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Décisions

Cass. com., 22 septembre 2021, n° 19-22.938

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Ponsot

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Ghestin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Bordeaux, du 3 juin 2019

3 juin 2019

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [F], à la société Panorama plein air et à la société Lascaux vacances du désistement de leur pourvoi incident.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juin 2019), par un acte du 26 décembre 2008, M. [B], associé à hauteur de 50 % et gérant de la société Enilesor, a cédé la totalité des parts qu'il détenait dans cette société à la société Panorama plein air, déjà titulaire de 40 % du capital, au prix de 30 000 euros payable en trois échéances. L'acte comportait une garantie d'actif et de passif.

3. Postérieurement à la cession, il est apparu que M. [B] avait commis des irrégularités dans la gestion de la société Enilesor, motivant la désignation en référé d'un expert ayant notamment pour mission de donner son avis sur les éventuels responsabilités et préjudices subis par cette société.

4. Au vu des conclusions du rapport d'expertise, les sociétés Panorama plein air et Enilesor, devenue Lascaux vacances, ainsi que M. [F], gérant de cette dernière et titulaire, à titre personnel, de 10 % de ses parts, ont assigné M. [B] en paiement de diverses sommes au titre de sa responsabilité et au titre de la garantie d'actif et de passif. Reconventionnellement, M. [B] a demandé que lui soit payé le solde du prix de cession ainsi que le solde créditeur de son compte courant.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. M. [B] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 81 267,04 euros à la société Panorama plein air au titre de la garantie d'actif et de passif, alors « que la garantie de passif figurant dans la clause reproduite par l'arrêt attaqué ne peut être utilement mise en oeuvre que s'il se révèle après la cession des parts sociales "toutes diminutions d'actifs ou augmentation de passif résultant d'opérations de toute nature et dont le fait générateur serait antérieur à la date du transfert de propriété" ; qu'en se bornant à énumérer des opérations constitutives de fautes de gestion imputables à M. [B] sans rechercher s'il en était résulté une diminution d'actif ou augmentation du passif, notion distinctes de celle de préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

7. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

8. Pour condamner M. [B] à payer à la société Panorama plein air la somme de 81 267,04 euros au titre de la garantie d'actif et de passif, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 223-22 du code de commerce que les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers des fautes commises dans leur gestion, et relève, par motifs adoptés, que, sur les fautes de gestion commises par M. [B], le rapport d'expertise ne fait l'objet d'aucune critique. L'arrêt retient ensuite que les faits multiples relevés par M. [F] et les sociétés Panorama plein air et Lascaux vacances sont bien constitutifs de fautes de gestion de la part de M. [B] et, ajoutant au jugement, retient « la découverte de dettes anciennes non révélées avant signature de l'acte de cession », parmi lesquelles la perception de loyers en espèces par M. [B] ainsi que le détournement à son seul profit de biens acquis par la société.

9. En se déterminant par de tels motifs, impropres à établir l'existence d'une diminution de l'actif ou d'une augmentation du passif résultant d'opérations de toute nature dont le fait générateur serait antérieur à la date du transfert de propriété des parts sociales, et qui seraient connues ou révélées ultérieurement, conditions nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif incluse dans l'acte de cession, peu important que cette diminution de l'actif ou cette augmentation du passif aient pour origine des fautes de gestion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [B] à payer à la société Panorama plein air la somme de 81 267,04 euros au titre de la garantie d'actif et de passif incluse dans l'acte de cession du 26 décembre 2008 et en ce qu'il ordonne la compensation entre les sommes réciproquement dues, l'arrêt rendu le 3 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.