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Décisions

Cass. 3e civ., 15 mars 2000, n° 98-13.890

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Di Marino

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

SCP Coutard et Mayer, Me Odent

Rennes, du 21 nov. 1997

21 novembre 1997

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 novembre 1997), statuant sur renvoi après cassation, que la commune de Chênehutte-Trèves-Cunault et son assureur, la société Mutuelle d'assurance des collectivités locales et des associations (SMACL) ont assigné les époux X... et leur assureur, la société Abeille, aux droits de laquelle est la compagnie Commercial Union, afin d'obtenir le remboursement des travaux de réfection d'un local communal endommagé à la suite de l'effondrement d'un mur appartenant aux époux X... ;

Attendu que la compagnie Abeille Assurances fait grief à l'arrêt de la condamner aux intérêts au taux légal sur les sommes allouées à la SMACL et à la commune de Chênehutte-Trèves-Cunault, alors, selon le moyen, que les intérêts moratoires sur l'indemnité allouée à la victime d'un dommage ne sont dus par l'assureur du responsable qu'à compter de la décision condamnant l'assuré en raison de sa responsabilité, laquelle concrétise seule pour l'assureur la réalisation du risque couvert ; qu'en condamnant la compagnie Abeille Assurances aux intérêts de droit à compter de l'assignation, la cour d'appel a violé les articles L. 113-5 du Code des assurances et 1153-1 du Code civil ;

Mais attendu que les intérêts alloués à la victime en application de l'article 1153-1 du Code civil pour une période antérieure à la décision qui fixe l'indemnité ayant nécessairement un caractère moratoire, la cour d'appel a discrétionnairement fixé leur point de départ à la date de l'assignation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.