Cass. 2e civ., 27 février 1985, n° 83-14.833
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
M. Devouassoud
Avocat général :
M. Bézio
Avocat :
Me Vincent
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 46, ALINEAS 1ER ET 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE L'OPTION OFFERTE PAR L'ALINEA 2 DE CE TEXTE NE S'EXERCE QU'EN MATIERE CONTRACTUELLE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RENDU SUR CONTREDIT ET LES PRODUCTIONS, QU'A LA SUITE DE LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE DU CABINET Y... AUQUEL AVAIT ETE CONFIEE LA GESTION D'UN IMMEUBLE SIS A MARSEILLE DONT M. X... ETAIT COPROPRIETAIRE, CELUI-CI, POUR RECOUVRER LE RELIQUAT D'UN SOLDE CREDITEUR PRESENTE PAR SON COMPTE DANS LES LIVRES DU CABINET, A ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE LA SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DE LA CONFEDERATION NATIONALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS, SYNDICAT DE COPROPRIETE DE FRANCE, DITE S.O.C.A.M.A.B., SOCIETE COOPERATIVE DE CAUTION MUTUELLE DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS, QUI AVAIT DONNE CAUTION A M. Y... AU TITRE DE SON ACTIVITE DE GESTION IMMOBILIERE ;
QUE LA S.O.C.A.M.A.B. A DECLINE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER APPLICABLE L'ARTICLE 46, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET, EN CONSEQUENCE, DEBOUTER LA S.O.C.A.M.A.B. DE SON EXCEPTION D'INCOMPETENCE L'ARRET ENONCE PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE LE LITIGE RELEVE BIEN DU DOMAINE CONTRACTUEL PUISQU'A DEFAUT DE CONTRATS EXISTANTS, LA S.O.C.A.M.A.B. NE SERAIT DEBITRICE D'AUCUNE OBLIGATION A L'EGARD DE M. X..., QUI BENEFICIE D'UNE ACTION DIRECTE CONTRE LA GARANTIE EN VERTU DU DECRET N° 72-678 DU 20 JUILLET 1972 ;
QU'IL AJOUTE QUE L'ON NE SAURAIT SERIEUSEMENT DISSOCIER LE CONTRAT DE MANDAT DE GESTION LIANT M. Y..., A M. X... DE CELUI PAR LEQUEL LA S.O.C.A.M.A.B. A GARANTI L'EXECUTION DE LA PRESTATION DE SERVICES DONT L'EXERCICE SE SITUAIT PRECISEMENT A MARSEILLE ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'AUCUN CONTRAT NE LIAIT LA SOCAMAB A M. X... ET QUE CELUI-CI NE PUISAIT SON DROIT D'ASSIGNER DIRECTEMENT CELLE-LA QUE DANS LA DISPOSITION REGLEMENTAIRES PRECITEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.