CJUE, 4e ch., 5 mars 2015, n° C-463/12
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 5, paragraphe 2, sous b), et 6 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Copydan Båndkopi (ci-après «Copydan») à Nokia Danmark A/S (ci-après «Nokia») au sujet du paiement de la redevance destinée à financer la compensation équitable au titre de l’exception au droit de reproduction visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de ladite directive (ci-après la «redevance pour copie privée»).
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les considérants 9, 10, 31, 32, 35, 38 et 39 de la directive 2001/29 sont libellés comme suit:
«(9) Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. [...]
(10) Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer ce travail. [...]
[...]
(31) Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés. [...]
(32) La présente directive contient une liste exhaustive des exceptions et limitations au droit de reproduction et au droit de communication au public. Certaines exceptions ou limitations ne s’appliquent qu’au droit de reproduction, s’il y a lieu. La liste tient dûment compte de la diversité des traditions juridiques des États membres tout en visant à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Les États membres appliquent ces exceptions et limitations de manière cohérente et la question sera examinée lors d’un futur réexamen des dispositions de mise en œuvre.
[...]
(35) Dans le cas de certaines exceptions ou limitations, les titulaires de droits doivent recevoir une compensation équitable afin de les indemniser de manière adéquate pour l’utilisation faite de leurs œuvres ou autres objets protégés. Lors de la détermination de la forme, des modalités et du niveau éventuel d’une telle compensation équitable, il convient de tenir compte des circonstances propres à chaque cas. Pour évaluer ces circonstances, un critère utile serait le préjudice potentiel subi par les titulaires de droits en raison de l’acte en question. Dans le cas où des titulaires de droits auraient déjà reçu un paiement sous une autre forme, par exemple en tant que partie d’une redevance de licence, un paiement spécifique ou séparé pourrait ne pas être dû. Le niveau de la compensation équitable doit prendre en compte le degré d’utilisation des mesures techniques de protection prévues à la présente directive. Certains cas où le préjudice [causé] au titulaire du droit serait minime pourraient ne pas donner naissance à une obligation de paiement.
[...]
(38) Les États membres doivent être autorisés à prévoir une exception ou une limitation au droit de reproduction pour certains types de reproduction de produits sonores, visuels et audiovisuels à usage privé, avec une compensation équitable. Une telle exception pourrait comporter l’introduction ou le maintien de systèmes de rémunération destinés à dédommager les titulaires de droits du préjudice subi. [...]
(39) Lorsqu’il s’agit d’appliquer l’exception ou la limitation pour copie privée, les États membres doivent tenir dûment compte de l’évolution technologique et économique, en particulier pour ce qui concerne la copie privée numérique et les systèmes de rémunération y afférents, lorsque des mesures techniques de protection efficaces sont disponibles. De telles exceptions ou limitations ne doivent faire obstacle ni à l’utilisation de mesures techniques ni à la répression de tout acte de contournement.»
4 L’article 2 de ladite directive dispose:
«Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie:
a) pour les auteurs, de leurs œuvres;
[...]»
5 Aux termes de l’article 5, paragraphes 2 et 5, de la même directive:
«2. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2 dans les cas suivants:
a) lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur papier ou sur support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires, à l’exception des partitions, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable;
b) lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non application des mesures techniques visées à l’article 6 aux œuvres ou objets concernés;
[...]
5. Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.»
6 L’article 6, paragraphes 1 et 3, de la directive 2001/29 énonce:
«1. Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technique efficace, que la personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu’elle poursuit cet objectif.
[...]
3. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘mesures techniques’, toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur prévu par la loi [...]. Les mesures techniques sont réputées efficaces lorsque l’utilisation d’une œuvre protégée, ou celle d’un autre objet protégé, est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l’application d’un code d’accès ou d’un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’œuvre ou de l’objet protégé ou d’un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.»
Le droit danois
7 Aux termes de l’article 12, paragraphes 1 et 3, de la loi sur le droit d’auteur (ophavsretsloven), telle que consolidée par l’arrêté no 202, du 27 février 2010 (ci-après la «loi sur le droit d’auteur»):
«1. Toute personne est autorisée à faire ou à faire faire, à des fins d’utilisation privée, des copies isolées d’œuvres divulguées. Ces copies ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins.
[...]
3. [La] reproduction sous forme numérisée à partir d’un exemplaire emprunté ou loué n’est pas autorisée sans le consentement de l’auteur.»
8 L’article 39, paragraphes 1 et 2, de cette loi énonce:
«1. Quiconque produit ou importe à des fins commerciales des bandes sonores, des bandes vidéo ou d’autres supports sur lesquels des sons ou des images peuvent être enregistrés verse une rémunération aux auteurs des œuvres visées au paragraphe 2.
2. La rémunération est payée pour les bandes, etc., qui se prêtent à la réalisation de copies pour un usage privé [...]»
9 L’article 40, paragraphes 2 et 3, de la loi sur le droit d’auteur prévoit:
«2. Pour 2006, la rémunération est [...] de 4,28 DKK par unité pour les cartes mémoire.
3. À partir de 2007, la rémunération visée aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus est ajustée chaque année d’après l’indice d’ajustement des barèmes (voir loi sur l’indice d’ajustement des barèmes).»
10 L’article 75 c, paragraphe 1, de la même loi, dispose:
«Nul ne peut sans autorisation du titulaire des droits contourner les mesures techniques efficaces.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
11 Copydan est un organisme de gestion des droits d’auteur qui représente des titulaires de tels droits portant sur des œuvres sonores et audiovisuelles. Elle est autorisée par le Kulturministeriet (ministère de la Culture) à percevoir, à gérer et à répartir entre ces titulaires les redevances perçues pour l’utilisation desdites œuvres.
12 Nokia commercialise des téléphones mobiles au Danemark. Elle fournit ces produits à des professionnels qui les revendent, à leur tour, tant à des particuliers qu’à d’autres professionnels. Tous les téléphones mobiles sont pourvus d’une mémoire interne. En outre, certains modèles contiennent une carte mémoire additionnelle, différente de la carte SIM. Si un utilisateur détient un téléphone mobile qui dispose d’une carte mémoire, il peut y stocker des données, telles que des numéros de téléphone, des coordonnées ou des photos enregistrées avec ce téléphone. Peuvent y être également stockés des fichiers contenant des œuvres musicales, des films et d’autres œuvres protégées. De tels fichiers peuvent avoir été téléchargés par Internet ou provenir des DVD, des CD, des lecteurs MP3 ou des ordinateurs des utilisateurs.
13 Les parties au principal s’accordent sur le fait que, si un utilisateur stocke des œuvres protégées dans un téléphone mobile disposant à la fois d’une mémoire interne et d’une carte mémoire, ces œuvres sont stockées, en règle générale, sur la carte mémoire. Cependant, si l’utilisateur modifie les réglages du téléphone, il peut également stocker ces œuvres dans la mémoire interne.
14 Copydan a considéré que les cartes mémoire de téléphones mobiles doivent relever du système, prévu par la loi sur le droit d’auteur, de compensation équitable au titre de l’exception au droit de reproduction (ci-après la «compensationéquitable»), hormis celles ayant une capacité de stockage extrêmement faible. Pour cette raison, elle a formé un recours contre Nokia, en demandant que cette dernière soit condamnée à lui verser une redevance pour copie privée au titre des cartes mémoire importées au cours de la période allant de l’année 2004 à l’année 2009.
15 Nokia a fait valoir qu’une telle redevance n’est pas due lorsque la reproduction n’est pas licite ni lorsque l’utilisation de la reproduction, consécutive, par exemple, à un téléchargement de l’œuvre protégée à partir d’un site de commerce en ligne, est autorisée par les titulaires du droit d’auteur. Ce ne serait donc que les reproductions licites à usage privé, non autorisées par les titulaires de droits, qui devraient être soumises au système de compensation équitable. Or, les cartes mémoire de téléphones mobiles ne contiendraient que rarement de telles copies, de sorte qu’aucune redevance au titre de ces copies ne saurait être exigée.
16 Dans ces conditions, l’Østre Landsret a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Est-il compatible avec la [directive 2001/29] qu’une loi nationale prévoie la compensation des titulaires de droits en cas de reproduction effectuée à partir de l’une des sources suivantes:
a) des fichiers dont l’utilisation est autorisée par les titulaires de droits et pour lesquels le client s’est acquitté d’une redevance (contenu sous licence en provenance, par exemple, de commerces en ligne);
b) des fichiers dont l’utilisation est autorisée par les titulaires de droits et pour lesquels le client ne s’est pas acquitté d’une redevance (contenu sous licence, par exemple dans le cadre d’offres commerciales);
c) un DVD, un CD, un lecteur MP3, un ordinateur, etc., de l’utilisateur, sans recours à des mesures techniques efficaces;
d) un DVD, un CD, un lecteur MP3, un ordinateur, etc., de l’utilisateur, avec recours à des mesures techniques efficaces;
e) un DVD, un CD, un lecteur MP3, un ordinateur ou un autre appareil d’un tiers;
f) des œuvres copiées illégalement à partir d’Internet ou d’autres sources;
g) des fichiers copiés légalement par un autre moyen, par exemple à partir d’Internet (de sources licites, sans licence).
2) Comment la législation d’un État membre sur la compensation équitable [...] doit-elle tenir compte de mesures techniques efficaces (article 6 de la directive [2001/29])?
3) Lors de la détermination de la [compensation équitable], que faut-il entendre par l’expression ‘certains cas où le préjudice [causé] au titulaire du droit serait minime’, figurant au considérant 35, qui auraient pour conséquence qu’il ne serait pas compatible avec la directive [2001/29] que les États membres disposent d’une législation ayant pour effet de prévoir la compensation des titulaires de droits au titre de telles copies à usage privé [...]?
4) a) En admettant que la fonction première ou principale des cartes mémoire des téléphones mobiles n’est pas de servir pour la copie à usage privé, est-il alors compatible avec la directive [2001/29] que la législation des États membres prévoie une compensation pour les titulaires de droits au titre de la copie sur des cartes mémoire de téléphones mobiles?
b) En admettant que la copie à usage privé soit l’une des fonctions premières ou principales des cartes mémoire des téléphones mobiles, est-il compatible avec la directive [2001/29] que la législation des États membres prévoie une compensation pour les titulaires de droits au titre de la copie sur les cartes mémoire de téléphones mobiles?
5) Est-il compatible avec l’expression ‘juste équilibre’, figurant au considérant 31 de la directive [2001/29], et avec l’interprétation uniforme de la notion de ‘compensation équitable’ de son article 5, paragraphe 2, sous b), qui doit se fonder sur le ‘préjudice’, que la législation des États membres prévoie une redevance sur les cartes mémoire, alors qu’aucune redevance n’est exigée au titre des mémoires internes telles que [celles] des lecteurs MP3 ou des iPods qui sont conçus et principalement utilisés pour stocker des copies à usage privé?
6) a) La directive [2001/29] fait-elle obstacle à ce qu’un État membre ait une législation prévoyant que le fabricant et/ou l’importateur, qui vendent des cartes mémoire à des professionnels qui les revendent à leur tour tant à des particuliers qu’à des professionnels, sans que ledit fabricant et/ou importateur ne sachent si ces cartes mémoire sont vendues à des particuliers ou à des professionnels, soient tenus de s’acquitter d’une redevance pour copie privée?
b) Si la législation de l’État membre renferme des dispositions qui ont pour effet que le fabricant, l’importateur et/ou le distributeur n’ont pas à s’acquitter d’une redevance sur les cartes mémoire utilisées à des fins professionnelles, que le fabricant, l’importateur et/ou le distributeur qui se sont néanmoins acquittés de la redevance peuvent se faire rembourser celle concernant les cartes mémoire utilisées à des fins professionnelles et que le fabricant, l’importateur et/ou le distributeur peuvent vendre des cartes mémoire à d’autres entreprises inscrites auprès de l’organisation chargée de la gestion des redevances sans avoir à s’acquitter de la redevance, cela a-t-il une incidence sur la réponse à la sixième question, sous a)?
c) La réponse à la sixième question, sous a) ou b), serait-elle différente:
i) si la législation de l’État membre renferme des dispositions qui ont pour effet que le fabricant, l’importateur et/ou le distributeur n’ont pas à s’acquitter d’une redevance sur les cartes mémoire utilisées à des fins professionnelles, [dans la situation] où la notion d’‘usage à des fins professionnelles’ est interprétée comme une possibilité de déduction qui ne trouve application qu’à l’égard des entreprises agréées par Copydan, tandis que la redevance doit être acquittée au titre des cartes mémoire utilisées à des fins professionnelles par des clients professionnels non agréés par Copydan;
ii) si la législation de l’État membre renferme des dispositions qui ont pour effet que, si le fabricant, l’importateur et/ou le distributeur s’est néanmoins acquitté (théoriquement) de la redevance, elle peut être remboursée en ce qui concerne les cartes mémoire dans la mesure où elles sont utilisées à des fins professionnelles, [dans la situation] où [...] dans les faits, seul l’acquéreur de la carte mémoire peut obtenir le remboursement et [où] l’acquéreur de la carte mémoire doit adresser à Copydan une demande de remboursement de la redevance;
iii) si la législation de l’État membre renferme des dispositions qui ont pour effet que le fabricant, l’importateur et/ou le distributeur peuvent vendre, sans s’acquitter de la redevance, des cartes mémoire à d’autres entreprises qui se sont déclarées auprès de l’organisation chargée de la gestion de la redevance, [dans la situation où] Copydan est l’organisation chargée de la gestion de la redevance et où les entreprises déclarées ne savent pas si les cartes mémoire sont vendues à des particuliers ou à des professionnels?»
Sur les questions préjudicielles
Observation liminaire
17 Certaines questions posées par la juridiction de renvoi ne se réfèrent pas explicitement à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, alors que d’autres le mentionnent. Cependant, il ressort clairement de la décision de renvoi que l’ensemble des questions posées doit être entendu comme portant sur cette disposition et c’est donc sous l’angle de cette dernière que la Cour examinera ces questions.
Sur la quatrième question
18 Par la quatrième question, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit une compensation équitable au titre des supports plurifonctionnels, tels que les cartes mémoire de téléphones mobiles, que ces supports aient ou non pour fonction principale la réalisation de copies pour un usage privé.
19 À cet égard, il convient de rappeler que, lorsque les États membres décident d’instaurer l’exception, prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de ladite directive, au droit de reproduction pour l’usage de copies à titre privé (ci-après l’«exception pour copie privée»), dans leur droit national, ils sont, en particulier, tenus de prévoir, en application de cette disposition, le versement d’une compensation équitable au bénéfice des titulaires du droit exclusif de reproduction (arrêts Padawan, C467/08, EU:C:2010:620, point 30, ainsi que Amazon.com International Sales e.a., C521/11, EU:C:2013:515, point 19).
20 Dans la mesure où les dispositions de la même directive ne précisent pas davantage les différents éléments du système de compensation équitable, les États membres disposent d’une large marge d’appréciation pour les circonscrire. Il revient notamment aux États membres de déterminer les personnes qui doivent s’acquitter de cette compensation, ainsi que de fixer la forme, les modalités et le niveau de ladite compensation (voir, en ce sens, arrêts Stichting de Thuiskopie, C462/09, EU:C:2011:397, point 23, ainsi que Amazon.com International Sales e.a., EU:C:2013:515, point 20).
21 Cela étant, la compensation équitable, ainsi que, partant, le système sur lequel elle repose et le niveau de celle-ci, doivent être liés au préjudice causé aux titulaires de droits en raison de la réalisation des copies privées (voir, en ce sens, arrêt Padawan, EU:C:2010:620, points 40 et 42).
22 Dès lors que c’est la personne réalisant, pour son usage privé, la reproduction d’une œuvre sans solliciter l’autorisation préalable du titulaire de droits concerné qui cause préjudice à ce dernier, il incombe, en principe, à cette même personne de réparer ce préjudice, en finançant ladite compensation qui sera versée à ce titulaire (voir, en ce sens, arrêts Padawan, EU:C:2010:620, point 45, et Amazon.com International Sales e.a., EU:C:2013:515, point 23).
23 La Cour a toutefois admis que, compte tenu des difficultés pratiques pour identifier les utilisateurs privés ainsi que pour les obliger à indemniser les titulaires du droit exclusif de reproduction du préjudice qu’ils leur causent, il est loisible aux États membres d’instaurer, aux fins du financement de la compensation équitable, une redevance pour copie privée à la charge non pas des personnes privées concernées, mais de celles qui disposent des équipements, appareils et supports de reproduction numérique et qui, à ce titre, en droit ou en fait, mettent ceux-ci à la disposition de personnes privées ou rendent à ces dernières un service de reproduction. Dans le cadre d’un tel système, c’est aux personnes disposant desdits équipements, appareils et supports qu’il incombe d’acquitter la redevance pour copie privée (arrêts Padawan, EU:C:2010:620, point 46, ainsi que Amazon.com International Sales e.a., EU:C:2013:515, point 24).
24 À cet égard, il n’est pas nécessaire d’établir que les personnes physiques réalisent effectivement des reproductions à des fins privées à l’aide de tels équipements, appareils et supports. En effet, ces personnes sont légitimement présumées bénéficier intégralement de la mise à disposition de ceux-ci, c’est-à-dire qu’elles sont censées exploiter la plénitude de leurs fonctions, y compris celle de reproduction (voir, en ce sens, arrêt Padawan, EU:C:2010:620, points 54 et 55).
25 Il s’ensuit que, si les équipements, appareils et supports de reproduction numérique sont mis à disposition des personnes physiques en tant qu’utilisateurs privés, leur simple capacité à réaliser des reproductions suffit à justifier l’application de la redevance pour copie privée (voir, en ce sens, arrêt Padawan, EU:C:2010:620, point 56).
26 Ainsi, il résulte de cette jurisprudence de la Cour qu’il n’est pas en principe pertinent qu’un support soit unifonctionnel ou plurifonctionnel ni que la fonction de reproduction soit, le cas échéant, secondaire par rapport à d’autres fonctions, dès lors que les utilisateurs finaux sont censés exploiter toutes les fonctions disponibles de ce support.
27 Cela étant, la plurifonctionnalité et le caractère secondaire de la fonction liée à la reproduction peuvent avoir une incidence sur le montant de la compensation équitable. En particulier, compte tenu des considérations énoncées au point 21 du présent arrêt, ce montant doit être fixé par les autorités compétentes, en principe, en considération de l’importance relative de la capacité du support à réaliser des reproductions des œuvres pour un usage privé.
28 Par conséquent, lorsqu’il s’avère que, dans la pratique, une telle fonction n’est quasiment pas utilisée par l’ensemble des utilisateurs d’un support, la mise à disposition de cette fonction pourrait, conformément au considérant 35 de la directive 2001/29, ne pas donner naissance à une obligation de paiement de la compensation équitable, dans la mesure où le préjudice causé aux titulaires de droits serait considéré comme minime.
29 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la quatrième question que l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit une compensation équitable au titre des supports plurifonctionnels, tels que les cartes mémoire de téléphones mobiles, que ces supports aient ou non pour fonction principale la réalisation de copies pour un usage privé, à condition qu’une des fonctions desdits supports, fût-elle secondaire, permette à leurs détenteurs de les utiliser à cette fin. Cependant, le caractère principal ou secondaire de cette fonction et l’importance relative de la capacité du support à réaliser des reproductions sont susceptibles d’influer sur le montant de la compensation équitable due. Dans la mesure où le préjudice causé aux titulaires de droits serait considéré comme minime, la mise à disposition de ladite fonction pourrait ne pas donner naissance à une obligation de paiement de cette compensation.
Sur la cinquième question
30 Par la cinquième question, qu’il convient d’examiner en deuxième lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 s’oppose à une réglementation nationale qui soumet à la redevance pour copie privée la fourniture des supports susceptibles d’être utilisés à des fins de reproduction à usage privé, tels que les cartes mémoire de téléphones mobiles, mais qui s’abstient de soumettre à cette redevance la fourniture des composants principalement destinés à stocker des copies à usage privé, comme les mémoires internes des lecteurs MP3.
31 À cet égard, il importe de souligner que les exceptions prévues à l’article 5 de la directive 2001/29 doivent être appliquées en respectant le principe d’égalité de traitement qui constitue un principe général du droit de l’Union, consacré à l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (voir, à ce dernier égard, arrêt Glatzel, C356/12, EU:C:2014:350, point 43).
32 Selon une jurisprudence constante de la Cour, le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, notamment, arrêts Soukupová, C401/11, EU:C:2013:223, point 29, et Sky Italia, C234/12, EU:C:2013:496, point 15).
33 Il s’ensuit que les États membres ne sauraient prévoir des modalités de compensation équitable qui introduiraient une inégalité de traitement injustifiée entre les différentes catégories d’opérateurs économiques qui commercialisent des biens comparables visés par l’exception pour copie privée ou entre les différentes catégories d’utilisateurs d’objets protégés.
34 Dans l’affaire au principal, il est constant que la réglementation nationale aboutit à ce que soient distingués, d’une part, les supports qui sont détachables des appareils dotés de la fonction de reproduction numérique et, d’autre part, des composants indissociables de tels appareils. En effet, tandis que la fourniture de ces supports est soumise à la redevance pour copie privée, tel n’est pas le cas pour la fourniture de ces composants.
35 À cet égard, il y a lieu de relever que les supports plurifonctionnels, tels que les cartes mémoire de téléphones mobiles, d’une part, et les composants intégrés, tels que les mémoires internes des lecteurs MP3, d’autre part, peuvent être utilisés pour la reproduction d’œuvres protégées à des fins privées et causer ainsi un préjudice aux titulaires du droit d’auteur.
36 Cette analyse trouve également à s’appliquer aux cartes mémoire de téléphones mobiles et aux mémoires internes de ces mêmes téléphones. Or, même si, ainsi qu’il ressort du point 13 du présent arrêt, ces dernières ont, au sein d’un même appareil téléphonique, une fonction de reproduction identique à celle des cartes mémoire, il ne ressort pas du dossier dont dispose la Cour que leur fourniture soit soumise à la redevance pour copie privée.
37 Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi d’examiner s’il existe, le cas échéant, d’autres circonstances qui permettraient de constater que, en dépit du fait que les composants intégrés considérés ont la même fonction en matière de reproduction que les cartes mémoires de téléphones mobiles, ces composants ne sont, du point de vue des exigences liées à la compensation équitable, pas comparables.
38 À cet égard, la juridiction de renvoi pourrait notamment apprécier l’incidence éventuelle du fait que lesdits composants sont indissociables des appareils dans lesquels ils sont intégrés, alors que les supports utilisés à des fins identiques de reproduction, tels que les cartes mémoire, en sont détachables, caractéristique qui pourrait être de nature à faciliter des reproductions supplémentaires des mêmes œuvres sur d’autres supports.
39 Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi conclurait que lesdits composants et supports sont comparables du point de vue des exigences liées à la compensation équitable, elle sera, par la suite, amenée à vérifier si la différence de traitement qui résulte du système national de compensation équitable est justifiée.
40 Cette différence de traitement pourrait être notamment justifiée dans l’hypothèse où, pour les composants intégrés susceptibles d’être utilisés à des fins de reproduction et contrairement à ce qui prévaut pour les supports détachables en cause au principal, les titulaires de droits perçoivent une compensation équitable sous une autre forme.
41 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la cinquième question que l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui soumet à la redevance pour copie privée la fourniture des supports susceptibles d’être utilisés à des fins de reproduction à usage privé, tels que les cartes mémoire de téléphones mobiles, mais qui s’abstient de soumettre à cette redevance la fourniture des composants principalement destinés à stocker des copies à usage privé, comme les mémoires internes des lecteurs MP3, pour autant que ces différentes catégories de supports et composants ne sont pas comparables ou que la différence de traitement dont ils font l’objet est justifiée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
Sur la sixième question
42 Par la sixième question, qu’il convient d’examiner en troisième lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui impose le paiement de la redevance pour copie privée aux fabricants et aux importateurs qui vendent des cartes mémoire de téléphones mobiles à des professionnels tout en sachant que ces cartes sont destinées à être revendues par ces derniers mais en ignorant si les acheteurs finaux desdites cartes sont des particuliers ou des professionnels. En outre, la juridiction de renvoi demande si la réponse à cette question est affectée par les circonstances que ces fabricants et importateurs
– sont exonérés du paiement de ladite redevance s’ils vendent les cartes mémoire aux professionnels inscrits auprès de l’organisation chargée de la gestion des redevances, et
– peuvent se faire rembourser la même redevance si les cartes mémoire de téléphones mobiles sont utilisées à des fins professionnelles, étant entendu que, en pratique, seul l’acquéreur final d’une telle carte mémoire peut obtenir le remboursement de la redevance pour copie privée, ce à condition d’adresser une demande à l’organisation chargée de la gestion des redevances.
43 Ainsi qu’il a été rappelé au point 23 du présent arrêt, il est loisible aux États membres d’instaurer, aux fins du financement de la compensation équitable, une redevance pour copie privée à la charge non pas des personnes privées concernées, mais de celles qui disposent des équipements, appareils et supports de reproduction numérique et qui, à ce titre, en droit ou en fait, mettent ceux-ci à la disposition de personnes privées ou rendent à ces dernières un service de reproduction.
44 Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que les États membres peuvent, sous certaines conditions, appliquer sans distinction la redevance pour copie privée à l’égard des supports d’enregistrement susceptibles de servir à la reproduction, y compris dans l’hypothèse où l’utilisation finale de ceux-ci n’entre pas dans le cas de figure visé à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 (voir, en ce sens, arrêt Amazon.com International Sales e.a., EU:C:2013:515, point 31).
45 Un système visant à appliquer une telle redevance ne s’avère conforme à ladite disposition que si sa mise en place est justifiée par des difficultés pratiques et si les redevables disposent d’un droit au remboursement de cette redevance lorsque celle-ci n’est pas due (voir, en ce sens, arrêt Amazon.com International Sales e.a., EU:C:2013:515, point 31).
46 À cet égard, un système de redevance pour copie privée peut être notamment justifié par la nécessité de remédier à l’impossibilité d’identifier les utilisateurs finaux ou aux difficultés pratiques tenant à cette identification ou à d’autres difficultés similaires (voir, en ce sens, arrêt Amazon.com International Sales e.a., EU:C:2013:515, points 31 et 34).
47 Cependant, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, en tout état de cause, ladite redevance ne doit pas s’appliquer à la fourniture des équipements, appareils et supports de reproduction aux personnes autres que des personnes physiques, à des fins manifestement étrangères à celle de réalisation de copies à usage privé (voir, en ce sens, arrêts Padawan, EU:C:2010:620, point 52 ainsi que Amazon.com International Sales e.a., EU:C:2013:515, point 28).
48 Par ailleurs, s’agissant du droit de remboursement de la même redevance, ce droit doit être effectif et il ne doit pas rendre excessivement difficile la restitution de la redevance payée en dehors du cas de figure visé à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 (voir, en ce sens, arrêt Amazon.com International Sales e.a., EU:C:2013:515, points 31 et 34).
49 Dans l’affaire au principal, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, en premier lieu, si la mise en place du système prévoyant le paiement de la redevance pour copie privée lors de la mise en circulation des cartes mémoire de téléphones mobiles s’avère justifiée par des difficultés pratiques, telles que celles mentionnées au point 46 du présent arrêt.
50 À cet égard, il ressort des considérations rappelées au point 47 du présent arrêt que la mise en circulation desdites cartes doit être notamment exonérée de ladite redevance lorsque le fabricant ou l’importateur concerné établit qu’il a fourni les mêmes cartes à des personnes autres que des personnes physiques, à des fins manifestement étrangères à celle de reproduction pour un usage privé.
51 En outre, il convient de constater que les problèmes pratiques inhérents à l’identification des utilisateurs finaux et à la perception de la même redevance ne sont pas susceptibles de justifier la limitation de l’application d’une telle exonération à la seule livraison des cartes mémoire de téléphones mobiles aux professionnels qui sont inscrits auprès de l’organisation chargée de la gestion des redevances pour copie privée. En effet, une telle limitation introduirait une différence de traitement entre les différents groupes d’opérateurs économiques dans la mesure où, en ce qui concerne la redevance pour copie privée, ces derniers se trouvent tous dans une situation comparable, qu’ils soient inscrits ou non auprès de cet organisme.
52 En second lieu, la juridiction de renvoi doit vérifier que la portée, l’efficacité, la disponibilité, la publicité et la simplicité d’utilisation du droit au remboursement permettent de pallier les éventuels déséquilibres créés par le système de redevance pour copie privée en vue de répondre aux difficultés pratiques constatées (voir arrêt Amazon.com International Sales e.a., EU:C:2013:515, point 36).
53 À cet égard, il y a lieu de relever que, dès lors que le système de redevance pour copie privée en cause au principal permet aux redevables de répercuter le montant de cette redevance sur le prix des téléphones mobiles concernés et que l’utilisateur final supporte donc la charge de celle-ci, il est en principe conforme au juste équilibre entre les intérêts des titulaires du droit d’auteur et ceux des utilisateurs d’objets protégés, visé au considérant 31 de la directive 2001/29, que seul l’acquéreur final d’un tel téléphone puisse obtenir le remboursement de ladite redevance et que ce remboursement soit soumis à la condition de la présentation d’une demande à cette fin à l’organisation chargée de la gestion des mêmes redevances.
54 Dans la mesure où cette possibilité est assurée, il importe peu que les fabricants ou les importateurs des téléphones en question, qui sont tenus de s’acquitter de la redevance pour copie privée, disposent ou non des informations relatives à la qualité de particulier ou de professionnel des acheteurs finaux de ces téléphones.
55 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la sixième question que l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui impose le paiement de la redevance pour copie privée aux fabricants et aux importateurs qui vendent des cartes mémoire de téléphones mobiles à des professionnels tout en sachant que ces cartes sont destinées à être revendues par ces derniers mais en ignorant si les acheteurs finaux desdites cartes sont des particuliers ou des professionnels, à condition que
– la mise en place d’un tel système soit justifiée par des difficultés pratiques;
– les redevables soient exonérés du paiement de ladite redevance s’ils établissent qu’ils ont fourni les cartes mémoire de téléphones mobiles à des personnes autres que des personnes physiques, à des fins manifestement étrangères à celle de reproduction pour un usage privé, étant entendu que cette exonération ne saurait être limitée à la livraison aux seuls professionnels qui sont inscrits auprès de l’organisation chargée de la gestion des mêmes redevances;
– ledit système prévoie un droit au remboursement de la redevance pour copie privée qui est effectif et ne rend pas excessivement difficile la restitution de la redevance payée, ce remboursement pouvant être versé au seul acquéreur final d’une telle carte mémoire qui, à cette fin, doit adresser une demande à ladite organisation.
Sur la troisième question
56 Par la troisième question, qu’il convient d’examiner en quatrième lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, comment doit être interprété l’article 5, paragraphe 2, sous b) de la directive 2001/29, lu à la lumière de la précision, figurant au considérant 35 de celle-ci, selon laquelle certains cas où le préjudice causé au titulaire du droit «seraitminime pourraient ne pas donner naissance à une obligation de paiement».
57 À cet égard, il convient de relever, d’une part, que la directive 2001/29 a pour finalité d’harmoniser seulement certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins (arrêt Padawan, EU:C:2010:620, point 35). D’autre part, son économie générale est circonscrite par plusieurs de ses dispositions qui révèlent l’intention du législateur de l’Union européenne d’accorder une marge d’appréciation aux États membres lors de sa mise en œuvre, telles que son article 5 qui prévoit une série d’exceptions et limitations que ces États sont libres de transposer dans leurs droits nationaux.
58 Par ailleurs, conformément au considérant 35 de ladite directive, dans le cas de certaines exceptions ou limitations, les titulaires de droits doivent recevoir une compensation équitable. Cependant, dans certains cas où le préjudice causé à ces titulaires est minime, le paiement d’une telle compensation peut ne pas être imposé.
59 De la même manière qu’il est loisible aux États membres de prévoir ou non l’une ou l’autre des exceptions précisées à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/29, ces mêmes États bénéficient, ainsi que le confirme le considérant 35 de cette directive, de la faculté de prévoir, dans certains cas qui entrent dans le champ d’application des exceptions qu’ils ont librement mis en place, une exemption de paiement de la compensation équitable lorsque le préjudice causé aux titulaires de droits est minime.
60 Cette conclusion doit pleinement s’appliquer à l’exception pour copie privée qui est prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de ladite directive.
61 Pour les raisons évoquées aux points précédents, la fixation d’un seuil en deçà duquel le préjudice peut être qualifié de«minime», au sens du considérant 35 de la même directive, doit également relever de la marge d’appréciation des États membres, pour autant, notamment, que l’application de ce seuil est conforme au principe d’égalité de traitement, tel qu’évoqué au point 31 du présent arrêt.
62 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la troisième question que l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, lu à la lumière du considérant 35 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il permet aux États membres de prévoir, dans certains cas qui entrent dans le champ d’application de l’exception pour copie privée, une exemption de paiement de la compensation équitable, à condition que le préjudice causé aux titulaires de droits, dans ces cas, soit minime. Il relève de la compétence de ces États de fixer le seuil d’un tel préjudice, étant entendu que ce seuil doit notamment être appliqué en conformité avec le principe d’égalité de traitement.
Sur la première question, sous a) et b)
63 Par la première question, sous a) et b), la juridiction de renvoi demande, en substance, quels sont les effets de l’autorisation, donnée par le titulaire de droits, d’utiliser, notamment à des fins de reproduction à titre privé, des fichiers contenant des œuvres protégées, au regard des exigences découlant de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, en particulier en ce qui concerne la compensation équitable.
64 Il ressort des points 24 et 25 du présent arrêt qu’il n’est pas nécessaire d’établir que les utilisateurs desdits fichiers réalisent effectivement des reproductions à titre privé, dès lors que ces utilisateurs sont légitimement présumés bénéficier pleinement de la mise à disposition des mêmes fichiers. Il s’ensuit que, si un titulaire de droits autorise une personne physique à utiliser de tels fichiers, en mettant ceux-ci à sa disposition, la simple possibilité d’utiliser ces fichiers à des fins de reproduction des œuvres protégées justifie l’application de la redevance pour copie privée.
65 Cela étant, s’agissant de l’incidence sur la compensation équitable de l’autorisation du titulaire de droits d’utiliser les fichiers contenant des œuvres protégées, la Cour a jugé que, lorsqu’un État membre a décidé, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/29, d’exclure, dans le cadre du champ d’application matériel de cette disposition, tout droit, pour les titulaires de droits, d’autoriser les reproductions à titre privé de leurs œuvres, un éventuel acte d’autorisation adopté par ceux-ci est dénué d’effets juridiques dans le droit dudit État. Partant, un tel acte n’a aucun impact sur le préjudice causé aux titulaires de droits en raison de l’introduction de la mesure privative de droit en cause, et, dès lors, ne peut avoir aucune incidence sur la compensation équitable, que cette dernière soit prévue à titre obligatoire ou à titre facultatif, en vertu de la disposition applicable de cette directive (voir arrêt VG Wort e.a., C457/11 à C460/11, EU:C:2013:426, point 37).
66 Dès lors que, dans des conditions telles que celles précisées au point précédent du présent arrêt, ladite autorisation est dénuée d’effets juridiques, elle ne saurait faire naître, en soi, une obligation de paiement d’une quelconque rémunération, au titre de la reproduction à titre privé, par l’utilisateur des fichiers concernés au titulaire de droits qui a autorisé leur utilisation.
67 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question, sous a) et b), que la directive 2001/29 doit être interprétée en ce sens que, lorsqu’un État membre a décidé, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de cette directive, d’exclure, dans le cadre du champ d’application matériel de cette disposition, tout droit, pour les titulaires de droits, d’autoriser les reproductions à titre privé de leurs œuvres, l’autorisation donnée par un titulaire de droits pour l’utilisation des fichiers contenant ses œuvres ne peut avoir une incidence sur l’obligation de compensation équitable pour les reproductions effectuées conformément à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de ladite directive à l’aide de tels fichiers et ne saurait faire naître, en soi, une obligation de paiement d’une quelconque rémunération par l’utilisateur des fichiers concernés à ce titulaire.
Sur la première question, sous c) et d), ainsi que sur la deuxième question
68 Par la première question, sous c) et d), ainsi que par la deuxième question, qu’il convient d’examiner en sixième lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la mise en œuvre de mesures techniques visées à l’article 6 de la directive 2001/29 pour les dispositifs utilisés pour reproduire des œuvres protégées, telles que les DVD, les CD, les lecteurs MP3 ou les ordinateurs, est susceptible d’avoir une incidence sur la compensation équitable due au titre des reproductions à titre privé effectuées à partir de tels dispositifs.
69 À cet égard, la Cour a déjà jugé que les mesures techniques auxquelles l’article 5, paragraphe 2, sous b), de ladite directive se réfère visent à limiter les actes non autorisés par les titulaires de droits, c’est-à-dire à assurer une correcte application de cette disposition et à empêcher ainsi les actes qui ne respecteraient pas les conditions strictes que cette disposition impose (arrêts VG Wort e.a., EU:C:2013:426, point 51, ainsi que ACI Adam e.a., C435/12, EU:C:2014:254, point 43).
70 Par ailleurs, dans la mesure où ce sont les États membres et non pas les titulaires de droits qui instaurent l’exception pour copie privée et qui autorisent, aux fins de la réalisation d’une telle copie, cette utilisation des œuvres ou des autres objets protégés, il appartient à l’État membre qui a autorisé, par l’instauration de cette exception, la réalisation de la copie privée d’assurer la correcte application de ladite exception et de limiter ainsi les actes non autorisés par les titulaires de droits (arrêts VG Wort e.a., EU:C:2013:426, points 52 et 53, ainsi que ACI Adam e.a., EU:C:2014:254, point 44).
71 Eu égard au caractère volontaire de l’application des mesures techniques visées à l’article 6 de la directive 2001/29, la Cour a jugé que, même si une telle possibilité existe, le défaut d’application de ces mesures ne saurait entraîner la caducité de la compensation équitable (arrêt VG Wort e.a., EU:C:2013:426, point 57).
72 Néanmoins, il est loisible à l’État membre concerné de faire dépendre le niveau concret de la compensation due aux titulaires de droits de l’application ou non de telles mesures techniques, afin que ces derniers soient encouragés à les prendre et qu’ils contribuent ainsi volontairement à la correcte application de l’exception pour copie privée (arrêt VG Wort e.a., EU:C:2013:426, point 58).
73 Par conséquent, il convient de répondre à la première question, sous c) et d), ainsi qu’à la deuxième question que la mise en œuvre de mesures techniques visées à l’article 6 de la directive 2001/29 pour les dispositifs utilisés pour reproduire des œuvres protégées, tels que les DVD, les CD, les lecteurs MP3 ou les ordinateurs, n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur la compensation équitable due au titre des reproductions à titre privé effectuées à partir de tels dispositifs. Cependant, cette mise en œuvre est susceptible d’avoir une incidence sur le niveau concret de cette compensation.
Sur la première question, sous f)
74 Par la première question, sous f), qu’il convient d’examiner en septième lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2001/29 s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit une compensation équitable au titre des reproductions effectuées à partir de sources illicites, à savoir à partir d’œuvres protégées qui sont mises à disposition du public sans l’autorisation des titulaires de droits.
75 La Cour a déjà dit pour droit que ladite directive s’oppose à une législation nationale qui ne distingue pas la situation où la source à partir de laquelle une reproduction pour un usage privé est réalisée est licite de celle où cette source est illicite (voir, en ce sens, arrêt ACI Adam e.a., EU:C:2014:254, point 58).
76 À cet égard, la Cour a constaté que l’exigence d’une interprétation stricte de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la même directive s’oppose à ce que cette disposition soit entendue comme imposant, au-delà de la restriction qu’elle prévoit explicitement, aux titulaires du droit d’auteur qu’ils tolèrent des violations de leurs droits pouvant accompagner la réalisation de copies à usage privé (voir, en ce sens, arrêt ACI Adam e.a., EU:C:2014:254, point 31).
77 La Cour a en outre relevé qu’un système de redevance pour copie privée, ayant des caractéristiques telles que celles en cause au principal, qui ne distingue pas, s’agissant du calcul de la compensation équitable due à ses bénéficiaires, la situation où la source à partir de laquelle une reproduction pour un usage privé a été réalisée est licite de celle où cette source est illicite ne respecte pas le juste équilibre à trouver entre les intérêts des titulaires du droit d’auteur et ceux des utilisateurs d’objets protégés puisque, dans un tel système, tous les utilisateurs qui acquièrent des équipements, appareils ou supports soumis à ladite redevance sont indirectement pénalisés (voir, en ce sens, arrêt ACI Adam e.a., EU:C:2014:254, points 54 à 56).
78 En effet, en supportant la charge de la même redevance fixée indépendamment du caractère licite ou illicite de la source à partir de laquelle de telles reproductions sont réalisées, ces derniers utilisateurs contribuent nécessairement à la compensation du préjudice causé par des reproductions pour un usage privé à partir d’une source illicite qui ne sont pas autorisées par la directive 2001/29 et sont ainsi conduits à assumer un coût supplémentaire non négligeable pour pouvoir réaliser les copies à usage privé couvertes par l’exception prévue à son article 5, paragraphe 2, sous b) (voir arrêt ACI Adam e.a., EU:C:2014:254, point 56).
79 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la première question, sous f), que la directive 2001/29 s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit une compensation équitable pour les reproductions effectuées à partir des sources illicites, à savoir à partir d’œuvres protégées qui sont mises à disposition du public sans l’autorisation des titulaires de droits.
Sur la première question, sous e)
80 Par la première question, sous e), qu’il convient d’examiner en huitième lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2001/29 s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit une compensation équitable au titre des reproductions des œuvres protégées qui sont effectuées par une personne physique à partir ou à l’aide d’un dispositif qui appartient à un tiers.
81 À cet égard, il convient de relever que l’article 5, paragraphe 2, sous b), de ladite directive vise trois éléments qui déterminent conjointement son champ d’application. Il s’agit, d’abord, de l’objet de la reproduction, ensuite, de la personne qui réalise celle-ci et, enfin, de la reproduction en elle-même.
82 En ce qui concerne, tout d’abord, l’objet de la reproduction, il y a lieu de rappeler que ladite disposition prévoit une exception au droit exclusif d’un titulaire d’autoriser ou d’interdire la reproduction de l’œuvre considérée. Cela suppose nécessairement que l’objet de la reproduction visée par la même disposition soit une œuvre protégée, non contrefaite ou piratée (voir, en ce sens, arrêt ACI Adam e.a., EU:C:2014:254, point 58).
83 Ensuite, s’agissant de la personne autorisée à réaliser la reproduction, l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 précise que c’est exclusivement une personne physique, laquelle effectue les copies de l’œuvre protégée considérée pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales.
84 Enfin, en ce qui concerne la reproduction elle-même, l’article 5, paragraphe 2, sous b), de cette directive précise seulement les supports sur lesquels l’œuvre protégée peut être reproduite.
85 En effet, il suffit, à cet égard, de comparer la rédaction de l’exception pour copie privée avec celle de l’exception au droit de reproduction prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous a), de ladite directive. Alors que cette dernière s’applique aux «reproductions effectuées sur papier ou sur support similaire», l’exception pour copie privée est applicable aux «reproductions effectuées sur tout support».
86 En revanche, le libellé de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la même directive 2001/29 ne précise nullement les caractéristiques des dispositifs à partir ou à l’aide desquels les copies à usage privé sont réalisées. En particulier, rien n’y est mentionné en ce qui concerne la nature juridique du lien qui, tel le droit de propriété, est susceptible d’unir la personne physique, auteur de la reproduction à titre privé, et le dispositif utilisé par celle-ci.
87 Or, il convient de relever, d’une part, que l’exception prévue par ladite disposition est d’interprétation stricte, de sorte qu’elle ne permet pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite (voir, par analogie, arrêts ACI Adam e.a., EU:C:2014:254, point 23, et Melzer, C228/11, EU:C:2013:305, point 24)
88 D’autre part, ladite directive a pour finalité d’harmoniser seulement certains aspects du droit d’auteur (arrêt Padawan, EU:C:2010:620, point 35). Or, en ne faisant pas mention dans la même directive des caractéristiques et particularités évoquées au point 86 du présent arrêt, le législateur de l’Union a considéré que celles-ci ne sont pas pertinentes au regard de l’objectif qu’il a poursuivi par son œuvre d’harmonisation partielle.
89 Il s’ensuit que la question de savoir si le dispositif utilisé par une personne privée pour effectuer des copies à usage privé doit appartenir à celle-ci ou s’il peut appartenir à un tiers ne relève pas du champ d’application de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29.
90 Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la Commission européenne, il n’y a pas lieu de lire l’article 5, paragraphe 2, sous b), de cette directive à la lumière de l’article 5, paragraphe 5, de celle-ci, cette dernière disposition n’ayant pour vocation ni d’affecter le contenu matériel des dispositions relevant de l’article 5, paragraphe 2, de ladite directive ni, notamment, d’élargir la portée des différentes exceptions et restrictions qui y sont prévues (voir arrêt ACI Adam e.a., EU:C:2014:254, point 26).
91 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la première question, sous e), que la directive 2001/29 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit une compensation équitable pour des reproductions des œuvres protégées qui sont effectuées par une personne physique à partir ou à l’aide d’un dispositif qui appartient à un tiers.
Sur la première question, sous g)
92 Par la première question, sous g), qu’il convient d’examiner en neuvième lieu, la juridiction de renvoi demande si la directive 2001/29 s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit une compensation équitable au titre des reproductions qui sont effectuées à partir de sources licites, «par un autre moyen», tel que, par exemple, Internet.
93 Selon une jurisprudence constante de la Cour, lorsqu’une juridiction nationale ne fournit pas à la Cour les éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile à la question qui lui est posée, cette question doit être rejetée comme irrecevable (voir, en ce sens, arrêt Belvedere Costruzioni, C500/10, EU:C:2012:186, point 16, et ordonnance Stefan, C329/13, EU:C:2014:815, point 24).
94 En l’occurrence, la juridiction de renvoi ne donne pas suffisamment d’éléments relatifs à la nature des reproductions qui font l’objet de la question posée.
95 Dans ces conditions, la Cour n’est pas en mesure de répondre de façon utile à la première question, sous g). Partant celle-ci doit être rejetée comme étant irrecevable.
Sur les dépens
96 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
1) L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit une compensation équitable au titre de l’exception au droit de reproduction pour les copies à usage privé, au titre des supports plurifonctionnels, tels que les cartes mémoire de téléphones mobiles, que ces supports aient ou non pour fonction principale la réalisation de telles copies, à condition qu’une des fonctions desdits supports, fût-elle secondaire, permette à leurs détenteurs de les utiliser à cette fin. Cependant, le caractère principal ou secondaire de cette fonction et l’importance relative de la capacité du support à réaliser des reproductions sont susceptibles d’influer sur le montant de la compensation équitable due. Dans la mesure où le préjudice causé aux titulaires de droits serait considéré comme minime, la mise à disposition de ladite fonction pourrait ne pas donner naissance à une obligation de paiement de cette compensation.
2) L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui soumet à la redevance destinée à financer la compensation équitable au titre de l’exception au droit de reproduction pour les copies à usage privé la fourniture des supports susceptibles d’être utilisés à des fins de reproduction à usage privé, tels que les cartes mémoire de téléphones mobiles, mais qui s’abstient de soumettre à cette redevance la fourniture des composants principalement destinés à stocker des copies à usage privé, comme les mémoires internes des lecteurs MP3, pour autant que ces différentes catégories de supports et composants ne sont pas comparables ou que la différence de traitement dont ils font l’objet est justifiée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
3) L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui impose le paiement de la redevance destinée à financer la compensation équitable au titre de l’exception au droit de reproduction pour les copies à usage privé aux fabricants et aux importateurs qui vendent des cartes mémoire de téléphones mobiles à des professionnels tout en sachant que ces cartes sont destinées à être revendues par ces derniers mais en ignorant si les acheteurs finaux desdites cartes sont des particuliers ou des professionnels, à condition que
– la mise en place d’un tel système soit justifiée par des difficultés pratiques;
– les redevables soient exonérés du paiement de ladite redevance s’ils établissent qu’ils ont fourni les cartes mémoire de téléphones mobiles à des personnes autres que des personnes physiques, à des fins manifestement étrangères à celle de reproduction pour un usage privé, étant entendu que cette exonération ne saurait être limitée à la livraison aux seuls professionnels qui sont inscrits auprès de l’organisation chargée de la gestion des mêmes redevances;
– ledit système prévoie un droit au remboursement de la même redevance qui est effectif et ne rend pas excessivement difficile la restitution de la redevance payée, ce remboursement pouvant être versé au seul acquéreur final d’une telle carte mémoire qui, à cette fin, doit adresser une demande à ladite organisation.
4) L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, lu à la lumière du considérant 35 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il permet aux États membres de prévoir, dans certains cas qui entrent dans le champ d’application de l’exception au droit de reproduction pour les copies à usage privé, une exemption de paiement de la compensation équitable au titre de cette exception, à condition que le préjudice causé aux titulaires de droits, dans ces cas, soit minime. Il relève de la compétence de ces États de fixer le seuil d’un tel préjudice, étant entendu que ce seuil doit notamment être appliqué en conformité avec le principe d’égalité de traitement.
5) La directive 2001/29 doit être interprétée en ce sens que, lorsqu’un État membre a décidé, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de cette directive, d’exclure, dans le cadre du champ d’application matériel de cette disposition, tout droit, pour les titulaires de droits, d’autoriser les reproductions à titre privé de leurs œuvres, l’autorisation donnée par un titulaire de droits pour l’utilisation des fichiers contenant ses œuvres ne peut avoir une incidence sur l’obligation de compensation équitable au titre de l’exception au droit de reproduction pour les reproductions effectuées conformément à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de ladite directive à l’aide de tels fichiers et ne saurait faire naître, en soi, une obligation de paiement d’une quelconque rémunération par l’utilisateur des fichiers concernés à ce titulaire.
6) La mise en œuvre de mesures techniques visées à l’article 6 de la directive 2001/29 pour les dispositifs utilisés pour reproduire des œuvres protégées, tels que les DVD, les CD, les lecteurs MP3 ou les ordinateurs, n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur l’obligation de compensation équitable au titre de l’exception au droit de reproduction pour les reproductions à titre privé effectuées à partir de tels dispositifs. Cependant, cette mise en œuvre est susceptible d’avoir une incidence sur le niveau concret de cette compensation.
7) La directive 2001/29 s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit une compensation équitable au titre de l’exception au droit de reproduction pour les reproductions effectuées à partir des sources illicites, à savoir à partir d’œuvres protégées qui sont mises à disposition du public sans l’autorisation de titulaires de droits.
8) La directive 2001/29 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit une compensation équitable au titre de l’exception au droit de reproduction pour les reproductions des œuvres protégées qui sont effectuées par une personne physique à partir ou à l’aide d’un dispositif qui appartient à un tiers.