Cass. crim., 2 avril 1979, n° 78-92.534
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Mongin
Rapporteur :
M. Pucheus
Avocat général :
M. Davenas
Avocat :
Me Delvolvé
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 513 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU QUI AVAIT COMPARU SEULEMENT A UNE AUDIENCE POSTERIEURE A CELLE AU COURS DE LAQUELLE FUT FAIT LE RAPPORT ; " ALORS QUE LA COMPARUTION DU PREVENU OBLIGEAIT LA COUR A ACCOMPLIR DE NOUVEAU LA FORMALITE DU RAPPORT QUI N'AVAIT PAS ETE FAIT EN SA PRESENCE " ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QU'A L'AUDIENCE DU 4 AVRIL 1978 OU L'AFFAIRE A ETE APPELEE, X... N'A PAS COMPARU BIEN QUE REGULIEREMENT CITE ; QU'APRES QUE LE CONSEILLER COMMIS EUT ETE ENTENDU EN SON RAPPORT, L'AFFAIRE A ETE RENVOYEE EN CONTINUATION A L'AUDIENCE DU 25 AVRIL SUIVANT ; QU'ADVENUE CETTE DERNIERE AUDIENCE, LE PREVENU ETANT ALORS PRESENT ET LA COUR COMPOSEE DE MEME, LES AVOCATS DES PARTIES ONT ETE ENTENDUS EN LEURS CONCLUSIONS ET PLAIDOIRIES, LE MINISTERE PUBLIC EN SES REQUISITIONS, LE PREVENU ET SON CONSEIL AYANT LA PAROLE LES DERNIERS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MENTIONS DESQUELLES IL RESULTE QU'A L'AUDIENCE DU 4 AVRIL 1978, LES DEBATS ONT ETE REGULIEREMENT LIES EN L'ABSENCE DU PREVENU, LA FORMALITE DU RAPPORT A LAQUELLE IL A ETE ALORS SATISFAIT PREALABLEMENT, EN VUE DE FAIRE CONNAITRE AUX JUGES D'APPEL LES ELEMENTS DE LA CAUSE SUR LAQUELLE ILS ETAIENT APPELES A STATUER, N'AVAIT PAS A ETRE RENOUVELEE A L'AUDIENCE ULTERIEURE OU LES DEBATS SE SONT POURSUIVIS ET OU LE PREVENU A ESTIME BON DE COMPARAITRE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU POUR SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L'ETABLISSEMENT DES IMPOTS ; " AU MOTIF QU'EN 1973, 1974 ET 1975, IL S'ETAIT ABSTENU DE SOUSCRIRE DES DECLARATIONS DE REVENUS ET DE REPONDRE AUX DIVERSES MISES EN DEMEURE, CONVOCATIONS ET DEMANDES DE L'INSPECTEUR CHARGE DE LA VERIFICATION, MECONNAISSANT AINSI DES OBLIGATIONS ELEMENTAIRES ; " ALORS QUE LE DELIT REPRIME PAR L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EST UN DELIT INTENTIONNEL ET QUE, A DEFAUT D'AVOIR CONSTATE QUE LE PREVENU AVAIT VOLONTAIREMENT OMIS DE FAIRE SES DECLARATIONS, LA COUR N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... S'EST ABSTENU DE SOUSCRIRE AUCUNE DECLARATION DE SES REVENUS AU COURS DES ANNEES 1973 A 1975 BIEN QU'IL EXERCAT UNE ACTIVITE SALARIEE DE SOUS-DIRECTEUR DE BANQUE, QU'IL RETIRAT DES REVENUS D'UNE PROPRIETE AGRICOLE ET QUE SON EPOUSE EUT EGALEMENT PERCU DES HONORAIRES D'UNE MAISON D'EDITION POUR DES TRAVAUX DE TRADUCTION ; QUE LES JUGES, APRES AVOIR NOTE QUE L'ETAT DEPRESSIF INVOQUE PAR LE PREVENU POUR TENTER D'EXCUSER SES MANQUEMENTS A DES OBLIGATIONS ELEMENTAIRES, NE L'AVAIT PAS EMPECHE DE S'OCCUPER DE SES ACTIVITES PROFESSIONNELLES ET DE TRAITER D'IMPORTANTES AFFAIRES PERSONNELLES, PRECISENT QU'IL A " SYSTEMATIQUEMENT " REFUSE TOUT CONTACT AVEC L'ADMINISTRATION EN S'ABSTENANT DE REPONDRE AUX CONVOCATIONS DES SERVICES FISCAUX ET AUX NOMBREUSES LETTRES OU MISES EN DEMEURE QUE CEUX-CI LUI ONT ADRESSEES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; QU'EN EFFET, S'IL EST VRAI QUE LES JUGES DU FOND ONT OMIS DE RELEVER EXPRESSEMENT L'INTENTION FRAUDULEUSE DU PREVENU, L'EXISTENCE DE CET ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT RETENU A SA CHARGE SE DEDUIT CEPENDANT NECESSAIREMENT DES CONSTATATIONS CI-DESSUS RAPPORTEES ; QUE, DES LORS, LE MOYEN NE PEUT ETRE ADMIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.