SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX X... Y... DE VEUVE MACHETTO, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR CONDAMNES, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1732 DU CODE CIVIL, A REPARER LES DOMMAGES CAUSES AUX LIEUX LOUES PAR UNE EXPLOSION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CE TEXTE NE SAURAIT METTRE A LA CHARGE DU PRENEUR, POUR S'EXONERER DE SA RESPONSABILITE, UNE PREUVE NEGATIVE IMPOSSIBLE A RAPPORTER, QUE L'EXONERATION DE RESPONSABILITE N'EST PAS LIMITEE AUX EVENTUALITES ENUMEREES PAR L'ARRET ET QUE LES CONSTATATIONS DE CELUI-CI DEMONTRENT A LA FOIS QUE LA CAUSE DE L'EXPLOSION EST RESTEE INCONNUE ET QU'AUCUNE NEGLIGENCE N'A ETE RELEVEE A LA CHARGE DES Y...;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE L'EXPLOSION DE GAZ S'EST PRODUITE DANS L'APPARTEMENT DU LOCATAIRE, ET QUE L'ORIGINE DE LA FUITE EST DEMEUREE INDETERMINEE;
QU'ELLE EN A DEDUIT A BON DROIT QUE LES EPOUX X..., NE DEMONTRANT PAS QUE LES DOMMAGES CAUSES AUX LIEUX LOUES PAR L'EXPLOSION AVAIENT EU LIEU SANS LEUR FAUTE, EN ETAIENT PRESUMES RESPONSABLES EN VERTU DE L'ARTICLE 1732 DU CODE CIVIL;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE.