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Décisions

Cass. 1re civ., 11 janvier 2023, n° 21-14.032

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Eco environnement (Sté)

Défendeur :

Cofidis (Sté), Franfinance (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Champ

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Texidor, Périer, Me Occhipinti

Douai, ch. 1 section 1, du 4 mars 2021

4 mars 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 mars 2021), M. [I] a conclu hors établissement avec la société Eco environnement (le vendeur) deux contrats de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques, financés par deux crédits souscrits avec Mme [I] (les acquéreurs), auprès des sociétés Franfinance et Cofidis (les banques).

2. Invoquant diverses irrégularités affectant les bons de commande, les acquéreurs ont assigné le vendeur et les banques en annulation des contrats de vente et de crédit.

Examen des moyens

Sur les premiers et second moyens, pris en leurs deuxième, quatrième et sixième branches, du pourvoi principal et les moyens, pris en leurs deuxième et quatrième branches, des pourvois incidents, rédigés en termes identiques et réunis, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur les premiers et second moyens du pourvoi principal et les moyens, pris en leur première branche, des pourvois incidents, rédigés en termes identiques et réunis,

Enoncé du moyen

4. Le vendeur et les banques font grief à l'arrêt de prononcer l'annulation des contrats de vente, de constater en conséquence l'annulation des contrats de crédit, de condamner le vendeur à restituer les prix de vente et les acquéreurs les capitaux prêtés, sous déduction des mensualités réglées, alors « que s'il résulte des articles L. 221- 9, L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation que les contrats conclus hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté comportant notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service, aucune disposition réglementaire ou légale n'interdit la stipulation d'un prix global et n'impose de décomposer, lorsque la vente porte sur une installation photovoltaïque, les coûts respectifs des différents matériels, des travaux de pose, des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF mis à la charge du vendeur par le contrat ; que pour prononcer la nullité du contrat de vente du 23 novembre 2016, l'arrêt attaqué retient que les mentions du bon de commande sont « insuffisantes pour satisfaire à l'exigence d'indication du prix des biens et du service », motifs pris de ce que le bon de commande ne « comporte qu'un prix global correspondant au capital financé, sans décomposition entre le coût de l'onduleur et des capteurs, le coût des travaux de pose et celui des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF mis à la charge du vendeur par le contrat » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, et violé l'article L. 221-9 du code de la consommation, ensemble les articles L. 221-5 et L. 111-1 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 111-1, 2° du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020- 105 du 10 février 2020 :

5. Selon ce texte, les opérations de démarchage à domicile font l'objet d'un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service.

6. Pour prononcer l'annulation des contrats de vente et constater en conséquence l'annulation des contrats de crédit, l'arrêt retient que les bons de commande ne comportent qu'un prix global sans indication de la part respective du coût des matériels, des travaux de pose, des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF à la charge du vendeur.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé.

Et sur les premiers et second moyens, pris en leur troisième branche, du pourvoi principal et les moyens des pourvois incidents, rédigés en termes identiques et réunis,

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

9. Pour prononcer l'annulation des contrats de vente et constater en conséquence l'annulation des contrats de crédit, l'arrêt retient que les bons de commande comportent un bordereau de rétractation, non conforme aux exigences légales, dès lors qu'il est situé au verso de la partie du formulaire comportant les coordonnées du vendeur.

10. En statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'irrégularité du bordereau de rétractation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne M. et Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme [I] et les condamne à payer à la société Eco environnement, à la société Franfinance et in solidum à la société Cofidis chacune la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.