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Décisions

Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-15.119

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Fédou

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez

Colmar, du 13 déc. 2011

13 décembre 2011

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 décembre 2011), que par acte intitulé " promesse de vente d'actions " du 22 novembre 1999, Mohamed Z..., aujourd'hui décédé, agissant tant en son nom personnel qu'au nom des actionnaires de la société Intérimexpress, s'est engagé à céder à M. X..., ou à toute personne que celui-ci viendrait à se substituer, les dix mille actions représentant le capital de cette société ; que le même jour a été signée une convention de garantie d'actif et de passif comportant une clause compromissoire en cas de contestations relatives à son interprétation et son exécution ; que par avenant du 20 décembre 1999, la société Ieps-Straling s'est substituée à M. X...en tant que bénéficiaire de la garantie ; que le 30 décembre 1999, ont été signés les ordres de virement constatant la réalisation de la cession des actions à la société Ieps-Straling ; que cette dernière a mis en oeuvre la garantie en introduisant une procédure d'arbitrage ; qu'une première sentence a déclaré recevable la demande de la société Ieps-Straling ; qu'une seconde sentence a condamné Mohamed Z... à lui payer une certaine somme en exécution de la garantie ;

Attendu que la société Ieps-Straling fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable à solliciter le bénéfice de la garantie de passif, alors, selon le moyen :

1°/ que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des hypothèses dans lesquelles la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable l'action de la société Ieps-Straling, que les éléments dont elle se prévalait relevaient de la garantie de passif, qu'elle était irrecevable à invoquer, bien qu'elle se soit formellement prévalue de la garantie d'actif dont elle était bénéficiaire, de sorte qu'en statuant ainsi la cour d'appel a apprécié le bien-fondé de la demande en l'examinant au regard de la garantie qu'elle a jugée applicable, violant l'article 31 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le cessionnaire des titres sociaux a intérêt à agir en exécution de la garantie de passif stipulée au profit de la société dont il acquiert les titres ; qu'en déclarant irrecevable l'action de la société Ieps-Straling au motif inopérant que les demandes formées par cette dernière relevaient d'une garantie de passif dont elle n'était pas bénéficiaire, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la société Ieps-Straling avait stipulé cette garantie au profit de la société Intérimexpress dont elle avait acquis les titres, ce dont il résultait qu'elle avait un intérêt à son exécution, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'il résultait des stipulations claires de la convention de garantie que les parties avaient entendu distinguer, d'un côté la garantie d'actif dont pouvait se prévaloir le cessionnaire pour obtenir une réduction du prix de cession, de l'autre la garantie de passif qui se traduisait par le versement dans les caisses de la société Intérimexpress d'une somme égale à son appauvrissement net, et relevé que la société Ieps-Straling ne se plaignait pas d'une diminution de l'actif, mais reprochait aux vendeurs de ne pas avoir inscrit trois dettes au bilan de la société Intérimexpress, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir le grief de la première branche, que la société Ieps-Staling se prévalait uniquement de la garantie de passif que seule la société Intérimexpress pouvait revendiquer à son profit ;

Et attendu, d'autre part, que si le cessionnaire des titres sociaux est en droit d'agir en exécution de la garantie de passif stipulée en faveur de la société dont il acquiert les titres, c'est à la condition que cette exécution soit poursuivie au profit de cette dernière ; qu'ayant constaté que la société Ieps-Straling réclamait le paiement à son profit personnel d'indemnités qu'en vertu de la garantie de passif seule la société Intérimexpress avait vocation à percevoir, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était irrecevable à solliciter le bénéfice de cette garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.