Cass. com., 28 novembre 2006, n° 05-14.827
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 2249 et 1202, alinéa 2, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par convention du 22 mai 1997, les époux Jean-Paul X... et leurs enfants, Y..., Annette et Régis (les consorts X...) ont vendu 2250 actions sur les 2500 qui composaient le capital de la société anonyme Jean-Fénard ; que la garantie de passif contenue dans l'acte de vente stipulait que toute demande d'indemnisation devait être formulée dans un délai de trois ans à compter du 22 mai 1997 ; qu'après la cession, un passif s'étant révélé, les époux X... ont accepté d'en prendre en charge une partie ; que M. Z..., estimant la somme versée par les époux X... insuffisante, a adressé à ceux-ci une lettre recommandée du 10 avril 2000 faisant état d'une demande indemnitaire plus globale ; que par exploit du 1er mars 2001, M. Z... a attrait les consorts X... devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire d'une certaine somme en exécution de la garantie de passif ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire formée par M. Z... à l'encontre de MM. Y... et Régis X... et de Mme Annette X..., la cour d'appel retient que ces derniers n'ont pas été destinataires de la lettre du 10 avril 2000 et que M. Z... ne produit pas d'autres documents que la délivrance de l'exploit introductif d'instance intervenu à l'expiration du délai de trois ans prévue dans la clause de garantie de passif ;
Attendu que les conventions qui emportent cession de contrôle d'une société commerciale présentant un caractère commercial encore qu'elles ne soient pas conclues entres commerçants, les obligations contractées par les vendeurs s'exécutent solidairement de sorte que l'interruption de la prescription à l'encontre de l'un vaut à l'égard de tous ; qu'en relevant que la cession portait sur les 2250 des 2500 actions de la société ce dont il résultait que l'opération avait un caractère commercial et que l'engagement commun de passif pris par les consorts X... était affecté d'une présomption simple de solidarité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.