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Décisions

Cass. com., 12 novembre 1986, n° 85-11.730

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Patin

Avocat général :

M. Cochard

Avocats :

Me Boullez, SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges

Pau, du 26 déc. 1984

26 décembre 1984

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 décembre 1984), les propriétaires d'un bijou ont remis celui-ci à la société André Faur et Cie (la société Faur) qui, exploitant un fonds de commerce de bijouterie, a été chargée de le vendre ; qu'après le cambriolage du magasin de la société Faur, l'assureur, qui a indemnisé les propriétaires du bijou dérobé, a demandé à cette société de lui rembourser la somme ainsi versée ;

Attendu que la société Faur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande en se fondant sur les dispositions de l'article 1928 du Code civil, alors, selon le pourvoi, que la responsabilité du dépositaire aggravée ne vise pas le cas où un déposant professionnel remet à un dépositaire également professionnel un objet en vue de la vente dans un intérêt commun ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dit que les déposants étaient des professionnels de la joaillerie, a retenu que le dépôt liant les parties était celui habituellement pratiqué par les bijoutiers entre eux et qualifié " contrat de confié " et qu'il différait du dépôt ordinaire en ce que les parties avaient en vue de retirer un bénéfice de la vente de l'objet déposé ; qu'elle a considéré que la société Faur se trouvait " par profession " spécialement désignée pour recevoir ce genre de dépôt, auquel elle était intéressée ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu faire application des dispositions de l'article 1928-2° du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis à la charge de la société Faur diverses fautes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne saurait être reproché au gérant de la société Faur la responsabilité du chef de son comportement pris à titre personnel en tant que propriétaire de l'appartement situé au-dessus du magasin cambriolé, alors, d'autre part, que le percement d'un plafond à partir d'un appartement situé à l'étage supérieur ne constitue pas un risque à l'encontre duquel un bijoutier doit normalement se prémunir ; qu'en n'envisageant pas ce risque, le dépositaire n'a donc commis aucune faute, alors, de troisième part, que la codification des usages commerciaux, étant postérieure aux faits litigieux, ne saurait être retenue pour imputer un défaut d'assurance des objets confiés, et alors, enfin, que, dans la recherche de la responsabilité du dépositaire, le fait qu'il soit assuré ou non est inopérant ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute personnelle du dépositaire dans son obligation de garde au regard de l'article 1928 du Code civil, n'a pas justifié sa décision ;

Mais attendu que, sans retenir une éventuelle responsabilité personnelle du gérant de la société Faur, propriétaire de l'ensemble de l'immeuble, l'arrêt a retenu qu'une prudence normale commandait à la société Faur d'examiner la possibilité du percement du plafond, ce qu'elle n'avait pas fait ; que l'arrêt ajoute que si le Code des usages commerciaux a été publié postérieurement aux faits litigieux, il se bornait à reprendre des usages en vigueur depuis de nombreuses années et faisait obligation au dépositaire d'assurer les bijoux donnés en dépôt, pour tous risques, y compris cas fortuit ou force majeure, et même s'ils étaient déjà assurés par le déposant ; qu'il suit de ces constatations et énonciations que la cour d'appel a pu considérer comme fautif le comportement de la société Faur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 décembre 1984), les propriétaires d'un bijou ont remis celui-ci à la société André Faur et Cie (la société Faur) qui, exploitant un fonds de commerce de bijouterie, a été chargée de le vendre ; qu'après le cambriolage du magasin de la société Faur, l'assureur, qui a indemnisé les propriétaires du bijou dérobé, a demandé à cette société de lui rembourser la somme ainsi versée ;

Attendu que la société Faur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande en se fondant sur les dispositions de l'article 1928 du Code civil, alors, selon le pourvoi, que la responsabilité du dépositaire aggravée ne vise pas le cas où un déposant professionnel remet à un dépositaire également professionnel un objet en vue de la vente dans un intérêt commun ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dit que les déposants étaient des professionnels de la joaillerie, a retenu que le dépôt liant les parties était celui habituellement pratiqué par les bijoutiers entre eux et qualifié " contrat de confié " et qu'il différait du dépôt ordinaire en ce que les parties avaient en vue de retirer un bénéfice de la vente de l'objet déposé ; qu'elle a considéré que la société Faur se trouvait " par profession " spécialement désignée pour recevoir ce genre de dépôt, auquel elle était intéressée ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu faire application des dispositions de l'article 1928-2° du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis à la charge de la société Faur diverses fautes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne saurait être reproché au gérant de la société Faur la responsabilité du chef de son comportement pris à titre personnel en tant que propriétaire de l'appartement situé au-dessus du magasin cambriolé, alors, d'autre part, que le percement d'un plafond à partir d'un appartement situé à l'étage supérieur ne constitue pas un risque à l'encontre duquel un bijoutier doit normalement se prémunir ; qu'en n'envisageant pas ce risque, le dépositaire n'a donc commis aucune faute, alors, de troisième part, que la codification des usages commerciaux, étant postérieure aux faits litigieux, ne saurait être retenue pour imputer un défaut d'assurance des objets confiés, et alors, enfin, que, dans la recherche de la responsabilité du dépositaire, le fait qu'il soit assuré ou non est inopérant ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute personnelle du dépositaire dans son obligation de garde au regard de l'article 1928 du Code civil, n'a pas justifié sa décision ;

Mais attendu que, sans retenir une éventuelle responsabilité personnelle du gérant de la société Faur, propriétaire de l'ensemble de l'immeuble, l'arrêt a retenu qu'une prudence normale commandait à la société Faur d'examiner la possibilité du percement du plafond, ce qu'elle n'avait pas fait ; que l'arrêt ajoute que si le Code des usages commerciaux a été publié postérieurement aux faits litigieux, il se bornait à reprendre des usages en vigueur depuis de nombreuses années et faisait obligation au dépositaire d'assurer les bijoux donnés en dépôt, pour tous risques, y compris cas fortuit ou force majeure, et même s'ils étaient déjà assurés par le déposant ; qu'il suit de ces constatations et énonciations que la cour d'appel a pu considérer comme fautif le comportement de la société Faur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.