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Décisions

Cass. 1re civ., 16 mars 1999, n° 97-14.118

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Sempère

Avocat général :

M. Gaunet

Avocat :

SCP Richard et Mandelkern

Versailles, 14e ch., du 26 févr. 1997

26 février 1997

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a confié la réparation de son véhicule automobile à la société Palmier après avoir convenu avec cette dernière qu'il serait procédé à l'échange standard du moteur par un moteur acquis par elle et payé par M. X... ; que la société Palmier n'ayant pas procédé à la réparation malgré plusieurs sommations, le juge des référés, par ordonnance du 7 juin 1994, lui a ordonné d'effectuer les réparations et de restituer, sous astreinte, le véhicule et a donné acte à M. X... de ce qu'il était disposé à régler le coût des travaux ; que la restitution n'ayant pas eu lieu, le juge de l'exécution a liquidé à la somme de 189 000 francs le montant de l'astreinte ; que M. X... fait grief à l'arrêt (Versailles, 26 février 1997) d'avoir réduit le montant de l'astreinte à la somme de 20 000 francs et de l'avoir invité à reprendre possession de son véhicule alors que, selon le moyen, le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame ; qu'en décidant néanmoins qu'il ne pouvait se plaindre de ne pas s'être vu restituer son véhicule à compter de l'ordonnance du 7 juin 1994 dès lors qu'il ne s'était pas présenté auprès du garagiste, la cour d'appel a violé l'article 1944 du Code civil ;

Mais attendu que si le contrat ne désigne pas le lieu de la restitution, celle-ci doit être faite dans le lieu même du dépôt ; que la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... ne s'était pas présenté au garage Palmier pour retirer son véhicule, en a exactement déduit qu'en retardant la reprise de son véhicule, il avait aggravé le montant de l'astreinte mise à la charge de la société Palmier ; qu'elle a, en fixant discrétionnairement le montant de l'astreinte, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.