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Décisions

AMF, 28 octobre 2019, n° SAN-2019-14

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Membres :

M. Guerin, Mme Schiller, M. Millou, Mme Le Lorier

Président :

M. Gaeremynck

AMF n° SAN-2019-14

27 octobre 2019

La 2e section de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF ») :

Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 214-24, L. 214-24-1 et L. 541-8-1 ;

Vu le règlement général de l’AMF et notamment ses articles 421-1, 421-2 et 421-3 ;

Après avoir entendu au cours de la séance publique du 27 septembre 2019 :

- Mme Sandrine Elbaz Rousso, en son rapport ;

- Mme Alexa Zimmer, représentant le collège de l’AMF ;

- La société Financière Henry IV Société Nouvelle, représentée par son gérant, M. Tony Csordas, et assistée par son conseil Me Claire Sauty de Chalon ;

- M. Tony Csordas, assisté par son conseil Me Claire Sauty de Chalon.

Les mis en cause ayant eu la parole en dernier.

FAITS

Créée en 2008, la société à responsabilité limitée Financière Henry IV Société Nouvelle (ci-après, « Financière Henry IV ») est dirigée par son gérant, M. Tony Csordas.

Elle est inscrite en tant que conseiller en investissements financiers (ci-après « CIF ») sur le registre des intermédiaires en assurance, banque et finance tenu par l’ORIAS et est adhérente de la CNCGP (Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine), association professionnelle agréée par l’AMF.

Elle dispose également du statut de mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement (MOBSP) et d’intermédiaire en assurance.

Entre le 29 août 2014 et le 26 décembre 2016, Financière Henry IV a fait souscrire à 27 clients des actions du compartiment X de la SICAV luxembourgeoise Y (ci-après le « Fonds »), fonds d’investissement spécialisé relevant de la loi luxembourgeoise du 13 février 2007 et géré à l’époque des faits de manière interne, c’est-à-dire par la SICAV elle-même.

Le compartiment X du Fonds a pour objet la création d’un portefeuille d’investissements en immobilier de bureaux, de magasins et d’hôtels.

Par communiqué du 24 octobre 2016, l’AMF a attiré l’attention du public sur ce produit en indiquant que celui-ci n’était pas autorisé à la commercialisation en France, à défaut de remplir les conditions pour pouvoir bénéficier du passeport européen.

PROCÉDURE

Le 29 août 2017, le secrétaire général de l’AMF a décidé de procéder au contrôle du respect par Financière Henry IV de ses obligations professionnelles.

Le contrôle a notamment porté sur la commercialisation par Financière Henry IV des actions du compartiment X du Fonds entre le 29 août 2014 et le 28 décembre 2016 et a donné lieu à l’établissement d’un rapport du 31 mai 2018.

Le rapport de contrôle a été adressé à Financière Henry IV par lettre du 7 juin 2018, l’informant qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour présenter des observations.

Par lettre du 26 juillet 2018, Financière Henry IV a déposé ses observations.

La commission spécialisée n°2 du collège de l’AMF a décidé, le 13 décembre 2018, de notifier des griefs à Financière Henry IV et M. Csordas.

Les notifications de griefs ont été adressées à Financière Henry IV et M. Csordas par lettres du15 janvier 2019.

Il est reproché à Financière Henry IV d’avoir fait souscrire à ses clients des actions du compartiment X du Fonds, alors que celui-ci n’était pas autorisé à la commercialisation en France, et d’avoir ainsi manqué à son obligation d’agir avec loyauté et d’exercer son activité avec le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients, en méconnaissance des dispositions du 1° et 2° de l’article L. 541-8-1 ducode monétaire et financier. Le même grief est reproché à M. Csordas, en sa qualité de gérant.

Une copie des notifications de griefs a été transmise le 15 janvier 2019 à la présidente de la commission des sanctions, conformément aux dispositions de l’article R. 621-38 du code monétaire et financier.

Par décision du 11 février 2019, la présidente de la commission des sanctions a désigné Madame Sandrine Elbaz Rousso en qualité de rapporteur.

Par lettre du 21 février 2019, Financière Henry IV et M. Csordas ont été informés qu’ils disposaient d’un délai d’un mois, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander la récusation du rapporteur dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du code monétaire et financier.

Le 15 mars 2019, Financière Henry IV et M. Csordas ont présenté des observations en réponse aux notifications de griefs.

Financière Henry IV et M. Csordas ont été entendus par le rapporteur le 7 juin 2019.

Le rapporteur a déposé son rapport le 26 juillet 2019.

Par lettre du 29 juillet 2019 à laquelle était joint le rapport du rapporteur, Financière Henry IV et M. Csordas ont été convoqués à la séance de la commission des sanctions du 27 septembre 2019 et informés qu’ils disposaient d’un délai de quinze jours pour présenter des observations en réponse au rapport du rapporteur, conformément aux dispositions du III de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier.

Par lettre du 31 juillet 2019, Financière Henry IV et M. Csordas ont été informés de la composition de la formation de la commission des sanctions appelée à délibérer lors de la séance du 27 septembre 2019 ainsi que du délai de quinze jours dont ils disposaient, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander, conformément aux articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du même code, la récusation d’un ou de plusieurs de ses membres.

Par lettre du 12 août 2019, Financière Henry IV et M. Csordas ont sollicité un délai supplémentaire pour déposer leurs observations en réponse au rapport du rapporteur. Ce délai leur a été accordé par lettre du13 août 2019.

Le 4 septembre 2019, Financière Henry IV et M. Csordas ont déposé des observations en réponse au rapport du rapporteur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les moyens de procédure

1. En premier lieu, Financière Henry IV et M. Csordas soutiennent que les faits qui leur sont reprochés et les qualifications juridiques retenues n’étaient pas formulés de façon suffisamment claire et précise dans les notifications de griefs, de sorte que cela aurait porté atteinte aux droits de la défense. Ils relèvent notamment que les notifications de griefs font état de manquements portant sur des conflits d’intérêts et sur la qualitéde l’information communiquée, qui ne peuvent être sanctionnés sur le fondement de l’article L. 541-8-1 1° et 2° du code monétaire et financier, seul texte visé par les notifications de griefs.

2. En l’espèce, il est vrai que les notifications de griefs font état dans une première partie intitulée « Faits » de ce que « Financière Henry IV a communiqué aux clients qui ont investi dans X des informations erronées relatives à la commercialisation de ce produit et aux risques qu’il présente. En particulier, elle a fourni des informations inexactes et trompeuses mettant en avant les avantages de ce produit et en insistant sur la possibilité de rendement élevé et peu risqué. A l’inverse, elle n’a pas communiqué aux investisseurs les informations essentielles relatives aux frais de gestion et aux conditions de liquidité de la SICAV, notamment sur les commissions de rachat. / De surcroît, ces faits sont aggravés par l’absence de mesure prise par Financière Henry IV pour traiter le conflit d’intérêts avéré généré par les commissions perçues de la société Y’ et de la société Y pour la distribution de la SICAV Y ».

3. Mais les notifications de griefs indiquent ensuite clairement, dans une partie intitulée « Caractérisation du grief », qu’« il résulte des faits précités et de la règlementation applicable au moment où ils sont survenus que Financière Henry IV pourrait avoir méconnu les 1° et 2° de l’article L. 541-8-1 du CMF en faisant souscrire à 25 de ses clients des titres du compartiment X de la SICAV luxembourgeoise Y qui, en l’absence de notification préalable de la part du régulateur compétent telle que requise par l’article L.214-24-1 du CMF et les articles 421-1 à 421-3 du Règlement général de l’AMF [...] n’était pas autorisé à la commercialisation en France ».

4. Il ressort donc de cette présentation des notifications que le seul grief retenu à l’encontre de Financière Henry IV est, sur le fondement de l’article L. 541-8-1 1° et 2° du code monétaire et financier, le fait d’avoir fait souscrire à plusieurs de ses clients des titres du compartiment X du Fonds alors que ce dernier n’était pas autorisé à la commercialisation en France.

5. Elles indiquent donc de manière claire et précise les faits effectivement reprochés à Financière Henry IV et M. Csordas ainsi que la qualification juridique envisagée, les éléments relatifs à la qualité de l’information communiquée par Financière Henry IV à ses clients ou à d’éventuels conflits d’intérêts n’étant évoqués que de manière incidente et factuelle.

6. Ainsi, Financière Henry IV et M. Csordas ont été en mesure de présenter leur défense, ce qu’ils ont d’ailleurs fait en présentant des observations détaillées en réponse aux notifications de griefs ainsi qu’au rapport du rapporteur, puis en faisant valoir leurs observations oralement lors de la séance.

7. En deuxième lieu, M. Csordas prétend que le collège de l’AMF n’avait pas le pouvoir d’ouvrir une procédure de sanction à son encontre dans la mesure où il n’était pas expressément visé par les ordres de mission des 27 août 2017 et 14 février 2018, qui ne concernaient que le respect par Financière Henry IV de ses obligations professionnelles.

8. Le collège de l’AMF tient des dispositions du I de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier le pouvoir de décider seul des poursuites au regard des circonstances de fait qui lui sont soumises et de déterminer les personnes qu’il entend mettre en cause. Il en va ainsi notamment lorsqu’à l’occasion d’une mission de contrôle portant sur le non-respect des obligations professionnelles d’une société, les investigations font apparaître des éléments personnellement imputables au dirigeant de cette société. Le pouvoir d’appréciation du collège ne saurait en aucune manière être limité à l’avance par les termes des ordres de mission qui sont à l’origine du contrôle.

9. En troisième lieu, M. Csordas fait valoir qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations à titre personnel en réponse au rapport de contrôle et qu’il a de ce fait perdu l’occasion de pouvoir démontrer au collège de l’AMF que sa situation personnelle justifiait la voie de la composition administrative, étant rappelé qu’il ne conteste pas la réalité du grief qui lui est reproché et que la composition administrative n’emporte pas reconnaissance de culpabilité, contrairement à une procédure de sanction lorsque le grief estcaractérisé. M. Csordas soutient par conséquent que le fait d’avoir perdu l’opportunité d’éviter une reconnaissance de culpabilité constitue une atteinte grave aux droits de sa défense.

10. Si le principe des droits de la défense, rappelé notamment par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, s’applique seulement à la procédure de sanction ouverte par la notification de griefs par le collège de l’AMF et par la saisine de la commission des sanctions, les contrôles réalisés par les agents de l’AMF doivent néanmoins se dérouler dans des conditions garantissant qu’il ne soit pas porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense des personnes auxquelles des griefs sont ensuite notifiés.

11. Or, une telle atteinte ne saurait être caractérisée par le seul fait qu’un mis en cause n’aurait pas été en mesure de démontrer que sa situation personnelle justifiait la voie de la composition administrative, cette possibilité étant laissée, conformément à l’article L. 621-14-1 du code monétaire et financier, à la seule discrétion du collège de l’AMF, au regard des faits qui lui sont soumis.

12. En l’espèce, le collège de l’AMF a pu considérer, dans son pouvoir souverain d’appréciation, que les faits justifiaient que le grief susvisé lui soit notifié sur le fondement les dispositions de l’article L. 621-15 III b) du code monétaire et financier et de l'article 325-12-3 du règlement général de l’AMF, sans qu’aucune proposition d’entrée en voie de composition ne lui soit adressée.

13. Enfin et surtout, M. Csordas a pu faire valoir toutes observations utiles sur le grief qui lui a été notifié, tant dans ses réponses écrites qu’au cours de son audition par le rapporteur et devant la commission des sanctions.

14. En dernier lieu, si Financière Henry IV et M. Csordas prétendent avoir subi un traitement défavorable et inéquitable du fait de l’ouverture d’une procédure de sanction à leur encontre, dès lors que pour des erreurs similaires le collège de l’AMF choisirait « systématiquement » d’entrer en voie de composition administrative, ce moyen ne peut être retenu eu égard au pouvoir souverain d’appréciation du collège, qu’il tient de l’article L. 621-14-1 du code monétaire et financier, d’assortir ou non les notifications de griefs d’une proposition d’entrer en voie de composition administrative.

II. Sur le grief relatif à la commercialisation d’un produit n’ayant pas reçu d’autorisation de commercialisation en France.

15. Il est fait grief à Financière Henry IV et M. Csordas d’avoir fait souscrire à plusieurs clients des titres du compartiment X du Fonds alors que ce dernier n’était pas autorisé à la commercialisation en France, en méconnaissance des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier.

16. Financière Henry IV et M. Csordas ne contestent pas ce point de fait. Ils font seulement valoir leur bonne foi et le fait que le Fonds n’a été commercialisé qu’auprès d’une clientèle ciblée et limitée, qui n’aurait par ailleurs subi aucun préjudice du fait de cet investissement.

Sur les textes applicables

17. L’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 24 octobre 2010 au 2 janvier 2018, non modifiée depuis dans un sens moins sévère, disposait que : « Les conseillers en investissements financiers doivent : 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ; / 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent aux mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ».

18. Pour apprécier le bien-fondé du grief notifié aux mis en cause, il convient de vérifier si les actions du compartiment X étaient autorisées ou non à la commercialisation en France.

Sur l’autorisation de commercialisation en France des actions du compartiment X

19. Les notifications de griefs soulignent à cet égard que le Fonds n’était pas autorisé à la commercialisation en France « en l’absence de notification préalable du régulateur compétent telle que requise par l’article 214-24-1 du CMF et les articles 421-1 à 421-3 du Règlement général de l’AMF ».

20. Aux termes de l’article L. 214-24-1, dans sa rédaction en vigueur depuis le 4 janvier 2014 : « I. Toute société de gestion de portefeuille française, toute société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers transmet, préalablement à la commercialisation en France de parts ou actions de FIA établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers auprès de clients professionnels, avec ou sans passeport, une notification à l'Autorité des marchés financiers pour chaque FIA qu'il ou qu'elle a l'intention de commercialiser. Les conditions de cette commercialisation sont fixées par décret. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de notification / [...] III. – Toute société de gestion de portefeuille française, toute société de gestion agréée établie dans un Etat membre de l'Union européenne, ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers, peut commercialiser en France, auprès de clients non professionnels, des parts ou actions de FIA qu'elle ou il gère établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »

21. L’article 421-1 du règlement général de l’AMF, dans sa rédaction en vigueur depuis le 21 décembre 2013, dispose que : « La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier transmise par une société de gestion de portefeuille préalablement à la commercialisation en France de parts ou actions de FIA de l'Union européenne comprend pour chaque FIA qu'elle a l'intention de commercialiser : / a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que la société de gestion de portefeuille a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ; / b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ; / c) L'identification du dépositaire du FIA ; / d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ; e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ; / f) Toute information supplémentaire visée aux deuxièmes et troisièmes alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier, pour chaque FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de commercialiser ; g) Le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ou les actions du FIA soient commercialisées auprès des clients non professionnels, y compris lorsque la société de gestion de portefeuille recourt à des entités indépendantes pour fournir des services en ce qui concerne le FIA ».

22. L'article 421-2 du règlement général de l'AMF, dans sa rédaction en vigueur depuis le 21 décembre 2013, dispose quant à lui que : « Au plus tard vingt jours ouvrables après réception d'une notification complète conformément au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, l'AMF indique à la société de gestion de portefeuille si elle peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait l'objet de la notification. L'AMF ne s'oppose à la commercialisation du FIA que si la gestion dudit FIA par la société de gestion de portefeuille n'est pas ou ne sera pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ou aux livres II et V du code monétaire et financier. En cas de décision positive, la société de gestion de portefeuille peut commencer la commercialisation du FIA en France dès la date de notification à cet effet par l'AMF. / Lorsque les autorités compétentes du FIA sont différentes de celle de la société de gestion de portefeuille, l'AMF informe également les autorités compétentes du FIA que la société de gestion de portefeuille peut commencer à commercialiser des parts ou des actions du FIA en France ».

23. Il résulte des dispositions précitées que la commercialisation en France, auprès de clients professionnels, d’un FIA domicilié dans un Etat membre de l’Union européenne suppose, d’une part, que le FIA concerné soit géré par une société de gestion de portefeuille agréée conformément à la directive n° 2011/61/UE du 8 juin 2011 (dite « AIFM ») dans un Etat membre de l’Union européenne ou qu’il soit lui-même agréé dans ces conditions s’il s’agit d’un FIA autogéré, d’autre part, que la société de gestion ou le FIA autogéré ait, préalablement à la commercialisation, transmis à l’AMF une notification assortie des documents requis par les textes cités ci-dessus.

24. En l’espèce, si le Fonds n’est pas expressément qualifié de FIA dans le prospectus du Fonds visé le 8 décembre 2015 par la commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg, ce prospectus indiquant seulement que le Fonds est un fonds d’investissement spécialisé soumis aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 13 février 2007, la qualification de FIA figure dans le prospectus visé par le même régulateur le 10 mars 2017, étant précisé que les statuts du Fonds, et partant, sa nature, n’ont pas été modifiés entre la date de visa des deux prospectus. Au demeurant cette qualification de FIA n’est pas contestée par les personnes mises en cause.

25. En tout état de cause, il ressort tant des dispositions de la loi luxembourgeoise du 13 février 2007 que des statuts que le Fonds est un organisme de placement collectif qui lève des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs, conformément à une politique d’investissement définie dans ses prospectus successifs, et qu’il ne s’agit pas d’un OPCVM, de sorte que le Fonds ne peut s’analyser que comme un fonds d’investissement alternatif au sens des dispositions de l’article L. 214-24 I. du code monétaire et financier et il devait, à ce titre, pour être autorisé à la commercialisation en France, respecter les conditions posées par l’article L. 214-24-1, et notamment la procédure de notification prévue par le I. de cet article.

26. Or, il apparaît que le Fonds n’est géré par une société de gestion agréée AIFM par la Financial Conduct Authority (ci-après « FCA ») que depuis le 15 mars 2017 et que la FCA n’a transmis à l’AMF la notification prévue par l’article L. 214-24-1 I. du code monétaire et financier que le 26 avril 2017, alors que les faits reprochés se sont déroulés du 29 août 2014 au 26 décembre 2016. Il s’ensuit que les actions du compartiment X du Fonds ne pouvaient être commercialisées en France au moment des faits litigieux.

Sur le manquement aux obligations prévues aux articles 1° et 2° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier

28. Entre le 29 août 2014 et le 26 décembre 2016, Financière Henry IV a fait souscrire à 27 de ses clients, dont 22 personnes physiques résidant en France et 5 personnes morales ayant leur siège sur le territoire national, des actions du compartiment X du Fonds pour un montant de 7 925 000 euros, ce que les mis en cause ne contestent pas.

29. Or, le fait pour un CIF de recommander un investissement dans des instruments financiers sans s’être assuré au préalable que leur commercialisation était autorisée en France constitue un comportement nécessairement contraire à l’intérêt de ses clients, qui doivent bénéficier de conseils professionnels s’inscrivant dans le respect de la réglementation applicable.

30. Sont sans incidence sur la caractérisation du grief ni le fait pour les mis en cause d’avoir été de bonne foi et d’avoir selon eux légitimement pu croire que le Fonds était autorisé à la commercialisation en France, ni le fait que le Fonds n’a été commercialisé qu’auprès d’une clientèle ciblée et limitée même si celle-ci n’a pas subi de préjudice du fait de cet investissement.

31. Ainsi, en recommandant à 27 clients d’investir dans des actions du Fonds, dont la commercialisation n’était pas autorisée en France, Financière Henry IV n’a pas exercé son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients et, partant, a méconnu le 2° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier.

32. En revanche, les notifications de griefs ne précisent pas en quoi Financière Henry IV aurait, à raison des mêmes faits, contrevenu également à l’obligation faite aux CIF de « se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients » prévue au 1° du même article, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir un manquement sur ce fondement.

Sur la circonstance aggravante

33. Les notifications de griefs indiquent que le manquement reproché à Financière Henry IV est aggravé par le fait qu’elle a fait souscrire ce produit à plusieurs clients après la publication du communiqué de presse de l’AMF du 24 octobre 2016, alors que celui-ci rappelait que le Fonds ne pouvait pas être commercialisé en France.

34. Les mis en cause font cependant valoir qu’à partir de cette date, ils n’ont fait que répondre à une sollicitation antérieure des clients et qu’aux termes de la position-recommandation de l’AMF n°2014-04 du 30 juin 2014 :« ne constitue pas un acte de commercialisation en France : / 1. L’achat, la vente ou la souscription de parts ou actions d’OPCVM ou de FIA répondant à une demande d’un investisseur, ne faisant pas suite à une sollicitation, portant sur un OPCVM ou un FIA précisément désigné par lui, pour autant que cela lui soit autorisé ».

35. Ils en déduisent qu’à compter de cette date, ils ne se sont plus livrés à aucun acte de commercialisation, au sens de la position-recommandation précitée, de sorte qu’aucune circonstance aggravante ne saurait être retenue à leur encontre.

36. Mais l’acte de commercialisation consiste, pour un conseiller en investissements financiers, à prendre l’initiative de présenter par différentes voies et notamment par la publicité, le démarchage, le placement ou le conseil, un instrument financier en vue d'inciter un client ou un prospect à y souscrire ou à l’acheter. Cette définition est notamment reprise dans la « position-recommandation de l’AMF n° 2014-04 du 30 juin 2014, instituant un guide pour la commercialisation des OPCVM et des FIA en France », dont se prévalent les mis en cause.

37. En l’espèce, il est établi que Financière Henry IV a adressé à au moins deux de ses clients, respectivement les 20 novembre 2016 et 7 décembre 2016, soit postérieurement à la publication du communiqué de presse de l’AMF du 24 octobre 2016, un rapport écrit aux termes duquel ses préconisations étaient présentées comme suit : « II. Nos préconisations / Pour répondre à votre objectif d’investissement et compte tenu des besoins exprimés, de votre situation, de votre profil de risques et des informations que vous avez déclarées, nous vous conseillons les placements suivants : Y ».

38. Dans ces conditions, Financière Henry IV ne peut contester avoir, postérieurement au 24 octobre 2016, fourni un conseil portant sur la souscription des actions du compartiment X afin d’inciter ses clients à y souscrire et partant, avoir commercialisé ces actions.

39. Il importe peu à cet égard que les attestations produites par les mis en cause, dont la portée doit au demeurant être relativisée au regard des erreurs manifestes qu’elles comportent, fassent état de sollicitations antérieures.

40. De même, l’exception relative à une prétendue commercialisation passive figurant dans la position-recommandation précitée, dont se prévalent Financière Henry IV et M. Csordas, ne saurait leur permettre de se soustraire aux procédures de commercialisation ou de passeport lorsqu’elles sont, comme en l’espèce, requises, et ce d’autant moins que la souscription des actions du compartiment X du Fonds n’était pas autorisée pour les clients de Financière Henry IV, dans la mesure où ceux-ci n’avaient pas la qualité de professionnel au sens de l’article D. 533-11 du code monétaire et financier et des articles 314-6 et 314-7 du règlement général de l’AMF.

41. Il résulte des éléments susvisés que Financière Henry IV a commercialisé le produit X alors qu’elle avait connaissance du communiqué de presse de l’AMF rappelant l’interdiction de commercialisation susvisée,  ce qui constitue une circonstance aggravante du grief relatif à la commercialisation en France d’un Fonds non autorisé.

III. Sur l’imputabilité du manquement à M. Tony Csordas

42. Pour considérer que les manquements reprochés à Financière Henry IV sont imputables à M. Csordas, les notifications de griefs se fondent sur les dispositions de l’article L. 621-15 III b) du code monétaire et financier, auquel renvoie l'article L. 621-17 du même code, ainsi que de l'article 325-12-3 du règlement général de l’AMF, repris à l'article 325-12-5 puis à l'article 325-27.

43. L’article L. 621-17 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur à compter du 7 mai 2005, non modifiée sur ce point depuis, dispose que « Tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis à l’article L. 541-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux [...] a et b du III [...] de l’article L. 621-15 ».

44. Le b du III de l’article L. 621-15 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 22 février 2014, non modifiée depuis dans un sens moins sévère, énumère les sanctions applicables aux « personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de l’article L. 621-9 ».

45. Par ailleurs, l’article 325-12-3 du règlement général de l’AMF, dans sa rédaction en vigueur du 19 avril 2013 au 20 octobre 2016, dispose : « Lorsque le conseiller en investissements financiers est une personne morale, les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer ladite personne morale s’assurent qu’elle se conforme aux lois, règlements et obligations professionnelles la concernant ».

46. Entre le 21 octobre 2016 et le 7 juin 2018, ces dispositions figuraient, dans la même rédaction, à l’article 325-12-5 du règlement général de l’AMF. Depuis le 8 juin 2018, elles figurent, dans la même rédaction, à l’article 325-27 du même règlement. La commission des sanctions peut donc prononcer des sanctions à l’égard des personnes physiques agissant pour le compte d’un CIF personne morale.

47. Les manquements relevés à l’encontre de Financière Henry IV sont donc imputables à M. Csordas en saqualité de gérant de cette dernière à l’époque des faits litigieux.

SANCTIONS ET PUBLICATION

48. Financière Henry IV et M. Csordas ont méconnu leur obligation d’exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, en violation du 2° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier ; en revanche, le grief pris de la violation des dispositions du 1° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier est écarté.

49. Les manquements ont eu lieu du 29 août 2014 au 26 décembre 2016.

50. L’article L. 621-17 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur à compter du 7 mai 2005, non modifiée sur ce point depuis, dispose : « Tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis à l’article L. 541-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux [...] a et b du III [...], IV et V de l’article L. 621-15. »

51. Aux termes du III de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier qui détermine le montant des sanctions applicables, dans sa version en vigueur du 28 juillet 2013 au 11 décembre 2016 :« III.- Les sanctions applicables sont : a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°,11°,12°,15° à 17° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l’article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; b) Pour les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8°,11°,12°,15° à 17° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées aux c à g du II ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l’autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public. »

52. Depuis le 11 décembre 2016, le III de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier dispose : « III.- Les sanctions applicables sont : / a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l'article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; / b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l'article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de l'article L. 533-25, au sein de l'une de ces personnes, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou de l'exercice des fonctions de gestion au sein d'une personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l'article L. 621-9. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si ce montant peut être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public. »

53. Il en résulte que Financière Henry IV encourt une des sanctions disciplinaires prévues au III a) de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier et, en sus ou à la place, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé.

54. M. Csordas encourt, quant à lui, une des sanctions disciplinaires prévues au III b) de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier et, en sus ou à la place, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé.

55. Le III ter de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 11 décembre 2016, définit comme suit les critères à prendre en compte pour déterminer la sanction : « Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées aux III et III bis, il est tenu compte notamment : - de la gravité et de la durée du manquement ; - de la qualité et du degré d’implication de la personne en cause ;

- de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine et, s’agissant d’une personne physique de ses revenus annuels, s’agissant d’une personne morale de son chiffre d’affaires total ;

- de l’importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; - des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ;

- du degré de coopération avec l’Autorité des marchés financiers dont a fait preuve la personne en cause, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution de l’avantage retiré par cette personne ;

- des manquements commis précédemment par la personne en cause ;

- de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement ».

56. Le fait pour Financière Henry IV et M. Csordas d’avoir recommandé, en violation de leurs obligations professionnelles, un produit non autorisé à la commercialisation en France revêt une particulière gravité.

57. Ce manquement aux dispositions de l’article L. 541-8-1 2° du code monétaire et financier est aggravé par le fait que les mis en cause ont commercialisé le produit X alors même qu’ils avaient connaissance de l’existence du communiqué de presse de l’AMF rappelant l’interdiction de commercialisation susvisée.

58. La commercialisation des actions X aurait généré, selon les déclarations de M. Csordas, des commissions d’un montant de 76.041 euros entre le 29 août et le 31 décembre 2014, 214.208 euros au titre de l’exercice 2015, 113.717 euros au titre de l’exercice 2016 et 88.237 euros au titre de l’exercice 2017.

59. Il ressort toutefois des éléments produits par les mis en cause que Financière Henry IV n’a auparavant jamais été mise en cause au titre d’un quelconque manquement à ses obligations professionnelles et que celle-ci déclare avoir d’ores et déjà pris des mesures de nature à prévenir la réitération du manquement qui lui est reproché, en mettant en place une procédure de vérification du statut de commercialisation des produits financiers qu’elle envisage de recommander.

60. Par ailleurs, il ressort des attestations versées aux débats que les clients de Financière Henry IV n’ont subi aucune perte du fait de cet investissement.

61. En outre, la situation financière de Financière Henry IV est fortement dégradée, amenant la société à solliciter en 2019, auprès du SIE de Grenoble, un échelonnement du paiement de la Taxe sur les Véhicules des Sociétés (TVS) de [...] euros et du solde de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2018 pour un montant total de [...] euros.

62. M. Csordas a déclaré, quant à lui, avoir perçu au cours de l’année 2018 un salaire annuel de [...] euros et disposer d’un patrimoine immobilier composé notamment d’une résidence principale et de trois appartements mis en location et financé par différents emprunts.

63. Il sera toutefois observé que M. Csordas n’a pas produit de justificatifs permettant d’évaluer le montant des liquidités dont il dispose.

64. Au regard de ces éléments, il convient de prononcer à l’encontre de Financière Henry IV une sanction pécuniaire de 25 000 euros et à l’encontre de M. Csordas un avertissement et une sanction pécuniaire d’un montant de 75 000 euros.

65. La publication de la présente décision n’est ni susceptible de causer aux personnes mises en cause un préjudice grave et disproportionné, ni de nature à perturber gravement la stabilité du système financier ou encore le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours. La publication de la présente décision sera donc ordonnée, sans anonymisation des personnes sanctionnées.

PAR CES MOTIFS,

Et ainsi qu’il en a été délibéré par M. Jean Gaeremynck, président de la 2ème section de la commission des sanctions, par M. Didier Guerin, Mme Sophie Schiller, M. Lucien Millou, membres de la 2e section de la commission des sanctions, et Mme Le Lorier, membre de la 1ère section suppléant M. Christophe Lepitre en application du I de l’article R. 621-7 du code monétaire et financier, en présence de la secrétaire de séance, la commission des sanctions :

- prononce à l’encontre de la société Financière Henry IV Société Nouvelle une sanction pécuniaire de 25 000 euros (vingt-cinq mille euros) ;

- prononce à l’encontre de M. Tony Csordas un avertissement et une sanction pécuniaire de 75 000 euros (soixante-quinze mille euros) ;

- ordonne la publication de la présente décision sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers et fixe à cinq ans à compter de la date de la présente décision la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme.