Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 5 juin 1991, n° 90-11.391

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Chevreau

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

Me Brouchot, SCP Célice et Blancpain, Me Vuitton, Me Garaud

Rennes, du 31 oct. 1989

31 octobre 1989

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 octobre 1989), qu'à la suite d'une explosion de gaz, au dernier étage d'un immeuble en copropriété, occupé par deux locataires, Mme Y... et M. Z..., des dommages ont été causés à cet immeuble et à l'immeuble voisin appartenant aux époux X... ; que la compagnie les Mutuelles régionales d'assurances (MRA) ayant indemnisé le syndicat des copropriétaires et les époux X..., a assigné en garantie Mme Y... et son assureur, la compagnie Assurance générale française, ainsi que M. Z... et son assureur, la compagnie Crédit mutuel ;

Attendu que la compagnie MRA fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, 1° que dans un immeuble en copropriété les locataires particuliers de copropriétaires doivent répondre contractuellement à l'égard du syndicat de copropriété des dégradations de l'immeuble survenues pendant leur jouissance, le syndicat n'ayant souffert du dommage que parce qu'il se trouve contractuellement lié aux copropriétaires bailleurs ; qu'en décidant cependant que la responsabilité contractuelle ne s'applique que dans les relations entre le locataire et son propre bailleur, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1732 du Code civil ; 2° que, s'agissant d'un accident dû au gaz, l'instrument du dommage se trouve constitué par l'installation défectueuse se trouvant à l'origine de la fuite et non par le gaz lui-même ; qu'ayant déterminé que la fuite de gaz résultait d'une défectuosité de l'installation des appartements de Mme Le Hen et de M. Z..., la cour d'appel devait retenir leur responsabilité ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa ler, du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions de l'article 1732 du Code civil ne s'appliquent que dans les rapports entre bailleur et preneur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que Mme Y... et M. Z... occupaient de façon autonome deux appartements distincts, dont les installations de gaz étaient séparées, que la garde du gaz, instrument du dommage, résultait de sa présence dans les canalisations où il devait être maintenu et contrôlé, et qu'il n'était pas établi que la fuite se fût produite dans l'un ou l'autre des appartements ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.