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Décisions

Cass. crim., 28 septembre 2016, n° 15-83.685

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

Mme Zerbib

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SCP Ortscheidt

Paris, du 1 juin 2015

1 juin 2015

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit que M. Ramy X... était atteint, au moment des faits, d'un trouble psychiatrique ayant altéré, sans l'abolir, son discernement, a déclaré M. Ramy X..., coupable des faits visés à la prévention et a statué sur les actions publique, fiscale et civile ;

" aux motifs que, concernant l'altération grave du discernement du prévenu à l'époque des faits qui lui sont reprochés, que son avocat a produit à l'appui de ses écritures un rapport d'expertise établi le 31 août 2009 par le docteur Daniel Y...dans le cadre d'une autre procédure judiciaire à la demande d'une juge d'instruction de ce siège ; qu'il en ressort que M. Ramy X... serait atteint de troubles schizo-affectifs, affection psychiatrique dont la symptomatologie est à la fois évocatrice de troubles de l'humeur et de troubles de la lignée schizophrénique ; que les troubles du comportement sont archétypiques de ce type de tableau où le sujet ne peut se contrôler face à une contrainte ou à une limite de son ego ; qu'à la date du rapport, il suivait un traitement ; que son discernement ne peut être considéré comme aboli car, quelques soient les troubles de l'humeur, les erreurs de décisions et les conduites inadaptées comme l'ensemble de ses engagements ne sont pas exclusivement réductibles à la maladie ; que l'on ne peut pas ne pas tenir compte de sa vulnérabilité dans l'intervalle des périodes où il était totalement hors de capacité de discernement ; qu'il en découle que l'on doit retenir, sur un plan psychiatrique et médico-légal, une certaine altération du discernement au sens de l'article 122-1 du code pénal ;

" et aux motifs non contraires que l'expertise psychiatrique et médico-psychologique de M. Ramy X... réalisée par le docteur Y...en date du 31 août 2009 diligentée dans le cadre d'une affaire postérieure retient une certaine aliénation de son discernement ; qu'il relève pour la période qui concerne les faits dont il s'est rendu coupable : « qu'a partir de 2003, il a présenté progressivement une altération de l'humeur avec une grande instabilité, des troubles du comportement avec agressivité et décision irrationnelle » ; qu'en tout état de cause, le docteur Y...exclut une abolition du discernement de M. Ramy X... ;

" 1°) alors que la contradiction de motifs, équivaut à une absence de motif ; que pour exclure toute abolition du discernement de M. Ramy X... au moment des faits, la cour d'appel a retenu, d'une part, que « son discernement ne peut être considéré comme aboli car, quelques soient les troubles de l'humeur, les erreurs de décisions et les conduites inadaptées comme l'ensemble de ses engagements ne sont pas exclusivement réductibles à la maladie » et, d'autre part, que « l'on ne peut pas ne pas tenir compte de sa vulnérabilité dans l'intervalle des périodes où il était totalement hors de capacité de discernement », ce dont il résultait que M. Ramy X... était atteint de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est contredite, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

" 2°) alors, qu'en toute hypothèse, le prévenu n'est pas pénalement responsable s'il est atteint, au moment des faits, de troubles psychologiques ou neuropsychiques de nature à abolir son discernement ou le contrôle de ses actes ; qu'en déclarant M. Ramy X... pénalement responsable au moment des faits, tout en constatant que « l'on ne peut pas ne pas tenir compte de sa vulnérabilité dans l'intervalle des périodes où il (M. Ramy X...) était totalement hors de capacité de discernement », sans préciser si les périodes durant lesquelles le discernement de M. Ramy X... était totalement aboli couvraient celles visées à la prévention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;


Attendu que, pour dire non aboli le discernement de M. Ramy X... au moment des faits, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues de contradiction et relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 1° et 1750 du code général des impôts, L. 241-3, L. 133-12, L. 123-13 et L. 123-14 du code de commerce, 50 de la loi n° 52/ 401 du 14 avril 1952, 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Ramy X..., en sa qualité de dirigeant de fait de la société clinique de Belfort, coupable de l'ensemble des infractions qui lui étaient reprochées et a statué sur les actions publique, fiscale et civile ;

" aux motifs que M. Ramy X..., qui en 2003 et 2004 était avec son frère porteur de parts à 50 % de la Sarl Immobilière R. X..., elle-même détentrice de la totalité du capital social de la Sarl clinique de Belfort, ne conteste pas que courant 2004 cette société s'est soustraite à l'établissement et au paiement total de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003, en s'abstenant de souscrire dans les délais la déclaration de résultats, a omis de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables obligatoires au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ; qu'il estime en revanche que ces obligations incombaient au seul gérant de droit, M. Marc Z... ; que concernant la gérance de fait de cette société, il a déclaré que M. Z... s'occupait de tout, avait la signature bancaire, signait les baux commerciaux, faisait les liasses fiscales, gérait le quotidien de la société, encaissant les loyers, payant les charges de la société et assistant aux réunions du syndic de l'immeuble ; qu'il conteste toute gestion de fait, déclarant avoir avec son frère exercé leurs qualités de porteurs de parts, choisissant des gérants de grande qualité et décidant de réduire leurs investissements immobiliers en vendant les locaux du 50 avenue des Champs-Elysées pour les réinvestir dans l'industrie aéronautique ; que les déclarations de M. Ramy X... sont corroborées par celles de son frère M. Michel X..., qui a déclaré que " le suivi des travaux et de la bonne marche de l'activité de location immobilière incombait à M. Z... ", que c'est lui " qui s'est démené pour trouver un locataire... se chargeait de toute la gestion locative et assistait à toutes les assemblées de copropriétaires... s'occupait de toutes les déclarations d'impôts, les bilans... pour ce qui était de la gestion quotidienne de la société, il décidait seul et avait le pouvoir de régler l'ensemble des dépenses liées au fonctionnement de la société. Par contre, quand il a été question de vendre les actifs de la société, nous avons tous discuté ensemble... nos décisions ne concernaient que la stratégie de la société », le fait qu'il n'avait pas signature sur les comptes en banque de la société, non plus que M. Michel X... d'ailleurs, l'attestation fournie à la défense par M. Samir A..., selon lequel " j'ai exercé les fonctions de responsable administratif salarié au sein de la Sarl clinique de Belfort du 1er novembre 2002 au 30 juin 2004. Pendant toutes ces années, la gérance de la Sarl clinique de Belfort a été assurée par M. Z.... Ce dernier s'occupait de la gestion quotidienne de la société. Il réglait ainsi notamment toutes les questions relatives à la gestion des locaux appartenant à la Sarl Clinique de Belfort et mis en location. M. Z... prenait également en charges la gestion de tous les aspects comptables et financiers. Il disposait de la signature bancaire " ; que ces déclarations sont aussi partiellement infirmées par les autres éléments de la procédure ; que M. Z... a déclaré tant devant les services de police que devant le tribunal que s'il s'occupait de la gestion de la Sarl clinique de Belfort qui se limitait en fait à la gestion des locaux lui appartenant et mis en location, c'est M. Ramy X... " indéniablement " qui gérait réellement cette société, précisant, concernant l'absence de comptabilité et le non-dépôt d'une déclaration IS pour l'exercice 2003 que les frères X...ont fait " les morts ", qu'il n'était qu'un pion, un gérant de paille ; que concernant la vente des locaux du 50 avenue des Champs-Elysées, à Paris 8ème, que c'est M. Ramy X... qui un jour lui a demandé de venir signer chez un notaire une procuration pour en permettre la vente, qu'ils sont partis chez un autre notaire qui a réalisé la vente, que M. Ramy X... est parti avec le chèque de la vente ; que, de fait, le courrier du notaire du 6 novembre 2003 concernant la date de signature de la vente est adressé à " Clinique de Belfort à l'attention de M. Ramy X... " et non au gérant de droit ; que l'expert-comptable, M. Philippe B..., du cabinet Salustro Reydel, déclare qu'il était en contact habituellement avec M. Z... et M. Ramy X..., que c'est M. Ramy X... qui gérait indiscutablement la Sarl clinique de Belfort, M. Z... ayant les fonctions d'un " collaborateur " sans réel pouvoir décisionnaire ; que nonobstant les contestations à l'audience du prévenu, il apparaît en effet que par courrier recommandé du 12 janvier 2005, le cabinet Salustro-Reydel, expert-comptable, écrit à M. Z... avoir rappelé tant à M. Ramy X... qu'à lui-même l'urgence de régulariser, d'une part, la situation vis-à-vis de l'administration fiscale et, d'autre part, la situation des comptes courants associés, et en conséquence donne sa démission ; que l'inspectrice des impôts, Mme Marie-Laurence C..., qui a procédé au contrôle fiscal, a déclaré que le premier rendez-vous s'est déroulé avec MM. Z... et Ramy X... avec leur avocat, puis que les suivants se sont tenus avec M. Ramy X... et son avocat, sans M. Z... ; que c'est M. Ramy X... qui répondait aux questions ; que, bien que le prévenu ait soutenu que cela était inexplicable, M. Claude D..., directeur du développement de la banque Safra France, gestionnaire du compte de la Sarl Clinique Belfort, a déclaré qu'il avait affaire avec M. Z... mais que cela était toujours sur ordre de M. Ramy X... ; que, quand bien même le prévenu a soutenu que l'entretien n'avait duré qu'une quinzaine de minutes, il apparaît enfin que lors de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Clinique Belfort, le liquidateur judiciaire n'a rencontré que M. Ramy X... et son avocat ; qu'il ressort de ce qui précède que si M. Z... gérait la société pour les opérations d'administration courante, c'est M. Ramy X... qui était le décisionnaire pour les questions essentielles, qu'il s'agisse de la vente des locaux constituant l'essentiel du patrimoine de la société et des relations avec le notaire, de la destination des fonds provenant de cette vente et des relations avec le banquier, de l'enregistrement ou du non enregistrement de ces opérations en comptabilité et des relations alors avec l'expert-comptable, de la déclaration ou de l'absence de déclaration fiscale de ces opérations, et des relations consécutives avec l'administration fiscale, de la liquidation judiciaire de la société et des relations avec l'administrateur judiciaire ;

" et aux motifs non contraires que la Sarl Clinique de Belfort (C. D. B.) a eu comme gérant de droit M. Z..., lequel a indiqué l'être devenu à l'initiative des frères Ramy et M. Michel X... ; que selon lui, ses fonctions étaient la recherche de biens immobiliers comprenant leur gestion pour le compte du groupe X... ; qu'il estimait n'avoir été qu'un gérant de paille, rien ne se passant sans l'intervention de M. Ramy X... ; que ce dernier réfutait sa gérance de fait prétendant que le gérant de droit s'occupait de tout, ayant la signature bancaire, s'occupant des liasses fiscales et du quotidien de l'entreprise, sans qu'il y ait de décisions réelles à prendre ; que néanmoins, Mme C..., inspectrice des impôts chargée de la vérification de comptabilité de C. D. B. soulignait s'être rapidement rendue compte que M. Z... n'avait pas du tout l'air d'être le réel gérant de la société tandis que M. Ramy X... a été son interlocuteur lors du contrôle fiscal ; que M. D..., gestionnaire du compte ouvert de C. D. B. au sein de la banque Safra, désignait M. Ramy X... véritable patron de la société ; qu'en particulier, les deux ordres de transfert faisant l'objet de la poursuite l'ont été à l'initiative des frères X..., M. Ramy X... étant prédominant par rapport à son frère Michel ; qu'enfin, M. B..., expert-comptable de C. D. B., indiquait que M. Ramy X... gérait réellement l'entreprise, M. Z... étant simplement un collaborateur ; que la gérance de fait de M. Ramy X... est donc démontrée étant précisé que C. D. B. était contrôlée par Immobilière R. X..., détenue à parts égales par MM. Ramy et Michel X... ;

" alors que la direction de fait suppose l'existence d'une action continue positive de direction, d'administration ou de gestion, déployée en toute indépendance et d'un véritable pouvoir de décision ; qu'en déclarant M. Ramy X... gérant de fait de la société Clinique de Belfort, motif pris « que c'est M. Ramy X... qui était le décisionnaire pour les questions essentielles, qu'il s'agisse de la vente des locaux constituant l'essentiel du patrimoine de la société et des relations avec le notaire, de la destination des fonds provenant de cette vente et des relations avec le banquier, de l'enregistrement ou du non enregistrement de ces opérations en comptabilité et des relations alors avec l'expert-comptable, de la déclaration ou de l'absence de déclaration fiscale de ces opérations, et des relations consécutives avec l'administration fiscale, de la liquidation judiciaire de la société et des relations avec l'administrateur judiciaire », sans relever une action continue de direction, d'administration ou de gestion, de nature à établir que M. Ramy X... exerçait, au moment des faits, une activité positive de direction, accomplie continuellement, en toute indépendance, au sein de la société Clinique de Belfort alors dirigée par M. Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;

Attendu que, pour caractériser la gestion de fait exercée par M. Ramy X... sur la société Clinique de Belfort, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que le prévenu a, en toute indépendance, exercé la direction et la gestion de cette société dont le gérant de droit se bornait à mettre en oeuvre ses directives sans disposer d'aucune latitude, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, alinéas 1er et 5 du code de commerce, 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Ramy X..., coupable d'abus des biens de la société Clinique de Belfort et, en répression, a prononcé une peine de deux ans d'emprisonnement assortie du sursis et a fait droit aux demandes indemnitaires formulées par la société civile professionnelle Brouard-Daude, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Clinique de Belfort ;

" aux motifs que M. Ramy X... ne conteste pas qu'après que le 12 novembre 2003 la Sarl clinique de Belfort a vendu ses locaux du 50 avenue des Champs-Elysées, pour un prix de 3 800 000 euros, permettant la remise par le notaire d'une somme nette de 3 040 166, 54 euros, laquelle a été déposée sur le compte de cette société ouvert à la banque Safra ; que ces fonds ont été transférés de la manière suivante :- au crédit du compte ouvert au nom de " M./ Mme Ramy X... sous le numéro 76002 à la banque Safra-le 24 novembre 2003, deux chèques de 40 000 euros et de 22 000 euros-le 17 décembre 2003, un virement de 135 000 euros-le 23 décembre 2003, un virement de 1 100 000 euros au crédit du compte ouvert au nom de " M./ Mme Michel X... " sous le numéro 76003 à la banque Safra-le 13 novembre 2013, un virement de 1 000 000 euros-le 22 décembre 2003, un virement de 500 000 euros ; que, pour justifier de la conformité de ces opérations avec l'intérêt social de la Sarl Clinique de Belfort ; que M. Ramy X... a fourni successivement quatre séries d'explications ; (…) ; que de quatrième part, devant les services de police le 24 mars 2009, puis devant le tribunal et devant cette cour, en soutenant, plus de cinq ans après, pour la première fois, qu'à l'époque des faits MM. Ramy X... et Michel X... avaient souhaité reprendre une compagnie aérienne Euralair horizons qui faisait l'objet, depuis le 5 novembre 2003, d'une procédure de redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Bobigny ; qu'à cette fin, ils avaient décidé de vendre l'immeuble de la Sarl clinique de Belfort pour en réinvestir le produit dans une société Angel Gate Aviation Ltd, dont une filiale à 100 %, Air horizons, procéderait à la reprise ; qu'il était initialement prévu que les sommes seraient directement investies par la Sarl Clinique de Belfort auprès de la société Angel Gate Aviation Ltd ; que cependant, en application du règlement CEE n° 2407/ 92 du 23 juillet 1992, pour pouvoir prétendre à la reprise de la compagnie aérienne Euralair horizons, la société Angel Gate Aviation Ltd devait être détenue majoritairement par des ressortissants d'Etats membres de la Communauté européenne ; que M. Michel X...étant de nationalité canadienne, la Sarl clinique de Belfort ne pouvait pas devenir actionnaire majoritaire de la société Angel Gate Aviation Ltd ; que c'est dans ces conditions que MM. Ramy X... et Michel X...ont décidé d'intervenir en qualité d'actionnaires apparents aux lieu et place de la Sarl clinique de Belfort ; que le 3 décembre 2003, ils ont ainsi signé avec cette société un contrat intitulé " Nomenee undertaking ", soit " engagement de propriétaire apparent " ; que le 9 décembre 2003 a ainsi été signée une " charte constitutive de la société Angel Gate Aviation Ltd ", dont les actionnaires étaient à cette date : M. Ramy X... 29 %- M. Michel X...29 % M. Anthony F...22 %- M. Patrick G...22 % ; que M. Ramy X... soutient ainsi que les sommes prélevées sur les comptes bancaires de la Sarl Clinique de Belfort ont bien été investies, pour le compte de cette dernière, dans le cadre de la reprise du fonds de commerce de la reprise du fonds de commerce de la société Euralair horizons ; qu'à titre préliminaire, qu'il n'est pas discuté que MM. Ramy X... et Michel X... ont utilisé les sommes prélevées sur les comptes de la Sarl Clinique de Belfort pour les investir dans le cadre de la reprise du fonds de commerce de la société Euralair Horizons ; que le supplément d'information sollicité pour l'établir est donc inutile et la mande en sera rejetée ; qu'ensuite, la cour constate que ces fonds ont permis d'acquérir des parts sociales de la société Angel Gate Aviation Ltd aux seuls noms de MM. Ramy X... et Michel X... et non à celui de la Sarl Clinique de Belfort ; que s'ils allèguent qu'ils intervenaient comme actionnaires apparents de cette société, la seule pièce qu'ils produisent pour l'établir est contrat intitulé " nominee undertaking " daté du 3 décembre 2003 ; qu'en réalité, l'examen de ce document fait ressortir qu'il s'agit d'un acte sous seing privé qui n'a aucune date certaine, rien ne permettant de savoir s'il a été établi à cette date du 3 décembre 2003, ou plus tard, notamment à l'époque de l'enquête préliminaire en 2009 ; qu'à cet égard, la cour ne peut qu'observer que cette version est intervenue très tard dans le temps, après notamment qu'au cours du contrôle fiscal il avait été soutenu que les paiements effectués par la Sarl clinique de Belfort au profit de MM. Ramy X... et Michel X... étaient justifiés par une cession de créance d'une société MMC du 15 octobre 2003, dont il est aujourd'hui soutenu qu'elle est inopérante ; qu'en tout état de cause, qu'à supposer même que MM. Ramy X... et Michel X... aient effectué ces investissements pour le compte de la Sarl Clinique de Belfort, ces opérations n'en seraient pas moins contraires à l'intérêt social de cette société ; qu'en effet, d'abord, l'objet social de cette société n'a jamais été d'investir des fonds dans une compagnie d'aviation et ne lui permettait donc pas de le faire ; qu'il n'a été étendu, le 7 octobre 2004, qu'aux activités de conseil et de gestion de matériel médical, hôpitaux et cliniques clés en main ; qu'ensuite et sans doute surtout, ce montage, tel qu'il est présenté, avait pour objet de frauder les dispositions du règlement CEE n° 2407/ 92 du 23 juillet 1992 en permettant à la Sarl clinique de Belfort, qui n'était pas détenue majoritairement par des ressortissants d'Etats membres de la Communauté Européenne, de procéder de manière occulte à la reprise de la compagnie aérienne Euralair horizons ; qu'enfin, que quand bien même MM. Ramy X... et Michel X..., étaient par l'intermédiaire d'une société leur appartenant les porteurs de parts exclusifs de la Sarl clinique de Belfort, cette circonstance ne les autorisait pas, cette société ayant une personnalité morale distincte de la leur, de s'en approprier l'intégralité de son actif ; que M. Ramy X..., qui, ainsi qu'il a été examiné ci-dessus, a exercé la gérance de fait de la Sarl clinique de Belfort, et dont le discernement n'était pas aboli, sera déclaré coupable d'abus de biens sociaux, le jugement étant confirmé de ce chef ;

" et aux non contraires motifs que la vérification de comptabilité a permis de mettre à jour le prélèvement par M. Ramy X... de 1 205 000 euros en 2003, 41 000 euros en 2004 sur les fonds sociaux de la S. A. R. L. C. D. B. ainsi que s'agissant de M. Michel X... 1 536 000 euros en 2003 et 10 000 euros en 2004 ; (…) ; qu'une autre explication a donc été avancée consistant dans le réinvestissement du produit de la vente du bien immobilier appartenant à C. D. B. dans le projet de reprise de la société Euralair ; que cette opération devait se faire au travers de la société Angel Gate détenue à 60 % par C. D. B. ; que selon M. Michel X..., des avocats leur ont conseillé de faire un acte de portage des parts de la société C. D. B. par lui-même et son frère M. Ramy X... afin d'arriver au pourcentage requis par la législation européenne permettant l'obtention d'une licence d'exploitation d'une compagnie aérienne en France ; qu'il soutenait donc que l'argent ayant transité sur son compte personnel avait intégralement été réinvesti dans la compagnie Angel Gate Aviation ; que M. Ramy X... complétait ces explications en indiquant qu'il fallait au regard de la législation européenne qu'apparaissent des personnes physiques d'origine européenne pour au moins 51 % du capital de sociétés détenant des entreprises dans le domaine de l'aviation ; que s'il résulte du règlement C. E. E. n° 2407/ 92 en date du 23 juillet 1992 relatif aux licences de transporteurs aériens qu'une entreprise dans ce domaine doit être, à tout moment, effectivement contrôlé par ces États ou ressortissants communautaires, ceci est indifférent en l'espèce ; qu'il résulte des statuts de la société Angel Gate Aviation Ltd que MM. Ramy et Michel X... détiennent chacun 29 % des parts sociales ayant apporté 1, 1 M euro le 24 décembre 2003 provenant du virement émanant de la Sarl C. D. B. parvenu le même jour pour M. Ramy X... et 900 000 euros, le 24 décembre 2003 concernant M. Michel X... étant précisé qu'il venait de bénéficier d'un virement de 500 000 euros en provenance de C. D. B. le 22 décembre 2003 ; que, par conséquent, s'il y a des éléments tangibles démontrant que les fonds prélevés sur l'actif de la Sarl C. D. B. ont été réemployés au travers de la société Angel Gate Aviation Ltd, il n'en demeure pas moins que cela ne s'est pas traduit par l'acquisition d'une participation actionnariale au profit de C. D. B ; que, par conséquent, les virements au bénéfice de MM. Ramy et Michel X... ont bien été effectués au détriment de l'intérêt social de la Sarl C. D. B. et à leur profit devenus actionnaires de la nouvelle entité ;

" alors que le délit d'abus de biens sociaux n'est constitué que si les dirigeants sociaux ont fait de leurs prérogatives un usage « qu'ils savent contraires » aux intérêts de la société ; que les prévenus soutenaient que le schéma originel, qui consistait à faire acquérir, par la Sarl clinique de Belfort, le fonds de commerce de transport aérien exploité par la société Euralair horizons, avait dû être modifié compte tenu des exigences du Règlement CEE n° 2407/ 92, du 23 juillet 1992, relatif aux licences de transporteurs aériens, de sorte que M. Ramy X... n'avait pas sciemment fait de ses prérogatives un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société clinique de Belfort ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que M. Ramy X..., en qualité de dirigeant de fait de la société clinique de Belfort, avait fait sciemment de ses prérogatives un usage qu'il savait contraire aux intérêts de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 241-3, alinéas 1er et 5 du code de commerce, 321-1 et 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Michel X... coupable de recel d'abus des biens de la société Clinique de Belfort et, en répression, a prononcé une peine de douze mois d'emprisonnement assortie du sursis et a fait droit aux demandes indemnitaires formulées par la société civile professionnelle Brouard-Daude, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Clinique de Belfort ;

" aux motifs que, M. Michel X..., ne conteste pas qu'après que le 12 novembre 2003 la Sarl clinique de Belfort a vendu ses locaux du 50 avenue des Champs Elysées, pour un prix de 3 800 000 euros, permettant la remise par le notaire d'une somme nette de 3 040 166, 54 euros, laquelle a été déposée sur le compte de cette société ouvert à la banque Safra avoir été destinataire au crédit du compte ouvert au nom de « M./ Mme Michel X... » sous le numéro 76003 à la banque Safra :- le 13 novembre 2013, d'un virement de 1 000 000 euros, le 22 décembre 2003, d'un virement de 500 000 euros ; que, lui aussi soutient avoir investi ces sommes, en qualité de propriétaire apparent et pour le compte de la Sarl clinique de Belfort, dans la société Angel Gate Aviation Ltd ; qu'il a été examiné ci-dessus, que ces prélèvements constituaient un abus de sociaux commis au préjudice de la Sarl Clinique de Belfort ; qu'en acceptant d'en devenir détenteur, en connaissance de cause de l'origine de ces fonds, M. Michel X... s'est rendu coupable de recel, le jugement étant confirmé de ce chef ;

" et aux motifs adoptés que, la vérification de comptabilité a permis de mettre à jour le prélèvement par M. Ramy X... de 1 205 000 euros en 2003, 41 000 euros en 2004 sur les fonds sociaux de la Sarl C. D. B. ainsi que s'agissant de M. Michel X... 1 536 000 euros en 2003 et 10 000 euros en 2004 ; (…) ; qu'une autre explication a donc été avancée consistant dans le réinvestissement du produit de la vente du bien immobilier appartenant à C. D. B. dans le projet de reprise de la société Euralair ; que cette opération devait se faire au travers de la société Angel Gate Détenue à 60 % par C. D. B. ; que selon M. Michel X..., des avocats leur ont conseillé de faire un acte de portage des parts de la société C. D. B. par lui-même et son frère M. Ramy X... afin d'arriver au pourcentage requis par la législation européenne permettant l'obtention d'une licence d'exploitation d'une compagnie aérienne en France ; qu'il soutenait donc que l'argent ayant transité sur son compte personnel avait intégralement été réinvesti dans la compagnie Angel Gate Aviation ; que M. Ramy X... complétait ces explications en indiquant qu'il fallait au regard de la législation européenne qu'apparaissent des personnes physiques d'origine européenne pour au moins 51 % du capital de sociétés détenant des entreprises dans le domaine de l'aviation ; que, s'il résulte du règlement C. E. E. n° 2407/ 92 en date du 23 juillet 1992 relatif aux licences de transporteurs aériens, qu'une entreprise dans ce domaine doit être, à tout moment, effectivement contrôlé par ces États ou ressortissants communautaires ceci est indifférent en l'espèce ; qu'il résulte des statuts de la société Angel Gate Aviation Ltd que MM. Ramy et Michel X... détiennent chacun 29 % des parts sociales ayant apporté 1, 1 M euro le 24 décembre 2003, provenant du virement émanant de la Sarl C. D. B. parvenu le même jour pour M. Ramy X..., et 900 000 euros le 24 décembre 2003 concernant M. Michel X..., étant précisé qu'il venait de bénéficier d'un virement de 500 000 euros en provenance de C. D. B. le 22 décembre 2003 ; que, par conséquent, s'il y a des éléments tangibles démontrant que les fonds prélevés sur l'actif de la Sarl C. D. B., ont été réemployés au travers de la société Angel Gate Aviation Ltd, il n'en demeure pas moins que cela ne s'est pas traduit par l'acquisition d'une participation actionnariale au profit de C. D. B ; que, par conséquent, les virements au bénéfice de MM. Ramy et Michel X... ont bien été effectués au détriment de l'intérêt social de la Sarl C. D. B. et à leur profit devenus actionnaires de la nouvelle entité ;

" alors que le délit de recel d'abus de biens sociaux n'est constitué que si l'infraction originaire est caractérisée en tous ses éléments constitutifs ; que la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni la gérance de fait de la société clinique de Belfort, imputée à M. Ramy X..., ni constaté à la charge de celui-ci, la réunion des éléments constitutifs de l'infraction originaire d'abus des biens de la société clinique de Belfort, faute d'avoir caractérisé qu'il avait, en sa qualité de dirigeant de fait, fait de ses pouvoirs un usage qu'il savait contraire à l'intérêt social de la société, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui s'est déterminée à partir de constatations de fait qu'elle a analysées pour en déduire que M. Ramy X... avait fait, de mauvaise foi, un usage de l'actif social qu'il savait contraire aux intérêts de la société dont les fonds, transitant par ses comptes personnels ou ceux de son frère, ont été en définitive affectés sans contrepartie à des investissements dans lesquels tous deux étaient intéressés, a sans insuffisance, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits d'abus de bien sociaux et de recel dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.