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Décisions

Cass. 2e civ., 17 février 2011, n° 99-21.718

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocats :

SCP Boutet, SCP Tiffreau et Corlay

Paris, du 25 mars 1999

25 mars 1999

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant été condamné par un jugement du 5 mai 1995 à payer à Mme Y..., sa locataire, une certaine somme au titre de loyers indus, celle-ci a fait pratiquer à son encontre une saisie-vente, pour avoir paiement de cette somme ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une contestation, en soutenant que diverses sommes que Mme Y... restait lui devoir devaient venir en compensation du montant réclamé, notamment une somme correspondant aux loyers restant dus pour la période comprise entre la date du jugement et celle à laquelle Mme Y... avait libéré les lieux ;

Attendu que, pour rejeter la demande de compensation et valider la saisie, l'arrêt retient que, si des sommes restent dues après la décision du 5 mai 1995, il appartient à M. X... de saisir le tribunal d'instance d'une nouvelle demande au titre du solde locatif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge de l'exécution de vérifier le montant de la créance et de trancher la contestation relative à l'exception de compensation, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.