CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 10 avril 2015, n° 13/08017
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Autorité des Marchés Financiers
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Remenieras
Conseillers :
Mme Leroy, Mme Michel-Amsellem
La société Anovo S.A (ci après "la société Anovo") est la société-mère d'un groupe de sociétés de services intervenant dans la gestion durable du cycle de vie de produits technologiques. Le titre Anovo était coté à la bourse de Paris, en continu sur le compartiment C de NYSE Euronext, depuis le 14 avril 1999.
Au cours de l'année 2011, la société Anovo a connu des difficultés financières, et il est apparu qu'au 31 mars 2011, la société ne serait plus en mesure de respecter les engagements pris en contrepartie de crédits obtenus auprès de la banque Royal Bank of Scotland.
Afin d'éviter cette situation, les dirigeants de la société ont signé avec cette banque, le 31 mars 2011, un avenant à la convention de crédit, en contrepartie de la réalisation d'un audit de prévision de trésorerie pour la société Anovo, par un cabinet d'audit externe.
Les conclusions du projet de rapport du cabinet Eight Advisory, mandaté pour effectuer cette mission, ont été présentées au comité d'audit de la société Anovo lors de la réunion du 18 mai 2011, à laquelle a participé M M. en sa qualité de membre du comité d'audit.
Le 25 mai 2011, le conseil d'administration de la société Anovo, dont M M. administrateur depuis janvier 2011, faisait partie, a validé un projet de communiqué de presse, publié le jour même, relatif aux résultats consolidés du 1er semestre 2010/2011.
Par lettre recommandée datée du 25 mai 2011, les commissaires aux comptes de la société ont déclenché la première phase de la procédure d'alerte.
Entre le 13 et le 17 juin 2011, M M. a cédé 32.604 titres Anovo pour un montant de 123.739 euros.
Le 20 juin 2011, la société a publié un nouveau communiqué de presse annonçant la mise à disposition, sur son site Internet, de son rapport financier semestriel au 31 mars 2011.
Le groupe Anovo, par un nouveau communiqué de presse publié le 29 juillet 2011 annonçait que la direction générale du groupe avait déposé la déclaration de cessation des paiements de son entité française Anovo, auprès du tribunal de commerce de Beauvais. Celui-ci prononçait la liquidation judiciaire de la société le 6 décembre 2011.
En raison du mode opératoire lié aux ordres en Service de Règlement Différé, aux déclarations faites à l'Autorité des marchés financiers (ci-après « AMF ») et aux transactions significatives réalisées par M de la Villardière, alors président directeur de la société Anovo, le secrétaire général de l'AMF décidait, le 22 février 2011, de faire procéder à une enquête sur le marché du titre Anovo à compter du 1er juillet 2010.
A l'issue de l'enquête, le 9 mai 2012, la Direction des enquêtes et de la surveillance des marchés de l'AMF établissait un rapport examiné par la Commission spécialisée n°2 du Collège de l'AMF le 24 mai 2012.
Sur décision de cette Commission, le président de l'AMF notifiait un grief à l'encontre de M M., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er juin 2012.
En substance, il lui était reproché d'avoir cédé 32.604 actions Anovo entre le 13 et le 17 juin 2011, alors qu'il détenait une information privilégiée relative aux risques qui pesaient sur la continuité de l'exploitation de la société, ce qui était susceptible de constituer le manquement d'initié prévu aux articles 621-1 et 622-1 du règlement général de l'AMF, susceptible d'être sanctionné sur le fondement de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.
C'est dans ces circonstances qu'aux termes de la décision du 20 février 2013 déférée à la cour , la Commission des sanctions (1ère section) a considéré que le grief notifié était caractérisé et a en conséquence prononcé à l'encontre de M M., sur le fondement de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, une sanction pécuniaire d'un montant de 25.000 euros.
La Commission des sanctions a également décidé de publier sa décision sur le site Internet de l'AMF.
LA COUR,
Vu la déclaration de recours déposée au greffe de la cour d'appel de Paris le 19 avril 2013 par M M. aux fins d'annulation de la décision de la Commission des sanctions, et subsidiairement aux fins d'entendre des témoins et d'obtenir la production de nouveaux documents ainsi que la réduction de la sanction prononcée,
Vu les observations écrites de l'AMF, déposées le 29 octobre 2013 aux fins de rejet du recours et de confirmation des termes de la décision de la commission des sanctions ;
Vu l'arrêt de cette cour du 5 juin 2014 qui statuant sur les demandes formulées par M M. dans ses conclusions d'incident :
- l'a débouté de ses demandes de communication de pièces et de celle tendant à faire écarter des pièces des débats,
- a constaté qu'il avait déjà, dans ses écritures au fond, présenté à titre subsidiaire les demandes de mesures d'instruction lesquelles sont à nouveau formulées dans ses conclusions d'incident, et ordonné sur ce point, la jonction de l'incident au fond,
- et a rejeté ses conclusions complémentaires ;
Vu le "mémoire en demande récapitulatif" déposé le 12 janvier 2015 aux termes duquel M M. demande à la cour :
- à titre principal, d'annuler la décision de la Commission des sanctions, pour des motifs tenant d'une part, aux irrégularités des différentes phases de la procédure, et d'autre part, au fait que le manquement d'initié qui lui est reproché n'est pas établi, de condamner l'AMF à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'ordonner la publication de l'arrêt sur le site Internet de l'AMF,
- à titre subsidiaire, si elle ne s'estimait pas suffisamment éclairée, d'ordonner plusieurs mesures nécessaires à la manifestation de la vérité et au respect de ses droits de la défense, telles que la production de pièces et l'audition des personnes citées dans le dispositif de son mémoire, par application de l'article 143 du code de procédure civile,
- à titre infiniment subsidiaire, de réduire à 5 000 euros la sanction infligée, et de condamner l'AMF à lui restituer la somme de 20 000 euros,
Vu les observations écrites du ministère public déposées au greffe le 7 mars 2014, et mises à la disposition des parties avant l'audience ;
Vu les 'conclusions de renvoi à la juridiction administrative et de sursis à statuer', adressées au greffe par télécopie du 4 février 2015, et de nouveau par télécopie du 5 février 2015, à 9h15 aux termes desquelles il demande à la cour :
* d'ordonner 'la mise hors des débats des observations de l'AMF [ ...]', motif pris de 'l'illégalité de l'article R 621-46 du code monétaire et financier, à raison de l'absence de fondement légal, violation de l'article L621-30 et des principes d'impartialité des juridictions du procès équitable',
* et subsidiairement, si la cour est d'avis que cette question relève de la compétence de la juridiction administrative, s'agissant de la validité d'une disposition réglementaire, de saisir le tribunal compétent d'une question préjudicielle quant à la validité des articles R 621-45 et R 621-46 du code monétaire et financier, et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif ;
L'AMF a fait observer qu'elle n'avait pas pu prendre connaissance de ces 'conclusions de renvoi'.
A l'audience publique du 5 février 2015, ont été entendus en leurs observations orales, les conseils des requérants, qui ont été en mesure de répliquer et qui ont eu la parole en dernier, ainsi que le représentant de l'AMF et le ministère public.
SUR CE
Sur l'irrecevabilité des demandes et moyens nouveaux :
Considérant que l'article R 641-46 - I du code monétaire et financier dispose :
'Le recours devant la cour d'appel de Paris est formé par une déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. [...] Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la déclaration. La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Ces pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée' ;
Considérant qu'il convient de constater que les contestations élevées par M M. dans ses 'conclusions adressées par télécopies des 4 et 5 février 2015, sur la possibilité, pour l'Autorité, de présenter des observations dans le cadre de la présente instance, et sa qualité de partie à cette procédure, ainsi que ses demandes de renvoi à la juridiction administrative et de sursis à statuer, ne figuraient ni dans sa déclaration de recours contenant l'exposé des moyens, ni même dans ses écritures au fond du 12 janvier 2015, en réplique aux observations de l'AMF du 29 octobre 2013 ;
qu'en application du texte précité ces demandes et moyens nouveaux doivent être déclarés irrecevables comme tardifs ;
Sur la régularité de la procédure
Considérant que pour solliciter l'annulation de la décision déférée, M M. invoque plusieurs irrégularités de procédure, qui constituent selon lui autant d'atteintes aux droits de sa défense ;
* Sur la violation du principe de loyauté dans la conduite de l'enquête et lors de la procédure d'instruction :
Considérant que M M. fait essentiellement valoir :
- que l'enquête a été menée à charge, puisque seuls ont été pris en compte, par les enquêteurs les 'arguments' qu'ils pensaient être de nature à caractériser le prétendu manquement, sans aucune attention pour ceux susceptibles d'en réduire la portée, en dépit de ses observations réitérées, dont il n'a été tenu aucun compte ; que précisant ne pas invoquer qu'aurait été opérée 'une sélection des pièces du dossier', il expose que les enquêteurs ont omis de faire porter leurs investigations sur la communication de l'information financière de la société, au public, notamment eu égard à la position 2009-14 de l'AMF relative à l'information financière diffusée par les sociétés en difficulté, qui leur imposait d'élargir le champ de l'enquête et qui était nécessaire à la détermination de l'existence d'une information privilégiée ;
- que les actes d'instruction demandés au rapporteur de la Commission, qui a opposé un refus, auraient permis d'établir que l'information sur la situation financière de la société, avait été traitée conformément à ce qu'exige le règlement général de l'AMF et que par voie de conséquence, le public avait eu connaissance, par le communiqué du 25 mai 2011, de la même information que celle donnée aux administrateurs ;
Mais considérant que les services d'enquête de l'AMF déterminent librement la nature et l'étendue des investigations auxquelles ils décident de procéder dans le cadre de l'enquête qui leur est confiée ; que cette phase de la procédure n'est pas soumise au principe de la contradiction, mais que les requérants peuvent présenter des observations au rapporteur dès l'ouverture de la phase contradictoire, après la notification des griefs, puis devant la Commission des sanctions ; qu'il est cependant exact que le respect du principe de loyauté impose aux enquêteurs et aux services d'instruction de verser au dossier tous les éléments, à charge et à décharge, susceptibles d'éclairer les griefs notifiés ;
Mais considérant que M M. ne justifie pas qu'en l'espèce, une atteinte irrémédiable aurait été portée aux droits de sa défense, en raison du fait que les enquêteurs auraient occulté certains des éléments du dossier sur lesquels il avait attiré leur attention, ou se seraient abstenus d'effectuer des actes nécessaires à la manifestation de la vérité ;
qu'en effet, d'une part, la lettre du 19 mars 2012 , de M M. en réponse au courrier circonstancié du 24 janvier 2012, de la direction des enquêtes de l'AMF l'informant de son l'analyse, a été annexée au rapport d'enquête du 9 mai 2012, de sorte que le collège de l'AMF a pu en prendre connaissance, avant de décider de procéder à la notification de griefs, le 2 juin 2012 ;
que d'autre part, il n'est pas établi qu'en l'état des poursuites dont il était l'objet, les éléments et investigations relatifs aux conditions de la communication de l'information financière de la société, au public, le 25 mai 2012, auraient pu avoir une incidence sur l'appréciation du grief reproché lequel ne porte pas sur la qualité de l'information dispensée telle qu'elle est exigée de l'émetteur par application de l'article 223-1 du règlement général de l'AMF, mais sur un manquement d'initié, de sorte qu'est en cause l'existence, à la date des faits reprochés, d'une information privilégiée, ce qui suppose notamment que cette information n'ait pas été publique, à cette date ; que dans le cadre de leur enquête visant à vérifier qu'à l'occasion des opérations réalisées sur le titre Anovo, l'intégrité du marché était préservée, les enquêteurs se devaient en définitive, de recueillir les informations communiquées au public d'une part, et les éléments connus en interne sur la situation financière de la société d'autre part, sans avoir à examiner les éléments permettant de contrôler le respect, par l'émetteur de son obligation d'information au public, dont la violation constitue un manquement autonome ; que M M. n'est dès lors pas fondé à soutenir que les enquêteurs ont commis une faute en s'abstenant d'élargir le champ de leur enquête à l'information financière diffusée par les sociétés en difficulté ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et du rapport d'enquête que les enquêteurs se sont bien attachés à procéder à la recherche d'éléments utiles à la caractérisation de l'information privilégiée ; qu'en effet, sont notamment produits, le compte rendu de la réunion du comité d'audit du 18 mai 2011, le rapport du cabinet d'audit externe Eight Advisory du 16 mai 2011, le procès-verbal des délibérations du conseil d'administration du 25 mai 2011, et les échanges entre la société Anovo et ses commissaires aux comptes ; qu'en outre, les principaux dirigeants de la société Anovo et M M., ont été entendus, procès-verbaux d'audition à l'appui ;
Considérant, s'agissant de la procédure d'instruction, que M M. reproche également au rapporteur de n'avoir pas tenu compte de ses observations, et d'avoir refusé de procéder à des actes complémentaires d'investigation en violation du principe de la contradiction, et du de loyauté ;
Considérant qu'il est constant que par lettres du 27 juillet 2012 , en réponse à la notification de grief, puis des 30 novembre 2012 et 28 décembre 2012, M M. a demandé au rapporteur de recueillir des informations sur la communication de la société, plus précisément la production par la direction des émetteurs de l'AMF de tous documents permettant de connaître d'une part, les conditions dans lesquelles a été préparée avec les services de l'AMF et s'est tenue la réunion du Conseil d'administration d'Anovo du 25 mai 2011, ainsi que l'audition des personnes concernées, d'autre part, quelle information, en particulier sur la procédure d'alerte, a été donnée par le Président et les commissaires aux comptes aux membres du conseil d'administration lors de cette réunion, tous élément de nature à vérifier si la préparation et l'établissement du communiqué de presse publié le 25 mai au soir étaient cohérents avec l'information donnée au conseil ;
qu'il conclut tout d'abord à la pertinence de ces demandes au motif qu'il ne peut être débattu de l'existence d 'une obligation d'abstention à son encontre sans qu'ait été définie au préalable avec précision la teneur de l 'information qu'il détenait ; qu'il fait ensuite valoir que les actes d'instruction sollicités, particulièrement les échanges entre la société Anovo et la direction des émetteurs de l'AMF, lors de la préparation du conseil et du communiqué de presse du 25 mai 2011, avaient pour objet de vérifier que la société Anovo avait bien rempli, avec l'assistance et sous le contrôle de celle-ci, ses obligations d'information permanente issues des articles 223-1 et suivants du règlement général de l'AMF, puisqu'en ce cas, le risque sur la continuité de l'exploitation aurait été porté à la connaissance du public, ce qui implique que le manquement d'initié allégué à son encontre était alors, dépourvu de fondement ; qu'il en déduit que le refus qui lui a été opposé, vicie la procédure;
Mais considérant, que l'article R 621-39-I du code monétaire et financier laisse au rapporteur le soin de procéder aux diligences qui sont utiles, en fonction de ce que contient l'enquête et de la nature des griefs retenus ; qu'il est vrai que la poursuite pour manquement d'initié impose de rechercher quelle est l'information détenue par le mis en cause à la date des faits reprochés, et si elle constitue une information privilégiée, c'est-à-dire une information précise qui, si elle était connue du public, serait susceptible d'avoir un impact sur le cours du titre ;
Or, considérant qu'en l'espèce, les enquêteurs ont, ainsi qu'il a déjà été dit, recueilli les informations communiquées au public, et les éléments connus en interne sur la situation financière de la société ; que l'examen de la portée et de la valeur probante de ces divers éléments relève du débat au fond ;
Considérant qu'en outre, quand bien même la direction des émetteurs de l'AMF aurait été informée du détail des difficultés financières de la société Anovo et aurait estimé que la teneur du communiqué du 25 mai 2012 retirait à l'information son caractère privilégié, en raison de ce qu'elle aurait été suffisamment précise, exacte et sincère, l'AMF fait justement remarquer dans ses observations devant la cour, que cette appréciation ne liait pas la Commission des sanctions ; qu'en outre, l'article 223-2 II du règlement général de l'AMF prévoit que l'émetteur peut différer la publication d'une information privilégiée afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d'induire le public en erreur [...], et que la direction des émetteurs de l'AMF peut admettre que la société préserve pendant un temps, la confidentialité de l'information ; qu'il est établi dans le cas présent qu'à l'occasion du communiqué de presse du 25 mai 2011, seul un résumé des comptes consolidés au 31 mars 2011 a été publié, la publication des comptes semestriels ayant été différée au mois de juin 2011 ;
Considérant que dans ces conditions, la décision n'est pas critiquable en ce qu'elle a considéré que l'utilité des investigations complémentaires demandées, particulièrement sur les échanges entre la société Anovo et la Direction des émetteurs de l'AMF, à l'occasion du communiqué du 25 mai 2011, n'était pas démontrée et plus généralement, qu'il n'avait pas été porté atteinte au principe de loyauté et aux droits de la défense lors de l'enquête et de l'instruction de l'affaire ;
Sur la violation du principe de la contradiction devant la Commission des sanctions :
Considérant que M M. sollicite l'annulation de la décision en raison de l'atteinte portée au principe de la contradiction et aux droits de la défense, au motif qu'elle a été rendue au visa d'un prétendu 'procès-verbal', lequel, non signé de sa part, consiste en réalité en un acte unilatéral, dépourvu de force probante ;
Considérant qu'il est constant que M M. entendu à sa demande, le 27 novembre 2012, par le rapporteur désigné par la présidente de la Commission des sanctions, a refusé de signer le procès-verbal à l'issue de son audition ;
que sans qu'il puisse être utilement fait grief au rapporteur d'avoir omis de préciser les circonstances du refus opposé par M M., il suffit de constater qu'il a précisé dans son rapport le refus de signer, opposé par l'intéressé ; qu'aucune atteinte n'est caractérisée par la présence au dossier de ce procès-verbal, qui constitue l'un des éléments d'appréciation, parmi d'autres, étant relevé d'ailleurs qu'en l'espèce, la teneur de ce procès-verbal n'est évoquée ni dans le rapport du rapporteur ni dans la décision de la Commission des sanctions et que cette pièce n'a pas été utilisée comme fondement de la décision critiquée ; que les conditions de l'établissement de ce procès-verbal, ne sauraient, dans de telles circonstances justifier l'annulation de la procédure ;
que le moyen doit par voie de conséquence être rejeté ;
Sur le défaut de communication des observations du rapporteur et du représentant du Collège avant la séance de la Commission des sanctions :
Considérant que M M. sollicite l'annulation de la décision, pour violation des droits de la défense, et des articles 621-15 II du code monétaire et financier et 15 du code de procédure civile, faute d'avoir eu connaissance, avant la séance de la Commission des sanctions, des observations et moyens du rapporteur et du représentant du Collège ;
Considérant à titre liminaire qu'il est rappelé que la procédure de sanction devant l'AMF est régie par les dispositions spécifiques du code monétaire et financier, et n'est pas soumise aux règles du code de procédure civile ;
Considérant qu'en application de l'article 621-15 II du code monétaire et financier, la procédure devant la commission des sanctions est contradictoire ;
que l'article R.621-40 Il du code monétaire et financier dispose que :
«- Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le directeur général du Trésor ou
son représentant peut présenter des observations. Le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction (. ..) » ;
Que M M., qui affirme n'avoir pas disposé du temps utile à l'organisation de sa défense, ne soutient pas et encore moins ne démontre, que le rapporteur aurait développé oralement des moyens ou des éléments de fait qui n'étaient pas contenus dans son rapport écrit, lequel était annexé à sa convocation du 14 décembre 2012, pour la séance de la Commission des sanctions prévue le 1er février 2013 ;
que par ailleurs, rien n'impose au représentant du collège de faire connaître aux parties la teneur de son intervention et qu'en l'espèce il n'est nullement démontré que des éléments nouveaux de fait ou de droit, dont M M. n'aurait pas eu connaissance dans la notification de griefs, auraient été développés oralement ;
qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de respect du contradictoire et des droits de la défense n'est pas fondé ;
que les moyens d'annulation de la procédure d'enquête, de la procédure d'instruction et de la décision de sanction à raison d'irrégularités de procédure, seront rejetés ;
Sur le fond
Considérant qu'il est constant que pour déclarer constitué à l'égard de M M., le manquement d'initié, la Commission des sanctions a retenu qu'il avait cédé, entre le 13 et le 17 juin 2011, 32 604 titres Anovo pour un montant de 123 738,70 euros alors qu'il avait connaissance, pour avoir participé au comité d'audit d'Anovo du 18 mai 2011, de l'information relative aux conclusions du cabinet d'audit externe et au risque pesant sur la continuité d'exploitation d'Anovo, matérialisé par un besoin de trésorerie à court terme de 1,2 millions d'euros, qui présentait jusqu'à sa publication le 20 juin 2011, toutes les caractéristiques d'une information privilégiée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 622-1 du règlement général de l'AMF : 'Toute personne mentionnée à l'article 622-2 doit s'abstenir d'utiliser l'information privilégiée qu'elle détient en acquérant ou en cédant ou en tentant d'acquérir ou de céder, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, soit directement soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information ou les instruments financiers auxquels ces instruments sont liés....'
Considérant que pour être qualifiée de privilégiée, l'information doit être, conformément aux dispositions de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF, précise, non publique et susceptible, si elle était rendue publique, d'avoir une influence sensible sur le cours du titre concerné ;
Considérant que chacune des trois conditions requises pour caractériser l'information privilégiée, est contestée par le requérant, qui ajoute, qu'en tout état de cause, il n'a ni détenu, ni utilisé l'information en question ; qu'en substance, il soutient qu'il avait connaissance des difficultés de trésorerie de la société, qui depuis dix ans, avait une trésorerie tendue mais qu'à la date où il a cédé ses titres, la même information avait été diffusée au public ; qu'il était fondé à penser ne pas détenir une information privilégiée, et que la cession de ses actions n'était pas motivée par cette information mais par la chute du cours de bourse ;
Sur l'existence d'une information privilégiée
* sur la précision de l'information :
Considérant que selon l'article 621-1 alinéa 2 du règlement général de l'AMF pour être précise, l'information doit d'une part, faire mention d'un ensemble de circonstances ou d'un événement qui s'est produit ou qui est susceptible de se produire, et d'autre part, être suffisamment précise pour que l'on puisse en tirer une conclusion quant à l'effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur le cours du titre concerné ;
Considérant que M M. fait essentiellement valoir que l'information relative à 'un besoin de trésorerie à court terme de 1,2 millions d'euros' ne répond pas à l'exigence de précision requise car, si elle établit que la situation était extrêmement tendue, il ne peut en être déduit, contrairement à ce qu'a décidé la commission des sanctions, qu'il existait un risque significatif pour la continuité de l'exploitation ;
Considérant que pour procéder à l'analyse de l'information dispensée lors du comité d'audit du 18 mai 2011, auquel en l'espèce participait M M., la Commission des sanctions s'est fondée sur les éléments suivants, recueillis par les enquêteurs :
- le projet de rapport daté du 16 mai 2011, présenté au cours de la réunion du comité d'audit et établi par le cabinet Eight Advisory sous l'intitulé 'Revue des prévisions d'exploitations et de trésorerie', qui envisageait trois scénarios différents, faisant tous apparaître un besoin de trésorerie de 1,2 millions d'euros, nécessaire dès le mois de juin 2011,
- le compte rendu de réunion du 18 mai 2011 selon lequel la trésorerie était 'extrêmement tendue aussi bien au niveau du groupe que d'Anovo SA dès fin avril 2011',
- la requête du 20 mai 2011, aux fins de désignation d'un mandataire adhoc liée à la situation de trésorerie détectée par le cabinet Eight Advisory, procès-verbal d'audition de M Jean de la Villardière du 16 janvier 2012, à l'appui,
- le mail de M. Thibault de Saint Vincent, administrateur d'Anovo, adressé à d'autres administrateurs, le 21 mai 2011 en ces termes : 'L'annonce des résultats semestriels négatifs et les importantes difficultés de trésorerie qui sont apparues ces dernières semaines nous ont amenés à nous poser la question de la gouvernance [...]. La revue d'exploitation et de trésorerie (avril 2011-septembre 2012) que nous a remis la société Eight Advisory cette semaine confirme la gravité de la situation [...]' ,
- le compte rendu de la réunion tenue sous l'égide du mandataire ad hoc le 23 mai 2011 qui évoque une impasse de trésorerie dès le mois de juin 2011 ;
- le courrier adressé au président du conseil d'administration le 25 mai 2011, qui faisait suite aux conclusions exposées par le cabinet Eight Advisory, et par lequel les commissaires aux comptes ont déclenché la procédure d'alerte en énonçant : "les prévisions de trésorerie ainsi modifiées font état d'une insuffisance de trésorerie dès le mois de juin de 6,5 millions d'euros concernant Anovo SA",
- le rapport d'étape alarmiste, compte tenu des besoins urgents en trésorerie de Anovo, fondé sur les estimations du cabinet Eight Advisory, dressé par le mandataire ad'hoc le 6 juin 2011, et envoyé au président du tribunal de commerce et aux dirigeants de la société, qui n'excluait pas le dépôt d'une déclaration de cessation des paiements ;
Considérant dès lors, que s'il est vrai que M M. a toujours contesté détenir une information privilégiée, au motif que les difficultés de trésorerie de la société Anovo étaient récurrentes, Me V. ayant d'ailleurs déjà été désigné mandataire adhoc à deux reprises, les éléments objectifs ci-dessus rappelés permettent de retenir qu'à la date du 18 mai 2011, un risque sérieux pour la continuité de l'exploitation avait bien été identifié ; qu'en effet, il résulte des documents versés aux débats que ce sont bien les données prévisionnelles chiffrées du rapport du cabinet Eight Advisory exposé le 18 mai 2011, et particulièrement le besoin imminent et important de trésorerie, qui y était souligné, qui ont conduit le dirigeant de la société, à demander la désignation d'un mandataire ad'hoc, et les commissaires aux comptes à déclencher une procédure d'alerte, impliquant nécessairement que la poursuite d'activité était compromise ; que dès lors M M. ne peut utilement affirmer, en arguant des difficultés passées de la société que le besoin de trésorerie évoqué par le cabinet d'audit externe ne permettait pas de conclure à l'existence d'un risque pour la continuité d'exploitation de la société Anovo, et que la situation n'était pas plus alarmante qu'à l'accoutumée ;
Considérant qu'il n'est pas douteux par ailleurs qu'une information de cette nature était suffisamment précise pour qu'un investisseur normalement raisonnable puisse en tirer une conclusion quant à l'effet possible sur le cours de bourse ;
Considérant que c'est donc à juste titre que la Commission des sanctions a décidé que l'exigence de précision de l'information issue de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF était bien remplie ;
* sur le caractère non public de l'information :
Considérant que M M. fait valoir que l'information en cause avait été rendue publique par le communiqué de presse du 25 mai 2011 ; qu'en effet, bien qu'il ne comporte pas de mention du besoin de trésorerie d'un million deux cent mille euros à l'échéance de juin 2011, le marché était parfaitement informé et avait intégré le caractère précaire du devenir de la société Anovo, subordonné à des financements complémentaires nécessaires à son exploitation ; qu'en définitive, l'information donnée aux participants à la réunion du 18 mai était connue de tous ;
qu'il souligne également que la mise en péril de l'activité résultait du déclenchement de la procédure d'alerte, nécessairement portée à la connaissance du public, en application des articles 450 et suivants du code de procédure civile, par l'ordonnance rendue le 25 mai 2011 par le président du tribunal de commerce de Beauvais, portant désignation d'un mandataire ad'hoc ;
Mais considérant qu'il convient de rejeter d'emblée cet argument, puisque la procédure d'alerte et le mandat ad'hoc constituent des mesures de prévention du traitement des difficultés des entreprises ; que le mandat ad'hoc revêt un caractère confidentiel et que les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile ne sont pas applicables à cette procédure, régie par les articles L611-3 et suivants du code de commerce et R 611-18 et suivants du code de commerce ; qu'en outre, l'affirmation selon laquelle le public aurait été averti du déclenchement de la procédure d'alerte avant le 20 juin 2011 n'est étayée par aucun document ;
Considérant, s'agissant de la teneur du communiqué de presse diffusé le 25 mai 2011, qu'il suffit de constater que, comme l'a exactement relevé la Commission des sanctions, il présentait un résumé des résultats semestriels au 31 mars 2011, sans faire état des prévisions d'exploitation et de trésorerie, énoncés dans le projet de rapport du cabinet d'audit, présentés le 18 mai 2011 ; que la référence, dans ce communiqué, à la recherche de solutions permettant d'apporter au Groupe les financements nécessaires à son exploitation, n'est pas, en l'absence de données prévisionnelles chiffrées, suffisamment précise pour que le public ait pu en conclure que la continuité d'exploitation était en péril, d'autant que les perspectives d'évolution de l'activité pour le second semestre 2011 étaient évoquées sur un mode résolument optimiste, en s'appuyant notamment sur la mise en oeuvre, au 1er trimestre 2011, d'un programme destiné à renforcer durablement et significativement la compétitivité et l'efficacité commerciale du groupe, à dégager des économies, à améliorer la productivité d'Anovo ;
Considérant que le communiqué comportant l'annonce de la nécessité de rechercher de nouveaux financements, accompagné de la présentation de perspectives optimistes, n'incitait pas à l'interprétation qu'en donne M M. ; qu'en effet, l'information diffusée laissait croire à une situation nettement moins dégradée qu'elle ne l'était, et qu'il ne peut être sérieusement soutenu que le public était informé dès le 25 mai 2011 du risque pesant sur la continuation d'exploitation de la société ; que par ailleurs, ainsi que l'a relevé la Commission des sanctions, le fait que certains articles de la presse spécialisée aient fait état de la dégradation financière de la société et déconseillé aux investisseurs d'acquérir ces titres, ne peut avoir eu pour effet de rendre publique, au sens du deuxième alinéa de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF, l'information sur la situation de la société, telle qu'elle était révélée par le rapport d'audit externe, données prévisionnelles chiffrées à l'appui ; que l'information communiquée le 25 mai 2011 était donc bien différente de l'information précise donnée aux participants à la réunion du 18 mai 2011 ; que la circonstance qu'ait été joint au communiqué, le bilan consolidé de la société Anovo, s'il permettait au public de prendre connaissance des difficultés financières de celle-ci, ne lui permettait pas, contrairement à ce que soutient M M., d'en déduire l'existence d'une insuffisance de trésorerie à court terme ; qu'en effet, d'une part, celle-ci ne peut être décelée que par l'étude de données comptables internes ; que d'autre part, l'exploitation du bilan, non accompagné de l'annexe, ne permet pas de procéder à l'analyse financière de la société ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Commission des sanctions a décidé à juste titre que l'information sur le risque de continuité de l'exploitation n'avait été rendue publique que le 20 juin 2011, par un communiqué annonçant la mise à disposition sur son site Internet, du rapport financier semestriel de la société au 31 mars 2011, qui comportait une observation des commissaires aux comptes, attirant l'attention du public sur 'la note 7.3.1.1 de l'annexe qui présente l'incertitude relative à la continuité d'exploitation', laquelle détaillait les besoins en trésorerie de la société ;
* sur l'influence sensible de l'information sur le cours de bourse :
Considérant qu'a une influence sensible sur le cours du titre au sens de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF, une information susceptible d'être utilisée par un investisseur raisonnable comme l'un des fondements de ses décisions d'opérer sur le titre ;
Considérant que M M. soutient qu'il n'est pas établi que l'information aurait pu avoir une influence sensible sur le cours de bourse, laquelle s'apprécie 'in concreto' ;
Mais considérant que l'appréciation de l'influence sensible sur les cours au regard d'un investisseur raisonnable s'opère a priori, et en fonction des caractéristiques de l'information en cause ; que le texte n'exige pas le constat d'une telle influence pour que cette qualification soit retenue ; qu'il suffit dans le cas présent, de constater que l'information dont il s'agit, révélant un risque pour la continuation de la société, constituait, une information par nature susceptible d'être utilisée par un investisseur raisonnable comme l'un des fondements de ses décisions d'opérer sur le titre, et qui par voie de conséquence, pouvait avoir un impact sur le cours de bourse ;
Considérant que M M. fait grief à l'AMF de ne pas avoir tenu compte du contexte de marché de l'époque ;
Considérant cependant que la circonstance invoquée par M M., que le cours de l'action Anovo ait été influencé au printemps 2011, par deux éléments essentiels, à savoir d'une part, la très importante participation au capital accumulée par M de la Villardière, président d'Anovo à l'époque, et d'autre part, le besoin de refinancement de cette participation, amenant celui-ci à vendre, au printemps 2011 de très importantes quantités d'actions Anovo, ne permet pas d'écarter le caractère significatif de l'information sur le risque pesant sur la poursuite de l'exploitation, et d'exclure qu'elle revête une influence potentiellement sensible sur le cours ;
que le moyen sera rejeté ;
Considérant qu'il s'ensuit que contrairement à ce que prétendent les requérants, la Commission des sanctions a démontré le caractère significatif de l'information et justifié de son effet potentiellement sensible sur le cours du titre ;
Sur la détention de l'information privilégiée :
Considérant que l'obligation d'abstention visée à l'article 622-1 du règlement général de l'AMF s'applique, selon l'article 622-2, "à toute personne qui détient une information privilégiée en raison de : sa qualité de membre des organes d'administration, de direction, de gestion ou de surveillance de l'émetteur (...)";
Considérant que M M. qui se défend d'avoir détenu une information privilégiée, critique la décision qui selon lui, a inversé la charge de la preuve en retenant que sa participation au comité d'audit du 18 mai 2011, suffisait à démontrer qu'il détenait une information privilégiée, sans tenir compte de ce qu'il n'avait connaissance ni du rapport définitif du cabinet d'audit, ni du déclenchement de la procédure d'alerte ; qu'il soutient que la Commission des sanctions n'a pas rapporté la preuve qu'il connaissait 'le besoin de trésorerie à court terme de 1,2 millions d'euros', de la société Anovo ;
Mais considérant en ce qui concerne le rapport du cabinet d'audit externe, qu'à aucun moment de la procédure, M M. n'a dénié qu'ont été exposées, au cours de la réunion du comité d'audit du 18 mai 2011 à laquelle il participait, les conclusions du projet de rapport daté du 16 mai 2011 , établi par le cabinet Eight Advisory, contenant les prévisions d'exploitation et de trésorerie dont il a été fait état ci-dessus ; que jusqu'à l'introduction du présent recours, ses contestations ont seulement porté sur la qualification d'information privilégiée, M M. soutenant en substance que l'information financière détenue par les administrateurs, avait été communiquée au public ; qu'ainsi, dans la lettre du 12 mars 2012 en réponse à la lettre circonstancié des enquêteurs, il indiquait, par l'intermédiaire de son conseil : 'la connaissance des termes exacts employés dans les conclusions de la société 8ADVISORY et de la procédure d'alerte initiée par les commissaires aux comptes n'apporte en réalité rien de plus que le public ne connaisse déjà, à savoir que sans nouveau financement trouvé, la continuité de l'exploitation du Groupe Anovo était compromise' ;
qu'il reconnaissait dans ses observations écrites du 31 janvier 2013, que les conclusions du rapport Eight Advisory 'faisant état d'une trésorerie obérée' et des moyens d'y remédier, ont été portées à la connaissance des participants au Comité d'audit le 18 mai 2011, et admettait que les difficultés de trésorerie «peuvent être considérées comme connues de [ lui] à la date du 18 mai, à la suite de la réunion du Comité d'audit auquel il participe» ;
Considérant qu'il s'en déduit que la détention par M M. de l'information dont le caractère privilégié a été démontré, est établie par sa seule participation à la réunion du 18 mai 2001, au cours de laquelle ont été révélées les conclusions du cabinet d'audit et connus les besoins de trésorerie à court terme de la société Anovo, la circonstance qu'il n'aurait pas disposé du rapport définitif de celui-ci étant sans incidence ;
que le moyen tiré d'un renversement de la charge de la preuve doit être rejeté ;
Considérant qu'il sera ajouté qu'il est sans utilité de débattre de la détermination de la date à laquelle M M. aurait eu connaissance de la procédure d'alerte, dans la mesure où la Commission des sanctions s'est bornée à constater que cette procédure avait été déclenchée par les commissaires aux comptes, sur le fondement du rapport d'audit, lequel constituait l'événement propre à caractériser l'information privilégiée ;
Considérant enfin, que M M. soutient que le communiqué de presse diffusé au public le 25 mai 2011 ayant été établi en collaboration entre la direction des émetteurs de l'AMF, la société Anovo et ses administrateurs, il était convaincu que l'information ainsi dispensée répondait aux conditions légales énoncées à l'article 223-2 du règlement général de l'AMF et qu'il n'était pas conscient de détenir une information privilégiée ;
Mais considérant qu'administrateur de la société Anovo, et en tant que tel, initié primaire, sa conscience de détenir une information privilégiée se déduit de sa seule participation à la réunion du 18 mai 2011 ; qu'en outre, l'argument qu'il oppose n'est pas recevable, dans la mesure où la violation de l'obligation d'information de l'émetteur d'une part, et la violation de l'obligation d'abstention visée à l'article 622-1 du règlement général de l'AMF d'autre part, constituent des manquements distincts ; que le seul fait qu'aucune poursuite n'ait été initiée au titre de la qualité de l'information ne peut conduire à écarter le manquement d'initié reproché, alors qu'il a été démontré que la teneur de la communication financière diffusée au public le 25 mai 2011 n'était pas aussi précise que l'information donnée aux participants à la réunion du 18 mai, mention ayant été faite dans le communiqué, que la diffusion au public du rapport financier semestriel et des annexes complètes serait différée au mois de juin 2011 ;
qu'il sera ajouté que M. M. n'est pas davantage fondé à soutenir de ce qu'en présence du communiqué du 25 mai, il ne pouvait pas savoir que l'utilisation de l'information était répréhensible, ni à prétendre avoir agi conformément aux stipulations de la 'charte de l'administrateur' de la société Anovo , selon laquelle l'administrateur s'engage à s'abstenir de toute opération sur les titres émis par la société 'dans les 30 jours calendaires précédant la date de publication des résultats consolidés annuels et semestriels, ainsi que le jour de leur publication et le jour suivant (. ..) » ; qu'en effet, la société avait fait mention dans le communiqué du 25 mai 2011 de ce que le rapport financier semestriel et les annexes complètes étaient différés au mois de juin 2011 et qu'il est précisé en tant que de besoin que la charte de l'administrateur d'Anovo qui lui a été remise lorsqu'il a été investi des fonctions d'administrateur rappelait l'obligation d'abstention à laquelle est tenu l'administrateur, considéré comme un initié ;
que le moyen doit être rejeté ;
Sur l'utilisation de l'information privilégiée et sa justification :
Considérant que la Commission des sanctions a retenu que M M., initié primaire, tenu à une stricte obligation de s'abstenir d'intervenir sur les titres Anovo dont il était propriétaire, ne justifie d'aucune circonstance impérieuse de nature à justifier son comportement ;
Considérant qu'en effet, il pèse sur l'initié primaire une présomption d'utilisation de l'information privilégiée ; que dès lors, la seule circonstance que, détenteur d'une information privilégiée du 18 mai 2011 au 20 juin 2011, M M. ait cédé ses titres durant cette période, suffit à caractériser le manquement ; qu'il lui appartient par voie de conséquence de démontrer qu'il n'a pas fait une utilisation indue de l'avantage que lui procurait cette information ;
Considérant qu'à cet effet, il fait valoir que les cessions litigieuses n'ont pas été déterminées par la détention d'une information privilégiée mais motivées par la nécessité de rééquilibrer son portefeuille, investi trop lourdement dans des titres Anovo, le communiqué du 25 mai 2011 et les analyses de la presse financière n'étant pas de nature à le rassurer ; qu'il projetait, à l'époque des faits, d'acquérir une résidence secondaire et se devait de sécuriser ses fonds dans cette optique ;
Mais considérant que le motif économique avancé, tiré de la sécurisation de son portefeuille, et les considérations d'ordre personnel invoquées, ne constituent pas des circonstances justifiant que M M. soit dispensé de son obligation d'abstention, d'autant plus, que, comme l'a justement relevé la Commission des sanctions, l'information dont il était détenteur a été publiée une semaine seulement après les cessions litigieuses ; qu'aucun motif impérieux ne le contraignait à céder ses titres entre le 13 et 17 juin 2011 ;
Considérant qu'il découle de tout ce qui précède que, sans qu'il soit utile d'avoir recours aux mesures d'instruction sollicitées à titre subsidiaire, le manquement d'initié est constitué en tous ses éléments ;
Sur les sanctions :
Considérant qu'au soutien de sa demande aux fins de voir ramener la sanction prononcée à la somme de 5 000 euros, M M. expose qu'ingénieur de formation, il n'est pas un administrateur professionnel ; que son mandat au conseil d'administration et au comité d'audit de la société Anovo n'a pas été rémunéré ; qu'il excipe de sa bonne foi, et de ce qu'il aurait respecté la ' charte de l'administrateur', transmise lors de sa prise de fonction ;
Considérant que, par application de l'article L. 621-15 III c) du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, et non modifiée depuis, 'la sanction doit être fixée en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements' ;
Considérant qu'il est constant que, propriétaire de 71 554 titres Anovo, il en a cédé 32.604 entre le 13 et le 17 juin 2011, et 39 450, le 24 juin 2011 ; que la vente des titres avant le 20 juin 2011, lui a évité une perte estimée à 5 868,72 euros ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M M., initié primaire, ne peut prétendre avoir ignoré le caractère privilégié de l'information, et il a été établi qu'il n'avait pas respecté ses obligations, énoncées dans la charte de l'administrateur d'Anovo ;
que la qualité d'administrateur non professionnel qu'il revendique ne saurait conduire à ne prononcer qu'une sanction égale à 'l'économie de perte réalisée', ainsi qu'il le demande, sanction qui ne serait ni efficace, ni dissuasive, au regard du manquement constaté à une obligation légale d'abstention mise à la charge des dirigeants, destinée à préserver l'intégrité des marchés financiers ;
Considérant que la sanction prononcée, qui répond aux exigences légales, a été exactement appréciée par la Commission des sanctions;
que le recours formé par M M. sera, par voie de conséquence, rejeté ; qu'il en découle que sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il aurait subi pour violation des droits de la défense et du principe de la contradiction, sera également rejetée, de même que sa demande de restitution de la somme de 20 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes et moyens nouveaux développées dans les conclusions de M. M. adressées au greffe par télécopies des 4 et 5 février 2015 ;
Rejette les demandes de production de pièces et d'auditions ;
Rejette le recours formé par M M. ;
Déboute M M. de sa demande de dommages et intérêts et de restitution de la somme de 20 000 euros ;
Condamne M M. aux dépens.