Livv
Décisions

CA Amiens, 1re ch. sect. 1, 24 mars 2005, n° 03/03137

AMIENS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Mme Bassaille (és qual.)

Défendeur :

M. Verfaillie

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lannuzel

Conseillers :

M. Florentin, Mme Corbel

Avoués :

Me Caussain, SCP Selosse Bouvet Et André

Avocats :

Me Chalin, Me Felli, Me Cobast

TGI de Senlis, du 17 juin 2003

17 juin 2003

 Vu le jugement contradictoire rendu le 17 juin 2003 par Ie tribunal de grande instance de SENLIS.

Vu l’appel formé par Mme Danielle BASSAILLE le 17 juillet 2003 ;

Vu les dernières conclusions déposées pour Mme Danielle BASSAILLE le 25 mai 2004.

Vu les dernières conclusions déposées pour M. Michel VERFAILLIE et Mme Dominique TRUBERT, son épouse, IE2 8 septembre 2004.

Vu l’ordonnance de clôture du 3 novembre 2004 ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que Mme Danielle BASSAILLE a confié des bijoux lui appartenant à la garde de ses voisins et amis, les époux VERFAILLIE, le temps nécessaire à son déménagement ;

Attendu qu’il résulte d'un procès-verbal de synthèse dressé par la brigade de gendarmerie de CHANTILLY en date du 24 août 1997, que dans la soirée du 5 mars 1997 les époux VERFAILLIE ont été agressés à leur domicile par un groupe de quatre cambrioleurs puis ont contraint Mme Dominique VERFAILLIE, sous la menace d'une arme, à ouvrir le coffre-fort dans lequel étaient conservés Ieurs propres biens de valeur ainsi que les bijoux de Mme Danielle BASSAILLE et ont dérobé la totalité de son contenu ;

Attendu que suivant assignation du 16 mai 2000, Mme Danielle BASSAILLE a saisi le tribunal de grande instance de SENLIS d'une demande contre les époux VERFAILLIE, sur le fondement des articles 1927, 1928 et 1383 du code civil, en réparation de son préjudice qu'elle chiffre à la somme de 1.500.000 francs ; qu’elle sollicitait, en outre, la somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que par le jugement du 17 juin Z003 susvisé le tribunal a débouté Mme Danielle BASSAILLE de ses demandes, a rejeté la demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée par les époux VERFAILLIE, et condamné Mme Danielle BASSAILLE à payer à ceux-ci la somme de 1.000 G sur le fondement de      700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Mme Danielle BASSAILLE conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner les époux VERFAILLIE à lui payer la somme de 228.674 6 à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de d’assignation

Qu’elle reproche aux époux VERFAILLIE de ne pas avoir apporté à la conservation de ses bjoMx le même soin qu'ils ont apporté dans la garde de leurs propres biens, et notamment en ne souscrivant pas une assurance pour ses propres bijoux ;

Que pour le cas où la cour retiendrait la force majeure, elle demande le paiement de la somme de 32.014,29 6 correspondants à l’indemnité d’assurance payée aux époux VERFAILLIE par leur assureur pour la perte dE2 leurs objets de valeur ;

Qu'elle demande, en outre, à la cour de faire injonction aux époux VERFAILLIE de lui communiquer la référence dM coffre FICHET qUi s£2 trouve dans son ancien domicile, acquis depuis par ces derniers, afin de lui permettre de rechercher la garantie de l'assurance qui était, selon ses dires, attacher à la possession de ce coffre-fort ;

Qu'elle sollicite la désignation d'un expert afin d’estimer la valeMr de ses bijoux volés ;

Qu’elle demande la somme de 4.000 6 sur le fondement de l’article 700 du nouveau codE2 de procédure civile ;

Attendu que les époux VERFAILLIE concluent à la confirmation du jugement entrepris E2t demandent la somme de 7.622,45 G à titre de dommages intérêts poMr procédure abusive et celle de 3.000 6 au titre des frais irrépétibles ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que les époux VERFAILLIE ont res° le dépôt A titre temporaire d’Mn certain nombre de bijoux appartenant à Mme Danielle BASSAILLE et qu’ils n'ont pas été en mesure de les représenter à Ieur propriétaire du fait du vol dont ils ont été victimes dans la soirée du 5 mars 1997.

Attendu qu’en application des dispositions de l'article 1927 du code civil, le dépositalFE› doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ;

Qu’aux termes de l'article 1928 du même code, ”la disposition de l’article précédent doit appliquer avec plus de rigueur : si le déposa s’est offre lui-même pour recevoir le dépôt,• 2“s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt; 3“si le dépôt a été fait uniquement pour l’intérêt du dépositaire, 4 s’il a été convenu expressément que la dépostai répondait de toute espèce de faute".

Attendu qu'il n’est pas contesté que les époux VERFAILLIE ont accepté le dépôt des bijoux de Mme Danielle BASSAILLE â titre amical et gratuit ;

Que Mme Danielle BASSAILLE ne démontre pas que ce dépôt ait été exécuté à la demande des époux VERFAILLIE, alors qu’au contraire ces derniers affirment avoir seulement cédé à la demande de Ieur voisine et amie, qui avait vainement tenté la même démarche” auprès d’un autre couple de voisins qui avaient refusé ce dép6t, ce pour lui rendre service à la suite de son expulsion de l’ancien domicile conjugal, par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de SENLIS du 30 octobre 1996, qu'elle avait continué à occuper malgré l'ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de SENLIS du 9 mai 1996 qui avait attribué l'ancien domicile conjugal à son époux et ne l'avait autorisée à y résider que jusqu’au 31 août 1996

Que Mme Danielle BASSAILLE ne prétende pas que le dép6t de ses bijoux, pendant le temps nécessaire à son déménagement, ait été effectué dans l’unique intérêt des époux VERFAILLIE, et ne soutient pas davantage qu'une convention quelconque soit intervenue entre eux aux termes de laquelle les dépositaires répondraient de toute espèce de faute

Attendu qu'il n’est pas contesté que les époux VERFAILLIE demeurent dans une maison équipée d’un système de sécurité et que les bijoux étaient placés en permanence dans le coffre- fort situé dans le bureau de M. Michel VERFAILLIE, dissimulé derrière Mn panneau, hormis lorsque Mme Danielle BASSAILLE venait en retirer certains pour les porter ou les montrer à ses amies, et qu’ils étaient ensuite aussitôt remis dans le coffre-fort ;

Attendu qu’il est établi par les procès-verbaux d’audition de la gendarmerie de CHANTILLY que c'est sous la menace d’une arme et celle de voir jeter son fils menotté dans la piscine que Mme Dominique VERFAILLIE a été contrainte d’ouvrir le coffre-fort du bureau de son époux ;

Que les voleurs ont dérobé non seulement les bijoux de Mme Danielle BASSAILLE qui se trouvaient dans le coffre-fort mais aussi les valeurs appartenant aux époux VERFAILLIE

Qu'il s’ensuit que les époux VERFAILLIE ont apporté dans la garde des bijoux de Mme Danielle BASSAILLE les mêmes soins précautionneux que ceux apportés” dans la garde des biens Ieur appartenant ;

Attendu que Mme Danielle BASSAILLE n'est pas fondée à faire grief aux époux VERFAILLIE de ne pas avoir assuré ses bijoux pour le temps du dépôt, alors, d’une part, qu'elle mème n’a pas jugé utile de les faire assurer ni pendant qu’elle les conservait avec elle ni pendant Ieur dépôt, et que, d’autre part, l’obligation de souscrire un contrat d’assurance ne saurait être rangée parmi les obligations imposées au dépositaires à titre gratuit et amical, et pouvant comme telle engager sa responsabilité

Que Mme Danielle BASSAILLE ne prouve pas, par ailleurs, que les époux VERFAILLIE se seraient engagés à faire assurer ses bijoux dont elle ne justifie pas Ieur avoir donné, à cette fin, la liste exhaustive et l’estimation, étant en outre observé qu’elle a modifié à plusieurs reprises le nombre des bijoux déposés lors de 2traits partiels qu’il affectait pour les porter, sans que les dépositaires puissent vérifier qu’elle Ieur restituait ensuite à l’identique ;

Attendu, en conséquence, qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont débouté Mme Danielle BASSAILLE de sa demande indemnitaire

II- Attendu que si, aux termes de l’article 1934 du code civil, "le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit statuer ce qu’il a reçu en échange", Mme Danielle BASSAILLE n’est pas fondée à demander la somme de 32.014,29 6 correspondant à l'indemnité d'assurance que les époux VERFAILLIE ont reçu, dès lors que cette somme répare le préjudice que ces derniers ont subi du fait du vol de Ieurs propres biens et non de ses bijoux ;

Attendu que Mme Danielle BASSAILLE n’est pas davantage fondée à demander à la cour d'enjoindre aux époux VERFAILLIE de lui donner le numéro de référence du coffre-fort qui se trouve à son ex-domicile acquis par eux dès lors que, détenant elle- même une copie de la facture d’achat de ce coffre-fort (FICHET en date du 31 juillet 1991) sur laquelle apparaissent ses caractéristiques (CARAT 12) et son matricule (91DO4511), elle ne démontre pas que ces indications sont insuffisantes pour permettre à la société FICHET de retrouver le contrat d’assurance qui aurait garanti, selon ses dires, le contenu du coffre-fort à concurrence d’un million de francs, étant en outre observé qu’au moment du vol ces bijoux ne se trouvaient pas dans ce conforme mais dans celui du bureau de M. Michel VERFAILLIE ;

III- Attendu que les époux VERFAILLIE ne démontrent pas que le droit de Mme Danielle BASSAILLE de soumettre à la juridiction du second degré une décision du premier juge ait dégénéré en abus ; que leur demande donc être rejetée de dommages intérêts de ce chef doit

 Attendu qu'il serait inéquitable que les époux VERFAILLIE conservent la charge des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en cause d’appel ; qu’il y a donc lieu de leur allouer la somme de 1.000 6 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Attendu que Mme Danielle BASSAILLE, qui succombe, doit supporter les dépens d’appel

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute Mme Danielle BASSAILLE de ses demandes en paiement de la somme de 32.014,29 € et de communication des références d’un coffre-fort ;

Déboute les époux VERFAILLIE de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive

Condamne Mme Danielle BASSAILLE à payer aux époux VERFAILLIE la somme de 1.000 6 sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Mme Danielle BASSAILLE aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.