Cass. 1re civ., 16 novembre 2004, n° 01-03.102
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Gridel
Avocats :
Me Blondel, Me Haas
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que, par arrêt du 30 mars 1998, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré nulle la transaction intervenue le 14 janvier 1994 entre la société Canon France et son salarié M. X... avant son licenciement et a condamné par ailleurs la première à verser au second, par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, une indemnité de 350 000 francs ;
Attendu que la société, à l'encontre de laquelle M. X... a ensuite introduit une procédure de saisie-vente, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2001) d'avoir confirmé la décision par laquelle le juge de l'exécution a refusé d'ordonner la compensation de sa dette à concurrence de la somme de 150 000 francs perçue par l'intéressé au titre de la transaction annulée, alors, selon le moyen :
1 / que sauf à violer les articles 1108 et 2044 du Code civil, l'annulation de la transaction du 14 janvier 1994 entre la société et son salarié effaçait rétroactivement cet accord et emportait en faveur de la première une créance de restitution à hauteur de la somme versée par elle ;
2 / que l'annulation de la transaction par l'arrêt du 30 mars 1998 avait donné naissance à une créance de restitution, et qu'en se prononçant sans tenir compte de ce qui avait été ainsi implicitement mais nécessairement jugé, la cour de Versailles a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile, 1108, 1351 et 2044 du Code civil ;
3 / que, la transaction étant nulle, la somme à restituer en conséquence se compensait bien avec l'indemnité de l'article L. 112-14-4 du Code du travail, sauf à violer les articles 1108, 1291,2044 du Code civil ;
4 / qu'en écartant la demande de la société, la cour de Versailles a méconnu les pouvoirs du juge de l'exécution tenus des articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 8, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, ensemble les articles 1108 et 2044 du Code civil et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt déféré, qui a constaté que la société avait vainement sollicité la déduction dont s'agit devant la cour d'appel de Bordeaux, a fait une exacte application de la règle selon laquelle le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.