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Décisions

Cass. com., 7 février 1983, n° 81-13.993

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jonquères

Rapporteur :

M. Delmas-Goyon

Avocat général :

M. Laroque

Avocat :

Me Coutard

Paris, ch. 3 A, du 10 juin 1981

10 juin 1981

SUR LE TROISIEME MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE, LES SOCIETES CONFORT-LUX, MADISON ET LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DALL'OLMO DONT AMANN ETAIT L'ANIMATEUR, ONT, APRES UNE ANNEE D'ACTIVITE, ETE MISES EN REGLEMENT JUDICIAIRE ET, ULTERIEUREMENT, EN LIQUIDATION DES BIENS, AVEC CONSTITUTION D'UNE SEULE MASSE ;

QU'A LA DATE DU DEPOT DU BILAN, LE 30 AVRIL 1975, L'INSUFFISANCE D'ACTIF S'ELEVAIT A 19230247 FRANCS ET LES PERTES CUMULEES A 7022196 FRANCS, QU'A LA SUITE D'UNE EXPERTISE COMPTABLE AYANT ETABLI QUE LA BANQUE POPULAIRE DE LA REGION OUEST DE PARIS (LA BPROP) AVAIT FINANCE LES ENTREPRISES DEPUIS LE DEBUT PAR DES CONCOURS A COURT TERME POUR UN MONTANT SUPERIEUR A HUIT MILLIONS DE FRANCS ET QU'ELLE AVAIT PRODUIT AU REGLEMENT JUDICIAIRE POUR 12142966 FRANCS, LE SYNDIC GOURDAIN A ASSIGNE LA BPROP EN REPARATION DE LA TOTALITE DU PREJUDICE SUBI PAR LA MASSE DES CREANCIERS, QU'EN CAUSE D'APPEL, IL A RECLAME LA CONDAMNATION DE LA BANQUE AU PAIEMENT DU MONTANT DES PERTES CONSOLIDEES, SOIT 7022196 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ET A SOLLICITE EN SUS QU'ELLE SOIT EXCLUE DE TOUTE DISTRIBUTION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LA BPROP RESPONSABLE DE LA TOTALITE DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LES INDICATIONS FOURNIES PAR L'EXPERT X..., DONT LA COUR D'APPEL N'A CITE QUE CERTAINS ELEMENTS EPARS, NE PERMETTENT PAS D'AFFIRMER, COMME LE FAIT L'ARRET ATTAQUE - CONTRE LE JUGEMENT ENTREPRIS, DONTLA BANQUE DEMANDAIT CONFIRMATION QUI A RELEVE QU'IL NE PEUT ETRE REPROCHE A LA BANQUE DE N'AVOIR PAS TENU COMPTE DE L'INSUFFISANCE DES FONDS PROPRES, DES LORS QUE SON SOUTIEN APPORT EN DEMARRAGE VENAIT DE JUSTESSE COMPLETER LES FONDS PROPRES ET CONTRIBUER A ASSEOIR DAVANTAGE L'ENTREPRISE, NI D'AVOIR, PAR SON CONCOURS FINANCIER, CONTRIBUE A MAINTENIR UNE EXPLOITATION DEFICITAIRE AUX DEPENS DE LA MASSE, EN RAISON DE LA TRES COURTE DUREE DE L'EXPLOITATION AYANT PRIS FIN AVANT MEME QUE LE GROUPE AIT EU LA POSSIBILITE DE CONSTATER L'AMPLEUR DES PERTES -, QUE, DES LE DEBUT DE L'EXPLOITATION (AVRIL 1974), LA SITUATION ETAIT IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE, PEU IMPORTANT, A CET EGARD, QUE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS FUT RESTEE FIXEE AU 30 MAI 1975 ET QUE LA BANQUE NE POUVAIT IGNORER CETTE SITUATION, QU'EN EFFET, NI LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT NI AUCUNE AUTRE PIECE VERSEE AU DEBAT NE JUSTIFIENT CES ASSERTIONS, LA BANQUE AYANT SOULIGNE DANS SES CONCLUSIONS, SANS ETRE UTILEMENT DEMENTIE : QUE LES SOCIETES AYANT PRESENTE UN BILAN, ASSORTI DE L'APPROBATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET REVELANT UNE SITUATION NORMALE ET UNE EXPLOITATION BENEFICIAIRE, (ELLE) N'A PAS CONNU L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, DONT LA DATE A, D'AILLEURS, ETE FIXEE AU 30 MAI 1975, ET AJOUTE QU'ON VOIT VRAIMENT MAL COMMENT IL PEUT ETRE SOUTENU QUE LA SITUATION ETAIT SANS ISSUE AU MOMENT OU LA BANQUE CONSENTAIT SES CONCOURS, ALORS QU'ENSUITE, LE 19 JUIN 1975, ETAIT PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE - QUI, PAR DEFINITION, LAISSAIT APERCEVOIR UNE POSSIBILITE DE REDRESSEMENT FINANCIER ET QUE X... LUI-MEME, DEUX ANS PLUS TARD, EXAMINANT LES RESULTATS AU 31 DECEMBRE 1975 DES SOCIETES DONT LES FONDS AVAIENT ETE CONFIES EN LOCATION-GERANCE, AFFIRME QUE LA SITUATION EST BENEFICIAIRE, QU'AINSI, EN AVRIL 1974, EPOQUE A LAQUELLE LA COUR D'APPEL FIXE ARBITRAIREMENT L'ETAT VIRTUEL DE CESSATION DES PAIEMENTS AU MEPRIS DE LA CHOSE JUGEE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE, LA BANQUE, COMPTE TENU DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT ELLE DISPOSAIT, NOTAMMENT, LA BONNE TENUE DE LA COMPTABILITE, N'AVAIT AUCUN MOTIF DE RETIRER SA CONFIANCE A AMANN, INDUSTRIEL AYANT CONNU DE GRANDES REUSSITES DANS LE PASSE - CLIENT DE LA BANQUE DEPUIS VINGT ANS, DONT L'EXPERIENCE ET LA COMPETENCE INCONTESTEES PRESENTAIENT LE GAGE LE PLUS SUR DE SUCCES POUR LE LANCEMENT DES TROIS SOCIETES, D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION, EN IMPUTANT A FAUTE A LA BPROP D'AVOIR ACCORDE SANS INTERRUPTION A AMANN UN CREDIT RUINEUX, BIEN QUE SACHANT, DES L'ORIGINE, QUE LA SITUATION DE L'EXPLOITATION NOUVELLE QU'IL LANCAIT ETAIT SANS ISSUE ET, PARTANT, A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS DAVANTAGE ETABLI LE LIEN DIRECT DE CAUSALITE ENTRE LE VOLUME DES CREDITS ACCORDES PAR LA BANQUE ET L'AGGRAVATION DU PASSIF DES SOCIETES DU GROUPE AMANN, QU'A CET EGARD, L'EXPERT X... A MIS EN EVIDENCE LES FAUTES DE GESTION COMMISES PAR AMANN QUI A EU TORT DE S'ENGAGER DANS DES INVESTISSEMENTS TROP IMPORTANTS (9296105,72 FRANCS), PAR RAPPORT AUX CAPITAUX PROPRES QU'IL AVAIT DECIDE D'INVESTIR (710000 FRS) QUI SEMBLE N'AVOIR ETABLI AUCUN PLAN D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION SERIEUX PREALABLE, QUI S'APPUYANT SUR LES CONSEILS DE SON AGENT COMMERCIAL PETIT, A, AU PRETEXTE DE CONQUERIR UN MARCHE, MENE DELIBEREMENT UNE EXPLOITATION DEFICITAIRE SANS S'ASSURER DES FINANCEMENTS NECESSAIRES CORRESPONDANTS, QUE, D'APRES LES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET, LES CONCOURS DE LA BANQUE AURAIENT PU ABOUTIR A LANCER VALABLEMENT UNE EXPLOITATION NOUVELLE, A LA CONDITION QUE LES RESULTATS AIENT PERMIS DE DEGAGER UNE CAPACITE IMPORTANTE DE FINANCEMENT, CE QUI N'A PAS ETE LE CAS, DU FAIT QUE LA MARGE BRUTE DE L'ENSEMBLE N'A CESSE D'ETRE NEGATIVE, CE QUI SIGNIFIE QUE LES PRODUITS ETAIENT VENDUS A PERTE : D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A, DERECHEF, ENTACHE SA DECISION D'UNE VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, EN ATTRIBUANT AUX CREDITS DISPENSES PAR LA BANQUE LA CAUSE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES POUR LES CREANCIERS DE L'ECHEC DE L'ENTREPRISE DE AMANN, IMPUTABLE AUX ERREURS DE GESTION DE CE DIRIGEANT QUI ECHAPPAIENT AU CONTROLE DE LA BANQUE, ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL N'A CONSTATE AUCUN FAIT PRECIS DE NATURE A CARACTERISER L'ATTITUDE FRAUDULEUSE DONT ELLE TAXE LA BANQUE, QUE L'EXPERT N'A JAMAIS QUALIFIE LES CREDITS ACCORDES DE RUINEUX, EU EGARD A L'IMPORTANCE DES FRAIS FINANCIERS PAR RAPPORT AU CHIFFRE D'AFFAIRES, LE POURCENTAGE DE 4,43 % REPRESENTANT LE MONTANT DES FRAIS REGLES A TOUTES LES BANQUES DU GROUPE AMANN (COMPRENANT DONC LA BANQUE HERVET ET LE CREDIT INDUSTRIEL ET CIAL), QUE LE MONTANT DES FRAIS FINANCIERS FACTURES PAR LA BPROP POUR L'EXERCICE 1974-1975 EST, EN REALITE, DE 877784 F (SOIT 3,16 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES), QUE LA BANQUE N'A PAS EU UN INTERET ANORMAL DANS L'OPERATION DALL'OLMO, LA DETTE DE L'ANCIENNE SOCIETE ETANT SEULEMENT PASSEE A LA SOCIETE NOUVELLE (SOCIETE D'EXPLOITATION) SOUS LA FORME D'UN DECOUVERT D'UN MONTANT A PEU PRES IDENTIQUE CONSENTI PAR LA BANQUE A LA SOCIETE D'EXPLOITATION DALL'OLMO, QUE LE FAIT QUE AMANN AIT ACCEPTE DE PAYER LE STOCK ACQUIS DE L'ANCIENNE SOCIETE DALL'OLMO POUR UNE VALEUR TRES SURESTIMEE NE PEUT ETRE IMPUTE A FAUTE A LA BANQUE, QU'IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE A LA BANQUE D'AVOIR DEMANDE ET OBTENU DE AMANN SA CAUTION PERSONNELLE POUR SURETE DU REMBOURSEMENT DES AVANCES CONSENTIES AUX ENTREPRISES NOUVELLES CREEES A SON INITIATIVE ET SOUS SA DIRECTION, QUE LA BANQUE N'A PAS, DES AVRIL 1974 - EXIGE LA CAUTION PERSONNELLE DE AMANN ;

QUE LA BANQUE N'A PAS NEGLIGE DE REALISER EN TEMPS UTILE LES PROMESSES D'HYPOTHEQUES DONT ELLE DISPOSAIT SUR L'USINE D'ORVAL, QUE, DES LORS, EN TIRANT DE L'AFFIRMATION DE FAITS DONT LA MATERIALITE EST DEMENTIE PAR LES ELEMENTS VERSES AU DEBAT, LA CONCLUSION : IL APPARAIT, EN DEFINITIVE, QUE LE CREDIT APPARENT, FACTICE ET RUINEUX, (QUE LA BANQUE) A CONSENTI AUX SOCIETES INTERESSEES AU DETRIMENT DE SES CREANCIERS, ETAIT COMPENSE POUR ELLE PAR LA GARANTIE PERSONNELLE DE AMANN ET QUE C'EST LA EN DEFINITIVE, LA RAISON DE SON ATTITUDE FRAUDULEUSE, LA COUR D'APPEL A, ENCORE, VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES DOCUMENTS PRODUITS, CONSTATE QUE LA BPROP N'IGNORAIT PAS QUE LES TROIS SOCIETES NE CONSTITUAIENT QU'UNE SEULE ENTREPRISE, PUISQU'ELLE NE CORRESPONDAIT QU'AVEC AMANN QUI N'ETAIT EN DROIT QUE LE DIRIGEANT DE LA SOCIETE CONFORT-LUX ET QUE LES CONCOURS QU'ELLE A ACCORDES DEPUIS LE DEBUT ETAIENT POUR L'ESSENTIEL, DISTRIBUES D'UNE SOCIETE A L'AUTRE AU GRE DE CE DERNIER, QU'ELLE RELEVE QUE LE GROUPE A EU, DES LE COMMENCEMENT DE SON ACTIVITE, UN FOND DE ROULEMENT NEGATIF ET TRES RAPIDEMENT, UNE MARGE BRUTE NEGATIVE, LES PRODUITS ETANT VENDUS A PERTE, CE QUE LA BANQUE N'IGNORAIT PAS, QU'ELLE FAIT ETAT, ENCORE, DE L'IMPORTANCE DES FRAIS FINANCIERS DONT LA BPROP ETAIT LE PRINCIPAL BENEFICIAIRE ET DE L'AVANTAGE QU'ELLE A RETIRE DE LA PRISE EN CHARGE PAR LA NOUVELLE SOCIETE D'EXPLOITATION DU PASSIF DE L'ANCIENNE SOCIETE DALL'OLMO DANS LAQUELLE ELLE AVAIT UNE CREANCE DE 1684392 F IRRECOUVRABLE, QU'EN RETENANT, DES LORS, QUE LA BPROP A ACCORDE SANS INTERRUPTION DEPUIS LE DEBUT DE LEUR EXPLOITATION AUX TROIS ENTREPRISES UN CREDIT RUINEUX ET QUE, DES AVRIL 1974, L'ARRET DU SERVICE DE CAISSE N'A ETE EVITE QUE GRACE AUX AVANCES DE LA BPROP CE QUI DEMONTRAIT, DES CETTE EPOQUE, UNE SITUATION IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE ET LA FAUTE DE LA BANQUE ET LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE CETTE FAUTE ET LE PREJUDICE SUBI PAR LES CREANCIERS ;

QU'EN STATUANT AINSI, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS QUI SONT SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

MAIS SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 1289 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR STATUER SUR LA DEMANDE DU SYNDIC EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LA BANQUE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENONCE QUE SON ACTION TEND A LA COMPENSATION ENTRE LA CREANCE DE LA MASSE SUR LA BANQUE ET LA CREANCE DE CETTE DERNIERE SUR LA PART QUI LUI REVIENDRAIT SUR LE PATRIMOINE DE LA MASSE, CONDAMNE LA BPROP A PAYER A GOURDAIN, ES QUALITES, LA SOMME DE 7022196 FRANCS EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LA MASSE DONT ELLE EST ENTIEREMENT RESPONSABLE ET DIT QU'APRES PAIEMENT DE CETTE SOMME, IL Y A COMPENSATION ENTRE LES PARTIES A CONCURRENCE DE 12208051,78 FRANCS (SOIT 19230247 - 7022196) ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, LA COUR D'APPEL A, D'UNE PART, MECONNU LES TERMES DU LITIGE TELS QUE DETERMINES PAR LES PRETENTIONS DU SYNDIC, ET, D'AUTRE PART, OPERE COMPENSATION ENTRE DEUX OBLIGATIONS DANS LESQUELLES LES PARTIES NE FIGURENT PAS EN LA MEME QUALITE ;

QU'ELLE A, AINSI, VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA COMPENSATION OPEREE PAR LA COUR D'APPEL, ENTRE LES PARTIES, A CONCURRENCE DE 12208051,78 FRANCS L'ARRET RENDU LE 10 JUIN 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUAND A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.