetti, ès qualités, ayant prétendu dans ses conclusions d'appel que la clause par laquelle le cédant s'engageait à dédommager le cessionnaire de tout amoindrissement de la valeur de l'actif et de tout accroissement du passif n'était pas applicable en l'espèce, il n'est pas recevable à soutenir actuellement un moyen tendant à l'application de cette clause ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande du cessionnaire fondée sur la faute qu'aurait commise le cédant en certifiant dans l'acte de cession que le bilan reflétait bien la situation comptable active et passive de la société et notamment que les moins values et les pertes comptables avaient été normalement provisionnées, alors que celui-ci ne correspondait pas à la réalité de la situation comptable, l'arrêt retient que la faute portant sur la sincérité d'une attestation suppose non seulement que le bilan ne reflète pas la situation de la société, mais encore que le cédant ait eu conscience de ce fait, que l'appréciation de l'expert commis par les premiers juges comporte une large part d'incertitude, que des manipulations comptables ni des facturations fictives n'avaient pas été mises en évidence, que les anomalies constatées pouvaient être dues à une absence de rigueur comptable et qu'il n'était pas établi que le cédant ait eu conscience du caractère non sincère du bilan dont il avait certifié l'exactitude ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le cédant avait certifié que le bilan "reflétait bien la situation comptable active et passive de la société ", ce qui impliquait qu'il garantissait non seulement sa sincérité mais encore son exactitude, que l'expert avait considéré que le bilan aurait dû enregistrer au titre des comptes clients une provision d'environ 1 500 000 francs et qu'elle énonçait qu'il ne pouvait être contesté, en raison de l'importance même des créances non recouvrées, que le compte client arrêté au 31 décembre 1988 était surévalué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.