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Décisions

Cass. 2e civ., 16 décembre 2004, n° 03-13.117

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bezombes

Rapporteur :

M. Moussa

Avocat général :

M. Benmakhlouf

Avocats :

SCP Vincent et Ohl, SCP Nicolay et de Lanouvelle

Fort-de-France, du 24 janv. 2003

24 janvier 2003

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1289 et 1290 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement de deux actes notariés de prêt, la société Banque nationale de Paris-BNP Martinique, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Martinique (la banque), a fait délivrer à la SCI l'Olivier d'Aude (la SCI) un commandement à fin de saisie immobilière pour la somme de 3 078 378,50 francs ; que la SCI a formé opposition à ce commandement ; qu'alors que cette instance était en cours, un arrêt du 24 mars 2000 a condamné la banque à payer à la SCI la somme de 236 740,53 francs ; que le 28 juillet 2000, la banque a fait pratiquer entre ses propres mains une saisie-attribution sur la créance dont elle était redevable envers la SCI en exécution de cet arrêt ; que le 3 octobre 2000, la SCI, agissant sur le fondement du même arrêt, a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la banque ; qu'un juge de l'exécution a déclaré valables les deux saisies-attributions ;

Attendu que pour débouter la banque de sa demande de compensation, l'arrêt retient que l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate, au profit du saisissant, de la créance saisie disponible entre les mains du tiers et rend impossible la compensation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la créance de la SCI ne s'était pas trouvée éteinte par l'effet d'une compensation légale intervenue antérieurement à la saisie effectuée par la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre.