Cass. 3e civ., 3 décembre 1974, n° 73-12.554
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. COSTA
Rapporteur :
M. DECAUDIN
Avocat général :
M. PAUCOT
Avocat :
MM. VIDART
ATTENDU QUE LA SOCIETE PROGIVEN, PROPRIETAIRE, QUI AVAIT DONNE A BAIL COMMERCIAL DES LOCAUX POUR L'EXPLOITATION D'UN COMMERCE DE MERCERIE, BONNETERIE, BIMBELOTERIE, PARFUMERIE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA DAME BOUTET X... ETAIT EN DROIT D'ADJOINDRE A CETTE ACTIVITE CELLE DE DEPOT DE LAVERIE, TEINTURERIE, AU MOTIF QU'IL ETAIT D'USAGE DE FAIRE UNE TELLE ADJONCTION DANS LES COMMERCES DE MERCERIE-BONNETERIE ET QUE LE PROPRIETAIRE L'AVAIT TACITEMENT AUTORISEE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, AUCUNE DES PARTIES N'AVAIT INVOQUE UN TEL USAGE ET QUE LA COUR D'APPEL, QUI A INTRODUIT D'OFFICE CETTE NOTION DANS LE LITIGE, NE POUVAIT LE FAIRE SANS QUE LE PRESIDENT AIT AU PREALABLE AVERTI LES PARTIES DU MOYEN QUI POUVAIT ETRE RELEVE D'OFFICE ET LES AIT INVITEES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS ET QUE, D'AUTRE PART, L'ABSENCE DE PROTESTATION DU PROPRIETAIRE NE PEUT EQUIVALOIR A UNE AUTORISATION TACITE, CE QUI INTERDISAIT A LA COUR D'APPEL D'ADMETTRE L'EXISTENCE D'UNE TELLE AUTORISATION QUI SE TROUVAIT EXCLUE PAR LES STIPULATIONS MEMES DES BAUX QUI ONT ETE DENATURES ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS SAISIE D'UNE DIFFICULTE RELEVANT DE L'APPLICATION DES ARTICLES 34 ET 34-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 DANS LA REDACTION DECOULANT DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971, S'EST BORNEE A MENTIONNER L'USAGE QU'ELLE RAPPORTE SANS EN TIRER AUCUNE CONSEQUENCE JURIDIQUE ;
QU'ELLE NE S'EST DONC PAS LIVREE D'OFFICE A L'EXAMEN D'UN PROBLEME EXTERIEUR AU LITIGE QUI LUI ETAIT SOUMIS ;
QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU SECOND DEGRE RELEVENT QUE LA SOCIETE PROPRIETAIRE A SON SIEGE DANS LES LIEUX PAR ELLE DONNES EN LOCATION ET QU'ELLE N'IGNORAIT PAS LA MODIFICATION APPORTEE A L'EXPLOITATION PUISQU'ELLE A CONFIE A DIVERSES REPRISES, DES VETEMENTS A SA X... EN VUE DE LEUR NETTOYAGE ;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT EN CONSEQUENCE PU ADMETTRE SANS DENATURER AUCUN DOCUMENT QU'IL NE S'AGISSAIT PAS, DE LA PART DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE, D'UNE SIMPLE TOLERANCE, MAIS BIEN D'UNE AUTORISATION TACITE D'EXERCER L'ACTIVITE AUJOURD'HUI CRITIQUEE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.