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Décisions

Cass. 3e civ., 21 septembre 2010, n° 09-68.534

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Douai, du 23 avr. 2009

23 avril 2009

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 25 novembre 2008 et 23 avril 2009), que la société Institut français du textile et de l'habillement (la société IFTH) a donné en location à la société Télédiffusion de France (société TDF) un emplacement sur la terrasse de son immeuble pour l'installation d'antennes radio ; que la société TDF a chargé de la réalisation de cette installation la Société française d'étude et de réalisation d'équipement de radio diffusion (société Sofratev), qui a sous-traité les travaux à la société Sogea Nord, aux droits de laquelle se trouve la société Sogea Nord hydraulique (société Sogea), qui les a, elle-même, sous-traité à la société Ayka TP ; que le 24 novembre 2003, lors du creusement d'une tranchée à proximité du transformateur appartenant à la société IFTH, la société Ayka TP a sectionné le câble alimentant les installations de la société IFTH, privant cette société de courant électrique; que la société Sogea a immédiatement loué des groupes électrogènes afin de permettre à la société IFTH de poursuivre son activité ; que les travaux de réparation, initialement prévus le 11 décembre 2003, ayant été refusés par la société IFTH, et une expertise ayant été ordonnée en référé le 17 décembre 2003, la réparation initialement envisagée a été réalisée le 22 décembre 2003 ; qu'après dépôt du rapport d'expertise le 4 janvier 2005, la société Sogea, qui avait fait l'avance de tous les frais occasionnés par le sinistre, a assigné la société IFTH, la société Sofratev, et M. X..., désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ayka TP ; que la société IFTH a, elle-même, assigné la société TDF ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 novembre 2008 :

Attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire ampliatif n'étant dirigé contre cet arrêt, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi le concernant ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 23 avril 2009 :

Vu l'article 1732 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société TDF à payer à la société IFTH la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, l'arrêt retient que l'existence d'une perturbation d'activité de la société IFTH sur trois jours est établie, que les documents analysés ne permettant toutefois pas de justifier des pertes de recettes invoqués par cette société à hauteur de plus de 77 000 euros, ce préjudice sera évalué à hauteur d'une somme forfaitaire de 15 000 euros ;

Qu'en procédant à une évaluation forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 23 avril 2009, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 novembre 2008 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société TDF à payer à la société IFTH la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.