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Décisions

CE, 6e et 1re sous-sect. réunies, 6 décembre 2012, n° 348922

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Rapporteur :

Mme Roussel

Rapporteur public :

Mme Von Coester

Avocat :

Me Spinosi

CE n° 348922

5 décembre 2012


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A... B..., demeurant..., ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 avril 2011 par laquelle le collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF) lui a retiré sa carte professionnelle de responsable de la conformité pour les services d'investissement, avec effet immédiat à compter de cette date ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A...B...,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. A...B...;

 


1. Considérant qu'en vertu du 3° du IV de l'article L. 621-7 du code monétaire et financier, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) détermine notamment les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement ; que l'article 313-29 du règlement général de l'AMF subordonne l'exercice de l'activité de responsable de la conformité pour les services d'investissement à la délivrance d'une carte professionnelle ; que, selon l'article 313-39 du même règlement, relatif aux conditions de délivrance de la carte professionnelle de responsable de la conformité pour les services d'investissement, dans sa rédaction homologuée par l'arrêté du 28 mars 2011 : " Pour délivrer la carte professionnelle, l'AMF s'assure:/ 1° De l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des obligations professionnelles et de son aptitude à exercer les fonctions de responsable de la conformité (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier : " L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte : / 1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France ainsi que les personnes morales placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 2009, M. B...a été déclaré coupable de faux, pour altération frauduleuse d'un document écrit relatif à un ordre de vente d'actions exécuté par la société dans laquelle il exerce ses fonctions, et d'obstacle à la mission de contrôle et d'enquête de l'AMF ; que, par un arrêt du 28 juin 2010 également devenu définitif, la cour d'appel de Paris a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'inscrire au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B...la condamnation prononcée à son encontre le 15 janvier 2009 à raison de ces délits ; qu'après avoir recueilli les observations orales et écrites de l'intéressé, le collège de l'AMF a décidé, le 14 avril 2011, de retirer à M. B...sa carte professionnelle de responsable de la conformité pour les services d'investissement au motif qu'il ne remplissait plus la condition d'honorabilité à laquelle l'article 313-39 du règlement général de l'AMF subordonne la délivrance de cette carte ; que M. B...demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'autorité compétente pour délivrer un agrément ou une carte professionnelle valant autorisation d'exercer une activité réglementée dispose par là même du pouvoir de retirer cet agrément ou cette carte professionnelle lorsque son titulaire cesse de remplir les conditions mises à son octroi ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 621-7 du code monétaire et financier et 313-39 du règlement général de l'AMF qu'il appartient au collège de l'AMF, qui a compétence pour instruire les demandes de carte professionnelle et pour délivrer ces cartes aux personnes physiques chargées, au sein des sociétés prestataires de services d'investissement, des fonctions de responsable de la conformité pour les services d'investissement, de retirer cette carte lorsque leurs titulaires ne remplissent plus les conditions mises à leur octroi à l'article 313-39 du règlement général, au nombre desquelles figure la condition d'honorabilité ; que ne présente pas le caractère de sanction une décision de retrait prise pour ce motif et dont l'auteur s'est borné, dans le cadre du pouvoir de police administrative qu'il tient des missions qui lui sont assignées par la loi en matière de protection de l'épargne investie dans les placements offerts au public, à tirer les conséquences d'une situation de fait affectant l'honorabilité de la personne concernée ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en retirant sa carte professionnelle à M.B..., le collège de l'AMF s'est borné à tirer la conséquence de la perte de la condition d'honorabilité qu'il a constatée consécutivement aux faits commis par l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions au sein de la société Euroland Finance et ayant par ailleurs entraîné la condamnation pénale définitive prononcée à son encontre par la cour d'appel de Paris le 15 janvier 2009 ; que, par suite et contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée ne présente pas le caractère d'une sanction ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente et constituerait un détournement de pouvoir doivent être écartés ; qu'en outre, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de cette décision, de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la condition d'honorabilité posée par l'article 313-39 du règlement général de l'AMF a pour objet de permettre au collège de l'AMF de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les personnes désirant exercer l'activité de responsable de la conformité pour les services d'investissement, sous l'autorité ou pour le compte des prestataires de services d'investissement, présentent les garanties nécessaires pour l'exercice de telles activités dans le respect du bon fonctionnement et de l'intégrité des marchés financiers ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la voie de l'exception, les dispositions du 1° de l'article 313-39 du règlement général de l'AMF, en ne définissant pas de manière précise la nature des faits de nature à mettre en doute l'honorabilité de la personne concernée, ne méconnaissent ni l'objectif constitutionnel de clarté et d'intelligibilité de la norme ni, en tout état de cause, le principe de sécurité juridique ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction de l'AMF n° 2006-09 du 7 novembre 2009 relative à l'examen pour attribution des cartes professionnelles de responsable de la conformité pour les services d'investissement ainsi que de son annexe n° 1 que la condition d'honorabilité posée par le 1° de l'article 313-39 du règlement général de l'AMF s'apprécie notamment au regard de l'existence, au cours des dix dernières années, d'une condamnation pénale, d'une sanction administrative ou d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de la personne intéressée ;

6. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que la cour d'appel de Paris ait décidé de ne pas inscrire la condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. B...au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne faisait pas obstacle à ce que l'AMF tire des seuls faits ayant entraîné cette condamnation les conséquences relevant de sa compétence ; qu'eu égard à la nature et à l'importance des fonctions de responsable de la conformité pour les services d'investissement au sein d'une société prestataire de services d'investissement, auquel il incombe notamment de s'assurer, en sa qualité de " déontologue ", de la régularité des opérations réalisées, le collège de l'AMF, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par la condamnation pénale prononcée à l'encontre du requérant, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal en procédant, par la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, au retrait de la carte professionnelle de M. B... ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'AMF au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'AMF présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à l'Autorité des marchés financiers.