Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 27 novembre 2007, n° 06-19.482

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Paris, du 28 juin 2006

28 juin 2006

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme de 31 393,88 euros, alors, selon le pourvoi, qu'en retenant, pour le calcul du partage des responsabilités, que les causes de l'effondrement du plancher étaient uniquement dues à 75 % à un défaut de conception de l'installation d'une salle d'eau et au défaut d'écoulement des eaux imputable à la locataire et à 25 % à la négligence du bailleur qui aurait dû agir de manière plus rapide et plus efficace dès avant la réalisation du dommage, après avoir pourtant expressément relevé que la vétusté des solives, constatée avant même l'entrée de l'association dans les lieux, constituait une cause ayant participé causalement à la réalisation du préjudice, fût-ce de manière secondaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, ainsi, violé les articles 1147 et 1732 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la cause de l'effondrement tenait au fait qu'une solive de bois avait cédé et que l'origine des désordres était dû à des infiltrations d'eau en provenance de la salle d'eau, et retenu que si un certain état de vieillissement des solives pouvait avoir accéléré la fragilité de celles-ci, cela ne pouvait être qu'une cause très secondaire, la cour d'appel a souverainement retenu que les causes de l'effondrement étaient dues à raison de 75 % à l'installation d'une salle d'eau mal conçue et écoulement des eaux à la périphérie et que M. X..., qui aurait pu agir de manière plus rapide et plus efficace, serait considéré comme responsable à raison de 25 % de l'affaissement intervenu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, réunies :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'association à payer à M. X... une certaine somme au titre de la perte de loyers, l'arrêt retient que M. X... demande la condamnation solidaire de l'association et de la société Axa à lui verser la somme de 29 107,40 euros au titre des pertes de loyers du 1er décembre 1999 au 31 mars 2002, que compte tenu du partage de responsabilité, l'association sera condamnée à 21 830,55 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'association contestait que M. X... n'ait pas pu relouer les lieux après son départ, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Arc 75 à verser à M. X... la somme de 21 830,55 euros au titre du préjudice subi et dit que la société Axa France IARD serait solidairement avec l'association Arc 75 tenue au paiement de cette condamnation à concurrence de 8 186,45 euros, l'arrêt rendu le 28 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.