Cass. 1re civ., 6 février 1985, n° 83-11.241
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Joubrel
Rapporteur :
M. Massip
Avocat général :
M. Sadon
Avocat :
SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard
SUR LE MOYEN RELEVE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 1015 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
VU LES PRINCIPES QUI REGISSENT LA COMPETENCE JURIDICTIONNELLE INTERNATIONALE, ENSEMBLE L'ARTICLE 1070 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, TOUTES LES FOIS QUE LA REGLE FRANCAISE DE SOLUTION DES CONFLITS DE JURIDICTIONS N'ATTRIBUE PAS COMPETENCE EXCLUSIVE AUX TRIBUNAUX FRANCAIS, LE TRIBUNAL ETRANGER DOIT ETRE RECONNU COMPETENT, SI LE LITIGE SE RATTACHE D'UNE MANIERE CARACTERISEE AU PAYS DONT LE JUGE A ETE SAISI, ET SI LE CHOIX DE LA JURIDICTION N'A PAS ETE FRAUDULEUX ;
ATTENDU QUE MME MARIA F., DE NATIONALITE BRITANNIQUE, A FORME UNE ACTION EN DIVORCE CONTRE SON MARI, M. ALEXANDRE S., CITOYEN AMERICAIN, DEVANT LES JURIDICTIONS ANGLAISES ; QUE, PAR DECISION DU 2 MAI 1980 UNE PENSION ALIMENTAIRE LUI A ETE ACCORDEE AU TITRE DES MESURES PROVISOIRES PENDANT L'INSTANCE ; QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE MME F. DE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE CETTE DECISION SOIT DECLAREE EXECUTOIRE EN FRANCE AU MOTIF QU'IL EST DE PRINCIPE QUE LA COMPETENCE JURIDICTIONNELLE INTERNATIONALE EST DETERMINEE PAR L'EXTENSION DES REGLES DE COMPETENCE TERRITORIALE INTERNE, SOUS RESERVE D'ADAPTATIONS JUSTIFIEES PAR LES NECESSITES PARTICULIERES DES RELATIONS INTERNATIONALES ; QU'IL RESULTAIT DE L'ARTICLE 1070 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI REGIT LA COMPETENCE EN MATIERE DE DIVORCE QUE LA JURIDICTION ANGLAISE ETAIT INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'ACTION, LE DEFENDEUR AYANT SA RESIDENCE EN FRANCE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE MME F. ETAIT DE NATIONALITE BRITANIQUE, AVAIT SON DOMICILE EN ANGLETERRE OU LES EPOUX S'ETAIENT MARIES, OU ILS AVAIENT FIXE LE DOMICILE CONJUGAL ET OU LE MARI POSSEDAIT CERTAINS BIENS, DE SORTE QU'IL RESULTAIT DE L'ENSEMBLE DE CES ELEMENTS UN LIEN CARACTERISE AVEC LE PAYS DONT LE JUGE A ETE SAISI ;
ATTENDU, DES LORS, QU'EN SE DETERMINANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE L'ARTICLE 1070 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE DONNE PAS UNE COMPETENCE EXCLUSIVE AUX JURIDICTIONS FRANCAISES POUR CONNAITRE DU DIVORCE DANS LES CAS AUXQUELS IL SE REFERE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A VIOLE LES PRINCIPES SUSVISES ET FAUSSEMENT APPLIQUE CET ARTICLE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE MOYEN DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 5 NOVEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS AUTREMENT COMPOSEE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.