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Décisions

Cass. com., 1 décembre 1998, n° 96-21.827

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Nicot

Rapporteur :

M. Huglo

Avocat général :

M. Lafortune

Avocat :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Tarbes, 1ère ch., du 11 sept. 1996

11 septembre 1996

Attendu, selon le jugement déféré, que M. X... propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 23 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation, assigné le Directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1994 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions de M. X... faisant valoir que la fixation du montant de l'amende ne pouvait être laissée à la seule appréciation de l'Administration ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'un système de majorations d'impôt ne se heurte pas à l'article 6 de la Convention pour autant que le contribuable puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un Tribunal offrant les garanties de ce texte ; que l'amende fiscale prévue par l'article 1840 N quater du Code général des impôts constitue une sanction ayant le caractère d'une punition et que cette disposition n'a pas institué à l'encontre de la décision de l'Administration un recours de pleine juridiction permettant au Tribunal de se prononcer sur le principe et le montant de l'amende ; qu'il en résulte que l'application de l'article 1840 N quater doit être dans cette mesure écartée au regard de l'article 6-1 susvisé, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de l'amende pour non-paiement de la taxe différentielle due au titre de l'année 1994, le jugement rendu le 11 septembre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Tarbes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Pau.