AMF, 25 février 2013, n° SAN-2013-06
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Membres :
Mme Tric, M. Lasserre, M. Jalenques de Labeau, M. Thouvenel
Président :
M. Hassan
La 2ème section de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-14,
L. 621-15, R. 621-31, R. 621-32, R. 621-36 et R. 621-38 à R. 621-40 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 3332-20 ;
Vu le règlement général de l'AMF, notamment ses articles 323-5, 323-9, 323-18 et 323-19 ;
Vu l’instruction AMF n°2005-05 du 25 janvier 2005, notamment son article 14 ;
Vu la notification de griefs adressée le 3 janvier 2012 à la société Interfi SA ;
Vu la décision du 27 janvier 2012 de la présidente de la Commission des sanctions désignant
M. Bernard Field, membre de la Commission des sanctions, en qualité de rapporteur ;
Vu la lettre du 8 février 2012 adressée à la mise en cause, l’informant, en application de l’article
R. 621-39-2 du code monétaire et financier, de ce qu’elle disposait de la faculté de demander la
récusation du rapporteur ;
Vu les observations écrites de la mise en cause, en date du 19 mars 2012, en réponse à la
notification de griefs ;
Vu le procès-verbal d’audition de la mise en cause, prise en la personne de son directeur général,
en date du 17 juillet 2012 ;
Vu les pièces complémentaires adressées par la mise en cause le 19 juillet 2012 ;
Vu la lettre de communication de la date de la séance de la Commission des sanctions du
15 novembre 2012, adressée le 16 août 2012 aux conseils de la mise en cause ;
Vu le rapport de M. Bernard Field en date du 12 octobre 2012 ;
Vu la lettre de convocation à la séance de la Commission des sanctions du 15 novembre 2012 à
laquelle était joint le rapport du rapporteur, adressée le 12 octobre 2012 à la mise en cause ;
Vu la lettre en date du 18 octobre 2012 informant la mise en cause de la composition de la
Commission des sanctions lors de la séance, et lui précisant la faculté de demander la
récusation d’un ou de plusieurs de ses membres ;
Vu les observations écrites en réponse au rapport du rapporteur adressées à la Commission des
sanctions le 26 octobre 2012 par la mise en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir entendu au cours de la séance du 15 novembre 2012 :
- M. Bernard Field, rapporteur, en son rapport ;
- M. Emmanuel Doumas, représentant le directeur général du Trésor, qui a indiqué ne pas avoir
d’observations à formuler ;
- M. Alexandre Musnier, représentant le Collège de l’AMF ;
- la société Interfi SA, prise en la personne de son directeur général, M. A, assisté de M. B,
RCCI, de M. C, à l’époque des faits, responsable du contrôle dépositaire et de M. D,
directeur juridique de la société HUMANIS ;
- Maîtres Jean Reinhart, Fanny Rocaboy et Timothée Gaget, conseils de la société Interfi SA ;
la personne mise en cause ayant eu la parole en dernier.
1 FAITS ET PROCÉDURE :
Le Groupe Humanis est un groupe paritaire de protection sociale (ci-après « GPS ») regroupant un
ensemble structuré de personnes morales. Il est piloté et contrôlé par des organisations professionnelles
d'employeurs et des organisations syndicales de salariés.
La holding financière du groupe, la société Copernic SA, regroupe les activités financières et
d’assurance-vie qui ne peuvent être exercées par les institutions membres du groupe. Cette holding
détient quatre filiales :
- Inter Expansion : société de gestion financière et d'épargne salariale ;
- Intervie : société d’assurance-vie et de capitalisation ;
- Humanis Partenaire: société de courtage pour les produits d'assurance décès ;
- Interfi SA (ci-après « Interfi ») : entreprise d'investissement dépositaire.
La société Interfi intervient comme dépositaire d’organismes de placement collectif (ci-après « OPC »)
pour la société de gestion Inter Expansion. La société Interfi exerce également les activités de tenue de
compte conservation, notamment de parts d’épargne salariale. L'activité d’épargne salariale et de gestion
financière du Groupe Humanis est ainsi répartie entre deux sociétés filiales distinctes : la société Inter
Expansion, société de gestion d'actifs et la société Interfi, société dépositaire d'OPC.
Dans le cadre de son activité, la société Inter Expansion accompagne des salariés et leurs entreprises
dans la gestion financière et administrative de leurs dispositifs d'épargne salariale (participation,
intéressement, plan d'épargne d'entreprise, plan d'épargne retraite collectif), au travers notamment des
fonds communs de placement d'entreprise (ci-après « FCPE »).
La société Inter Expansion gère 2,5 milliards d'euros d'encours d'épargne salariale et
8,7 milliards d'euros d'actifs financiers, pour le compte d’environ 500 000 épargnants et
2 000 entreprises.
Au mois de juin 2010, date à laquelle le contrôle a été réalisé, la société Inter Expansion gérait 171 OPC,
répartis en :
- 20 organismes de placement collectif en valeurs mobilières (ci-après « OPCVM ») à vocation
générale représentant 4,1 milliards d'euros d’actifs sous gestion ;
- 151 FCPE représentant 2,3 milliards d'euros d’actifs sous gestion.
Au sein du GPS Humanis, la société Interfi, immatriculée le 9 août 1973, détenue à 99,99% par la
société Copernic SA, est une entreprise d'investissement qui, en sa qualité de dépositaire d'OPC, s'est
vue confier deux missions essentielles :
- celle de teneur de compte conservateur d'actifs financiers pour les acteurs institutionnels
(4 milliards d'euros d'actifs en dépôt) ;
- celle de dépositaire d'OPC, lesquels sont de deux natures : OPCVM de nature générale
(4 à 5 milliards d'euros) et FCPE d'épargne salariale (2,5 milliards d'euros).
Une activité subsidiaire a été créée en 2004, celle de teneur de compte conservateur de parts, dédiée à
l'épargne salariale, tant celle versée par les entreprises que celle reversée aux porteurs de parts.
La société Interfi, représentée par son directeur général, M. A, a déclaré :
« En 2010, au moment du contrôle, l'effectif était de 8 personnes (4 cadres et 4 employés de maitrise).
Parmi les cadres, il y avait le responsable de la fonction dépositaire (M. C), le RCSI, le responsable du
contrôle dépositaire, le responsable de la comptabilité générale. Ces deux derniers rapportant à M. C. Le
RCSI rapportant à M. A ».
Au 31 décembre 2011, la société Interfi était dépositaire de 166 OPC et teneur de compte conservateur
de 35 portefeuilles institutionnels.
Ces OPC comprenaient :
- 15 OPC à vocation générale représentant 56% des actifs gérés, soit 3 milliards d’euros ;
- 151 FCPE représentant 44% des actifs gérés, soit 2,3 milliards d’euros.
Dans l'exercice de son activité de dépositaire, la société Interfi a confié à la société BNP Paribas
Securities Services (ci-après « BP2S ») les activités suivantes :
- l'administration des comptes titres des clients d'Interfi ;
- la conservation des instruments financiers des clients d'Interfi ;
- l'administration des comptes espèces des OPC et des comptes espèces d'Interfi ouverts chez
BP2S par lesquels transitent les flux espèces des opérations des OPC, dont Interfi est le
dépositaire.
Le secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers (ci-après « AMF ») a, en application des
articles L. 621-9 et L. 621-9-2 du code monétaire et financier, mandaté le cabinet Edoma Conseil
(ci-après « Edoma Conseil »), le 10 juin 2010, afin de procéder à un contrôle portant sur « le respect par
la société Interfi (CIB : 17200) de ses obligations professionnelles relatives à l’activité de dépositaire
d’organismes de placement collectif ».
Les opérations de contrôle menées par le cabinet Edoma Conseil se sont déroulées du 16 juin au
30 septembre 2010, au siège de la société Interfi.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 février 2011, le secrétaire général de
l’AMF a adressé à la société Interfi « le rapport établi à la suite de la mission de contrôle menée auprès
[d’elle] par le cabinet Edoma Conseil », et l’a invitée à lui adresser ses éventuelles observations, dans un
délai de deux mois. A cet effet, il lui a été proposé de compléter le tableau de synthèse figurant en
annexe du rapport de contrôle.
Par lettre du 8 mars 2011, la société Interfi sollicitait de la part du secrétaire général de l’AMF, un délai
supplémentaire d’un mois, qui lui a été accordé, afin de formuler ses observations.
Le 7 avril 2011, la société Interfi a adressé au secrétaire général de l'AMF ses observations écrites dans
la limite des points repris dans le tableau de synthèse.
Lors de sa séance du 8 décembre 2011, la Commission spécialisée n°3 du Collège de l’AMF, constituée
en application de l’article L.621-2 du code monétaire et financier, a examiné le rapport de contrôle et pris
connaissance des observations en réponse formulées par la société Interfi.
Au vu de ces éléments, elle a décidé de notifier à la société Interfi deux griefs relatifs au non-respect de
ses obligations professionnelles. La notification de griefs a été adressée par le président de l’AMF à la
mise en cause par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 janvier 2012.
En substance, il lui est reproché :
- de ne pas avoir respecté les dispositions des articles 323-5, 323-9 et 323-18 du règlement général de
l’AMF, en raison de l’absence de mise en place d’une procédure d’entrée en relation et de suivi lui
permettant de mener à bien sa mission de contrôle des OPC et de la société de gestion dont elle est
dépositaire ;
- de ne pas avoir respecté les dispositions des articles 323-5, 323-9 et 323-19 du règlement général de
l’AMF ainsi que l’article 14 de l’instruction AMF n° 2005-05 du 25 janvier 2005, en raison de l’absence
d’établissement d’un plan de contrôle exhaustif et de mise en œuvre de certains contrôles a posteriori,
« indispensables à l’accomplissement de sa mission de contrôle de la régularité des décisions des OPC
et de la société de gestion dont [elle] est dépositaire ».
Ces faits pourraient donner lieu, à l’égard de la société Interfi, à une sanction sur le fondement des
articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-38 du code monétaire et financier, le président de
l’AMF a transmis à la présidente de la Commission des sanctions, le 3 janvier 2012, une copie de cette
notification de griefs.
M. Bernard Field a été désigné en qualité de rapporteur, par décision de la présidente de la Commission
des sanctions du 27 janvier 2012, ce dont la société Interfi a été informée par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception du 6 février 2012, lui rappelant la faculté d’être entendue, à sa demande,
conformément au I de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 février 2012, le secrétariat de la
Commission des sanctions a informé la mise en cause, en application de l’article R. 621-39-2 du code
monétaire et financier, de la faculté dont elle disposait de demander la récusation du rapporteur dans un
délai d’un mois, dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du code
monétaire et financier.
Par courrier remis par porteur du 19 mars 2012, la société Interfi a, par l’intermédiaire de son avocat,
déposé ses observations en réponse à la notification de griefs.
Le 17 juillet 2012, le rapporteur a procédé, à l’audition de la société Interfi, prise en la personne de son
directeur général, M. C.
A la suite de son audition, la société Interfi a, par courrier du 19 juillet 2012, fourni des informations
complémentaires.
M. Bernard Field a rendu son rapport le 12 octobre 2012.
Par lettre du 12 octobre 2012, à laquelle était joint le rapport du rapporteur, la mise en cause a été
convoquée à la séance de la Commission des sanctions du 15 novembre 2012.
La société Interfi a été informée de la composition de la Commission des sanctions lors de la séance par
une lettre du 18 octobre 2012 lui précisant qu’elle disposait de la faculté de demander la récusation d’un
ou de plusieurs de ses membres.
La société Interfi a adressé à la Commission des sanctions ses observations écrites en réponse au
rapport du rapporteur, le 26 octobre 2012.
2 MOTIFS DE LA DECISION :
2.1 SUR LE MOYEN DE PROCÉDURE RELATIF À LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE
NOTIFIER DES GRIEFS À L’ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ INTERFI
Considérant qu’Interfi relève que si l’article L. 621-9-2 du code monétaire et financier dispose que l’AMF
peut « recourir, pour ses contrôles et enquêtes, à des corps de contrôle extérieurs, à des commissaires
aux comptes, à des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ou à des personnes ou autorités
compétentes », l’article L. 621-15 du même code dispose, quant à lui, que « le Collège examine le
rapport d’enquête ou de contrôle établi par les services de l’Autorité des marchés financiers » ; qu’elle
souligne qu’en l’espèce le contrôle a été mené par le cabinet Edoma Conseil, qui a également rédigé le
rapport de contrôle examiné par le Collège de l’AMF ; qu’il appartenait, selon elle, à l’AMF de rédiger son
propre rapport à partir des conclusions de la mission du cabinet Edoma Conseil et des observations
écrites formulées en réponse à celles-ci, de sorte qu’à défaut d’un tel rapport, la décision de notification
de griefs prise par la Commission spécialisée n°3 du Collège de l’AMF est irrégulière et doit conduire à
l’annulation de la procédure de sanction ;
Considérant que l’article L. 621-9 du code monétaire et financier dispose qu’ « Afin d'assurer l'exécution
de sa mission, l'Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes (...) » ; que cette
règle générale est immédiatement complétée par une règle de même nature, l’article L. 621-9-2 du code
monétaire et financier disposant en effet :
« Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'Autorité des marchés financiers peut :
1° Déléguer aux entreprises de marché et, le cas échéant, aux chambres de compensation le contrôle de
l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ainsi que par les
prestataires de services d'investissement ayant transmis des ordres sur ce marché. Cette délégation fait
l'objet d'un protocole d'accord. Elle peut être retirée à tout moment ;
2° Recourir, pour ses contrôles et enquêtes, à des corps de contrôle extérieurs, à des commissaires aux
comptes, à des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ou à des personnes ou autorités
compétentes. Ces personnes peuvent recevoir une rémunération de l'Autorité des marchés financiers à
ce titre ;
3° Déléguer aux associations de conseillers en investissements financiers mentionnées à l'article
L. 541-4 le contrôle de l'activité de leurs membres. Cette délégation fait l'objet d'un protocole d'accord et
peut être retirée à tout moment (...) » ;
Considérant qu’il en résulte que le législateur a entendu permettre à l’AMF de recourir aux personnes ou
organismes qu’il a ainsi désignés pour l’exécution des contrôles et enquêtes qu’elle décide d’effectuer
dans l’exercice de ses missions ; qu’à cet effet, l’article R. 621-31 du même code prévoit que :
« I.- Pour exercer ses pouvoirs de contrôle et d'enquête, l'Autorité des marchés financiers peut recourir :
1° Aux membres de son personnel ;
2° En application du 2° de l'article L. 621-9-2 : (...)
h) A des personnes ou organismes compétents en matière d'études ou de conseil dans le domaine
financier (...) » ;
Considérant que l’article R. 621-32 du même code précise que :
« I.- Le recours à l'une des personnes mentionnées au 2° du I, au II et au III de l'article R. 621-31 s'inscrit
dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec l'Autorité des marchés financiers, qui énonce les
missions à mener et précise les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées (...) »
Considérant qu’enfin, l’article R. 621-36 du même code indique que « Les résultats des enquêtes et des
contrôles font l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport indique les faits relevés susceptibles de constituer des
manquements au règlement général de l'Autorité des marchés financiers, des manquements aux autres
obligations professionnelles ou une infraction pénale » ;
Considérant qu’il se déduit de la combinaison de ces textes que l’AMF peut notamment recourir, pour
l’exécution de ses contrôles, à des personnes ou organismes compétents en matière d’étude ou de
conseil dans le domaine financier, qui, à l’issue de leur mission, consignent les résultats du contrôle dans
un rapport à destination des services de l’AMF ;
Considérant qu’ainsi, l’article L. 621-15 du code monétaire et financier qui énonce que « le Collège
examine le rapport d’enquête ou de contrôle établi par les services de l’Autorité des marchés financiers
(...) » s’applique aussi bien aux rapports de contrôle établis par les services de l’AMF qu’à ceux qui sont
établis par les personnes et organismes auxquels elle a eu recours ;
Considérant, en outre, que le rapport de contrôle précise, dès sa première page, qu’une réunion de
lancement de mission et une réunion de débriefing se sont respectivement tenues le 15 juin et le
2 décembre 2010, en présence de la mission de contrôle, d’un agent de l’AMF ainsi que des
responsables d’Interfi ; que l’ordre de mission du cabinet Edoma Conseil, signé par le secrétaire général
de l’AMF, prévoyait d’ailleurs qu’un inspecteur de l’AMF, nommément cité, était « désigné comme
correspondant » d’Edoma Conseil ; que l’AMF a donc été présente tout au long de la mission de contrôle
et a pu formuler ses observations aux contrôleurs à chaque étape de leur mission ;
Considérant, au surplus, qu’Interfi a pu formuler ses observations auprès de l’AMF avant la rédaction
définitive du rapport après avoir été informée des constats de la mission de contrôle au cours d’une
réunion tenue le 6 septembre 2010, soit trois mois avant la réunion de debriefing en présence de l’AMF ;
Considérant, enfin, que le courrier du 14 février 2011, adressé par le secrétaire général de l’AMF à Interfi
avec le rapport de contrôle, qui précisait que la mission avait été effectuée « pour le compte de l’AMF »,
équivaut à une reprise par l’AMF, à ce stade de la procédure de contrôle, des constats et conclusions de
ce rapport ; que, d’ailleurs, en cas de difficultés pour formuler ses observations, Interfi était invitée par le
secrétaire général de l’AMF à contacter un inspecteur de l’AMF ;
Considérant que ces éléments démontrent ainsi que l’AMF avait fait siennes les conclusions du rapport
de contrôle et était l’interlocuteur désigné d’Interfi pour recueillir ses observations ;
Considérant qu’au demeurant, le fait que le rapport de contrôle n’ait fait l’objet d’aucune modification à la
suite des observations de la mise en cause n’est pas critiquable dès lors qu’il reflète le travail effectué
par la mission de contrôle auquel les mis en cause ont pu répondre par des observations qui avaient
vocation à être soumises au Collège de l’AMF ou à une de ses commissions spécialisées, seule instance
à pouvoir décider, au vu de l’ensemble de ces éléments, de notifier ou non des griefs ;
Considérant qu’il importe peu à cet égard que le président de l’AMF, dans deux lettres du même jour, ait
omis de citer ces observations en notifiant les griefs et en saisissant la présidente de la Commission des
sanctions ; qu’enfin, le moyen tiré de ce que l’ordonnance de renvoi d’un juge d’instruction est
susceptible d’être annulée lorsqu’elle se contente de reprendre terme à terme les réquisitions du
procureur, reposant sur un parallélisme inexistant en l’espèce où seuls les contrôleurs et l’autorité de
poursuite sont concernés, ne peut être utilement soulevé ;
Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, d’écarter le moyen de procédure qui manque en droit comme
en fait ;
2.2 SUR LE GRIEF RELATIF À L’ABSENCE DE MISE EN PLACE PAR INTERFI D’UNE
PROCÉDURE D’ENTRÉE EN RELATION ET DE SUIVI
2.2.1 Sur les textes applicables
Considérant que la notification de griefs est relative aux procédures et contrôles mis en place par Interfi
et constatés lors de la mission de contrôle qui s’est déroulée du 16 juin au 30 septembre 2010 ; que les
faits seront donc examinés à la lumière des textes en vigueur à cette période ;
Considérant que l’article 323-5 du règlement général de l'AMF, dans sa rédaction issue de l’arrêté du
27 décembre 2007, en vigueur à compter du 1 er janvier 2008, disposait : « En application des articles
L. 214-16, L.214-26, L. 214-48 et L. 214-118 du code monétaire et financier, le dépositaire veille au
respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'OPC dans les conditions
mentionnées aux articles 323-18 à 323-22. / Ce contrôle s'effectue a posteriori et exclut tout contrôle
d'opportunité » ;
Considérant que l’article 323-9 du même règlement, dans sa rédaction issue du même arrêté, en vigueur
à compter du 1er janvier 2008, dispose ensuite : « L'activité de dépositaire d'OPC est exercée avec
diligence, loyauté, équité, dans le respect de la primauté des intérêts de l'OPC, du porteur de parts ou de
l'actionnaire et de l'intégrité du marché. Le dépositaire d'OPC s'efforce d'éviter les conflits d'intérêts et,
lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veille à ce que ses clients soient traités équitablement » ;
Considérant que l’article 323-18 du même règlement, dans sa rédaction issue du même arrêté, en
vigueur à compter du 1er janvier 2008, dispose encore : « Le dépositaire d'OPC met en place une
procédure d'entrée en relation et de suivi lui permettant :
1° De prendre connaissance et d'apprécier, compte tenu des missions qui lui incombent, l'organisation et
les procédures internes de l'OPC et de sa société de gestion. Cette appréciation prend également en
considération les éléments relatifs à la délégation financière et à la délégation administrative et
comptable. La société de gestion tient à la disposition du dépositaire les informations nécessaires à cette
revue périodique sur place ou sur pièces. A ce titre, le dépositaire s'assure de l'existence, au sein de la
société de gestion, de procédures appropriées et contrôlables, permettant notamment la vérification :
a) Du nombre maximum de porteurs pour les OPC réservés à vingt porteurs au plus ;
b) De la diffusion des informations réglementaires aux porteurs par la société de gestion ;
c) Des critères relatifs à la capacité des souscripteurs et acquéreurs, lorsque le dépositaire ne s'en
assure pas directement conformément aux articles 413-7 et 413-18 ;
2° De prendre connaissance du système comptable de l'OPC ;
3° De s'assurer du respect des modalités d'échange d'informations avec la société de gestion, prévues
dans la convention mentionnée à l'article 323-11.
Les éléments mentionnés aux 1° à 3° sont actualisés selon la périodicité prévue dans le plan de contrôle
mentionné à l'article 323-19 » ;
2.2.2 Sur l’examen du grief
Considérant que le rôle du dépositaire d’OPC consiste à conserver les actifs, notamment afin d’en
garantir la ségrégation, et à s’assurer du respect par la société de gestion des dispositions législatives et
règlementaires applicables aux OPC ;
Considérant qu’il est reproché à Interfi de ne pas avoir mis en place une procédure d’entrée en relation
et de suivi avec les OPC dont elle est dépositaire et leur société de gestion, de nature à lui permettre de
prendre connaissance de l’organisation et des procédures internes de la société de gestion ainsi que des
éléments relatifs aux délégations financières ; que ce dernier point est illustré par le fait que pour le
FCP Retraite Obligations, Interfi n’aurait pas disposé du contrat de délégation financière de la société de
gestion à la société X alors que celui-ci devait préciser dans quelles conditions le délégataire pouvait
signer des contrats au nom de cet OCP ;
Considérant qu’Interfi fait valoir qu’elle rencontrait régulièrement la société de gestion qui l’informait, lors
de ces réunions, des différentes évolutions et des actifs gérés ; que, cependant, l’article 323-18 du
règlement général de l'AMF impose au dépositaire une revue périodique sur place ou sur pièces ;
Considérant qu’interrogé par la mission de contrôle sur l’existence d’une telle procédure d’entrée en
relation et de suivi, le responsable de la fonction dépositaire d’Interfi a répondu : « Je vous confirme
qu’une telle procédure n’a pas été mise en place » ; que, d’ailleurs, aucun document ou aucune liste de
documents fournis par la société de gestion ne permet d’établir qu’Interfi ne s’en tenait pas uniquement
aux dires de cette société ; qu’en l’absence de contrôle sur place, et surtout sur pièces, il était impossible
à Interfi d’établir que l’ensemble des documents et informations utiles lui avait bien été communiqué
dans un format lui permettant de les analyser et d’en apprécier la conformité aux dispositions législatives
et règlementaires, alors que la vérification du respect des dispositions législatives et règlementaires
applicables aux OPC, et en particulier l’appréciation de l’organisation et des procédures internes de
l’OPC et de la société de gestion, font partie des missions du dépositaire ;
Considérant, en particulier, qu’il est établi qu’Interfi ne disposait pas du contrat de délégation financière
de la société de gestion à la société X pour le FCP Retraite Obligations ; que si, comme le soutient
Interfi, il est vrai que son service juridique est externalisé, et confié à la Division Juridique Financier du
groupe Humanis qui a pour fonction de gérer, négocier, conclure puis centraliser les conventions
conclues par Interfi, comme celles conclues par la société de gestion dont elle est dépositaire, il n’en
reste pas moins qu’Interfi se devait de consulter et d’analyser la teneur de cette convention, dont les
conséquences devaient être prises en considération pour l’exercice de sa mission de dépositaire ; qu’elle
ne rapporte pas la preuve d’avoir eu, à un moment ou à un autre, cette convention entre les mains et
d’en avoir tiré une appréciation sur les rapports régissant les rôles respectifs de la société de gestion,
dont elle était dépositaire, et de son délégataire ;
Considérant que si ces informations et documents étaient facilement accessibles à la société Interfi
puisque la société de gestion appartient au même groupe qu’elle et occupe des locaux situés dans le
même bâtiment, cette circonstance aurait dû conduire à une rigueur encore plus grande ; que la
possibilité de conflits d’intérêts liés aux objectifs de deux sociétés appartenant au même groupe implique
un encadrement très strict des missions respectives de la société de gestion et de son dépositaire par
des procédures, qui n’étaient pourtant pas clairement établies par Interfi, en violation des dispositions de
l’article 323-18 du règlement général de l'AMF ;
Considérant, dès lors, que le manquement aux obligations édictées aux articles 323-5, 323-9 et 323-18
du règlement général de l'AMF est caractérisé à l’encontre d’Interfi ;
2.3 SUR LES GRIEFS RELATIFS À L’ABSENCE D’ÉTABLISSEMENT ET DE MISE EN
ŒUVRE PAR INTERFI DE CERTAINS CONTRÔLES A POSTERIORI
2.3.1 Sur les textes applicables
Considérant que, comme pour le premier grief, les faits seront examinés à la lumière des textes en
vigueur pendant la période qui s’est écoulée entre le 16 juin et le 30 septembre 2010 ;
Considérant que les articles 323-5 et 323-9 du règlement général de l'AMF, précités, sont également
applicables aux faits sur lesquels reposent les griefs relatifs à l’absence d’établissement et de mise en
œuvre par Interfi de certains contrôles a posteriori ; que l’article 323-19 du même règlement, dans sa
rédaction issue de l’arrêté du 27 décembre 2007, en vigueur à compter du 1er janvier 2008, précise :
« En application de l'article 323-5, le dépositaire établit et met en œuvre un plan de contrôle. Ce plan
définit l'objet, la nature et la périodicité des contrôles effectués à ce titre.
Les contrôles portent notamment sur les éléments suivants :
1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ;
2° Le montant minimum de l'actif ;
3° La périodicité de valorisation de l'OPC ;
4° Les règles et procédures d'établissement de la valeur liquidative ;
5° La justification du contenu des comptes d'attente de l'OPC ;
6° Les éléments spécifiques à certains types d'OPC, notamment l'écart de suivi des OPCVM indiciels ;
7° Dans le cadre du contrôle de l'inventaire relatif aux actifs mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-118
du code monétaire et financier, l'existence de ces actifs. Le contrôle de l'existence de ces actifs consiste,
pour le dépositaire, à identifier ces actifs et à s'assurer de l'existence d'un titre attestant de leur propriété
par l'OPC ;
8° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion. La société de gestion
établit, au minimum de façon semestrielle et sous contrôle du dépositaire, l'inventaire des actifs de l'OPC
mentionné aux articles L. 214-8, L. 214-48 et L. 214-106 du code monétaire et financier.
Les caractéristiques du plan de contrôle tiennent compte des éléments recueillis lors de l'entrée en
relation avec l'OPC ou la société de gestion. Le plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux
caractéristiques de l'activité exercée et est tenu à la disposition de l'AMF.
Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont
conservés pendant une durée de cinq ans.
Le dépositaire dispose d'un accès permanent à l'ensemble des informations comptables de l'OPC. Il
dispose également d'un accès permanent à l'ensemble des informations détaillées comptables et non
comptables relatives à des actifs mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-118 du code monétaire et
financier. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont prévues dans la
convention mentionnée à l'article 323-11 » ;
2.3.2 Sur l’examen du grief
Considérant qu’il est reproché à Interfi de ne pas avoir conçu un plan de contrôle complet, ni réalisé
l’ensemble des contrôles prévus par le plan de contrôle du 31 octobre 2006 ou par le cahier des charges
du 30 avril 2010 ; qu’en particulier, elle n’aurait pas réalisé le contrôle de la notation des actifs, de la
sensibilité des OPC, des contrats de swap, des méthodes de valorisation des OPC et des forçages de
cours ;
Considérant que, pour tous les autres actifs, Interfi n’aurait pas effectué de contrôle des règles et des
procédures d’établissement de la valeur liquidative ; qu’elle ne disposait pas des procédures relatives
aux méthodes de valorisation d’Inter Expansion sur les titres non cotés des FCPE, et ne pouvait donc en
vérifier le respect ; qu’aux termes de la notification de griefs, ces contrôles étaient d’autant plus
nécessaires que les prospectus des OPC à vocation générale comportaient des règles de valorisation
des obligations d’entreprise laissant une large marge de manœuvre aux gérants et que le système
informatique d’Inter Expansion ne permettait pas de vérifier la source des données utilisées ;
Considérant, enfin, que la notification de griefs reproche à Interfi de ne pas avoir prévu, ni réalisé, de
contrôle des pensions livrées ;
Considérant, à titre liminaire, que l’existence d’un plan de contrôle n’est pas contestée par l’AMF, qui
reproche uniquement à Interfi le caractère incomplet de ce plan et de sa mise en œuvre ;
Sur la notation des actifs :
Considérant qu’il a été confirmé par Interfi que, bien que le contrôle de la notation des actifs soit prévu
dans son plan de contrôle, elle ne disposait pas, avant le mois de juillet 2011, des moyens nécessaires
pour effectuer ce contrôle ; qu’il est toutefois précisé qu’Interfi s’est, depuis lors, dotée d’un poste
d’accès aux informations d’une agence d’informations économiques financières ainsi que d’une nouvelle
procédure de contrôle de la notation des actifs, plus rigoureuse et formalisée ;
Sur le contrôle de la sensibilité des OPC :
Considérant que la mise en cause a déclaré, sans produire de justificatif, procéder « à un contrôle
périodique de la sensibilité des OPC à partir de fichiers transmis mensuellement par la société de
gestion » ;
Considérant cependant que le RCCI d’Inter Expansion a déclaré par courriel adressé à la mission de
contrôle le 10 septembre 2010 que la société de gestion ne disposait pas, à l’époque du contrôle, de
procédure formalisée relative au calcul de la sensibilité des OPC ; qu’Interfi était dès lors dans
l’impossibilité d’effectuer un contrôle de la méthode de calcul ; qu’elle a d’ailleurs confirmé cette absence
de contrôle, en déclarant qu’elle se limitait à vérifier, à partir des fichiers transmis par la société de
gestion, que les OPC respectaient les fourchettes de sensibilité prévues, alors qu’elle aurait dû alerter la
société de gestion sur l’absence de contrôle à laquelle les insuffisances de cette dernière la
conduisaient ;
Considérant qu’Interfi a depuis juillet 2011 accès aux informations d’une agence d’informations
économiques et financières, ce qui lui permet de recueillir ses propres données, d’effectuer ses propres
calculs et de vérifier ainsi que le résultat obtenu coïncide avec celui communiqué par la société de
gestion ou, dans le cas contraire, d’analyser en détail les calculs effectués par la société de gestion ;
Sur le contrôle des contrats de swap :
Considérant qu’en juin 2010, une seule SICAV avait des opérations de swap en cours, au nombre de
quatre ; qu’est en cause non pas la valorisation des contrats dont il s’agit, mais la connaissance même
de ces éléments de hors bilan ;
Considérant qu’Interfi soutient qu’elle suivait les contrats financiers à travers la tenue des positions et
procédait, conformément à son cahier des charges, à un contrôle de ces contrats tous les ans, lors de la
procédure de certification annuelle ; qu’elle n’établit cependant ni les sources utilisées, ni leur périodicité
non plus que l’analyse qu’elle en aurait réalisée ;
Considérant qu’Interfi reconnaît que ce n’est qu’à compter du 30 septembre 2011 qu’a été établie pour
les contrats de swap une procédure de contrôle formalisée et rigoureuse ;
Sur les méthodes de valorisation des OPC :
Considérant qu’aux termes de son plan de contrôle, Interfi devait vérifier la conformité de l’évaluation des
actifs faite par la société de gestion aux conditions fixées dans le prospectus ou le règlement de 7 OPC
par semestre ; que si cette vérification figurait bien au plan de contrôle, elle n’a pu être mise en œuvre,
la société de gestion n’ayant communiqué sa procédure de valorisation à la société mise en cause que le
24 juin 2010 ; qu’Interfi a d’ailleurs confirmé à la mission de contrôle ne pas contrôler, avant cette date,
les méthodes de valorisation de la société de gestion ;
Considérant que la valorisation des obligations d’entreprises était, aux termes des prospectus des OPC
à vocation générale, augmentée, par le gérant, d’une marge en fonction du risque émetteur et de
l’échéance ; que cette marge de manœuvre nécessitait un contrôle des plus rigoureux ;
Considérant, en outre, que la source des données utilisée par la société de gestion pour la valorisation
n’était pas communiquée au dépositaire qui ne pouvait donc en apprécier l’objectivité ou la conformité au
prospectus de l’OPC ;
Considérant, toutefois, qu’Interfi dispose désormais des méthodes de valorisation utilisées par la société
de gestion et en a renforcé le contrôle par une nouvelle procédure ;
Sur les forçages de cours :
Considérant que le RCCI de la société de gestion a indiqué que les gérants pouvaient être amenés à
effectuer un forçage manuel pour le calcul de la valeur liquidative ; que le contrôle des forçages de cours
était prévu par le plan de contrôle d’Interfi ;
Considérant que cette pratique, consistant, pour une société de gestion, à modifier manuellement la
valeur liquidative générée automatiquement lorsqu’elle considère que cette valeur n’est pas conforme à
son estimation, est génératrice de risques relatifs à la valorisation ; que le RCCI de la société de gestion a d’ailleurs reconnu que pour deux OPCVM monétaires, et jusqu’au 2 août 2010, leur valorisation du
dimanche a été utilisée à tort pour la valorisation au vendredi soir des actifs des autres OPC qui
détenaient des parts de ces OPCVM monétaires ;
Considérant que la mise en cause fait valoir, sans en apporter la preuve, l’existence d’« un contrôle des
forçages de cours (...) à partir d’échantillon de cours, pointé avec la cote officielle au moment de la
certification » ; qu’elle a pourtant confirmé par courriel, lors du contrôle, ne pas effectuer, en pratique, de
contrôle des cours forcés ; que, d’ailleurs, ne disposant pas, jusqu’au 24 juin 2010, de la procédure de
valorisation globale, comprenant celle de forçage de cours appliquée par la société de gestion, Interfi
était dans l’impossibilité de s’assurer de son respect ;
Considérant, toutefois, qu’Interfi se prévaut d’une nouvelle procédure renforcée et formalisée lui
permettant, désormais, de contrôler la procédure appliquée par la société de gestion en cas de forçage
de cours et de suivre, dans ces cas, les écarts de valorisation des OPC ;
Sur le contrôle des valorisations des titres non cotés des FCPE :
Considérant que, contrairement à ce qu’allègue Interfi, il ne lui est pas reproché de ne pas avoir vérifié la
conformité de la méthode de valorisation établie par l’expert conformément aux dispositions de l’article
L. 3332-20 du code du travail, mais de ne pas avoir disposé jusque fin juin 2010 « des procédures
relatives aux méthodes de valorisation d’Inter Expansion sur les titres non cotés des FCPE », ce qu’elle
a d’ailleurs confirmé par courriel du 29 juin 2010 ; que, ne disposant pas de ces procédures, il lui était
impossible d’en vérifier la conformité aux prescriptions de l’expert, ce qui pourtant lui incombait en
application du 4° de l’article 323-19 du règlement général de l'AMF, aux termes duquel : « Les contrôles
portent notamment sur les éléments suivants : / (...) 4° Les règles et procédures d'établissement de la
valeur liquidative ; (...) » ;
Considérant, par ailleurs, qu’il n’est pas contesté qu’alors que l’article 14 de l’instruction AMF n° 2005-05
du 25 janvier 2005 requiert la production du rapport « d’un expert indépendant au moins tous les cinq
ans » pour l’évaluation des titres de créance de l’entreprise qui ne sont pas admis aux négociations sur
un marché règlementé, le dernier rapport d’expert indépendant relatif au titre non coté de la société Y
détenu à l’actif de l’un des FCPE, établi le 5 juillet 2004, datait de plus de six ans lors du contrôle ;
qu’une expertise plus récente aurait pourtant permis de détecter que la société Y présentait des
spécificités non prévues par le dernier rapport d’expert, comme le non-paiement de dividendes et la
remontée de toute la trésorerie à la maison mère ;
Considérant qu’Interfi a cependant remédié à la situation ci-dessus décrite en se référant à un nouveau
rapport d’expert, transmis au début de l’année 2011 ; qu’elle a, depuis le 28 novembre 2011, adopté une
nouvelle procédure concernant les titres non cotés afin de définir et décrire les modalités de leur
valorisation ainsi que les vérifications réalisées ;
Sur les pensions livrées :
Considérant qu’Interfi soutient qu’elle suivait les contrats financiers à travers la tenue des positions et,
conformément à son cahier des charges, procédait à un contrôle des pensions tous les ans, lors de la
procédure de certification annuelle ; qu’il n’est pour autant pas contesté que la « liste de tous les
contrôles dépositaires associés et dissociés à un fonds », du 2 juillet 2010, ne comprenait pas, pour
l’OPC Retraite Obligations, de suivi des règles d’investissement ; qu’il n’est pas non plus contesté
qu’Interfi n’a pas détecté que le ratio statutaire limitant les pensions livrées à 30% de l’actif était
largement dépassé au 31 décembre 2009et atteignait alors 50,07% ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations que le manquement d’Interfi à ses
obligations professionnelles édictées par les articles 323-5, 323-9 et, plus particulièrement par l’article
323-19 du règlement général de l'AMF, est caractérisé ;
2.4 SUR LA SANCTION ET LA PUBLICATION
Considérant que les faits reprochés à la société Interfi s’étant déroulés du 16 juin au 30 septembre 2010,
ils devront être appréciés au regard des dispositions de l’article L. 621-15 dans sa rédaction issue de
l’ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 ; que cet article dispose que :
« III.-Les sanctions applicables sont : / a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15°
du II de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice
de tout ou partie des services fournis ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit
en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 10 millions
d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au
fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; (...)» ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les manquements avérés à l’encontre de la société mise
en cause revêtent une gravité qui sera cependant atténuée, pour le quantum de la sanction encourue, en
raison des mesures correctrices qui ont été ultérieurement prises ; qu’il en sera fait une juste
appréciation en prononçant un avertissement et une sanction pécuniaire limitée à 200 000 euros ;
Considérant que la publication de la présente décision n’est pas de nature à perturber gravement les
marchés financiers ou à causer un préjudice disproportionné à la société sanctionnée ;
PAR CES MOTIFS,
Et après en avoir délibéré sous la présidence de M. Jean-Claude Hassan, par
Mme Marie-Hélène Tric et MM. Pierre Lasserre, Guillaume Jalenques de Labeau et
Joseph Thouvenel, membres de la 2ème section de la Commission des sanctions, en présence de
la secrétaire de séance,
DECIDE DE :
- prononcer à l’encontre de la société Interfi SA un avertissement et une sanction pécuniaire de
200 000 € (deux cents mille euros) ;
- publier la présente décision sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers.