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Décisions

Cass. com., 14 avril 1992, n° 90-13.246

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Clavery

Avocat général :

M. Jeol

Avocat :

Me Vuitton

Reims, du 24 janv. 1990

24 janvier 1990

Sur le pourvoi formé par M. Edmond X..., exerçant sous l'enseigne "Tous Feux Toutes Flammes", place de Verdun, à Paimpol (Côte d'Armor),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de la Société française de fonderie du lion, société anonyme, dont le siège social est à Signy l'Abbaye (Ardennes),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; 

Donne défaut contre la société anonyme Société française de fonderie du lion ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu les articles 1134 du Code civil et 48 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que toute clause qui directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., commerçant à Paimpol a été assigné par la société anonyme Société française de fonderie du lion devant le tribunal de commerce de Charleville Mezières, qu'il a soulevé l'incompétence territoriale de cette juridiction au profit de celle de Paimpol ; Attendu que, pour rejeter cette exception et décider que la clause attributive de compétence s'appliquait, la cour d'appel retient que M. X... l'avait acceptée à trois reprises sans réserve au moment de la réception des marchandises et qu'il n'avait élevé aucune contestation lorsqu'il a reçu les factures ; Attendu, qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette clause

attributive de compétence avait été acceptée au moment de la formation du contrat dont la date n'a pas été précisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.