Cass. 1re civ., 30 janvier 2007, n° 05-21.325
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Attendu que M. X..., qui refusait de payer à la société Citroën (la société) la somme qu'elle lui réclamait au titre de réparations effectuées sur son véhicule automobile, l'a assignée en restitution de celui-ci ; que la société a formé une demande reconventionnelle ; que la cour d'appel a condamné M. X... d'une part au paiement des sommes de 533,22 euros et 1 500 euros au titre des réparations et frais de garage et d'autre part à procéder à l'enlèvement de son véhicule ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve que ceux-ci ont pris en considération après avoir exactement rappelé que la preuve de l'obligation litigieuse était libre en raison du montant de la somme demandée en paiement des réparations effectuées ;
Sur le second moyen pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le rejet du premier moyen prive de portée la première branche du second ;
Mais, sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1928 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais de garage, l'arrêt attaqué relève que le véhicule de celui-ci se trouvait toujours dans les ateliers du garage Citroën bien qu'il ait été mis en demeure de le retirer, à défaut de quoi il se verrait facturer des frais de parking et retient qu'il convient de le condamner à payer "forfaitairement" au titre de ces frais la somme précitée ;
Qu'en se déterminant par ces motifs impropres à justifier le montant ainsi retenu, en l'absence de preuve d'un accord des parties sur la rémunération due en vertu du contrat du dépôt, présumé fait à titre onéreux, accessoire à celui qui avait pour objet les réparations effectuées sur le véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Citroën la somme de 1 500 euros au titre des frais de garage, l'arrêt rendu le 20 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.