Cass. com., 11 janvier 2023, n° 21-21.762
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
Canadour-Coqadour (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
M. Regis
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
SCP Ohl et Vexliard, SCP Spinosi
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 juin 2021), en 2011, Mme [H], qui exerçait une activité d'exploitation agricole, a conclu un contrat avec la société [F], en exécution duquel elle était chargée de gaver des canards que celle-ci lui fournissait.
2. La société [F] a mis fin au contrat en mars 2016 en cessant ses livraisons.
3. Le 6 juillet 2018, Mme [H] a assigné la société [F], notamment, en réparation de son préjudice pour rupture brutale de la relation commerciale établie.
4. La société Canadour-Coqadour, venant aux droits de la société [F], est intervenue volontairement à l'instance.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d'office
5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, l'article D. 442-4 du même code, alors applicable, et l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire :
6. Il résulte de ces textes que seules les juridictions du premier degré spécialement désignées par le deuxième texte sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application du premier, que les recours formés contre les décisions rendues par ces juridictions spécialisées sont portés devant la cour d'appel de Paris et que ceux formés contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, quand bien même elles auraient statué sur de tels litiges, sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle elles sont situées. Il incombe alors à la cour d'appel de relever d'office, le cas échéant, la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du premier juge pour statuer sur un litige relatif à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, puis de statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel.
7. L'arrêt rejette la demande de Mme [H] d'indemnisation de son préjudice fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.
8. En statuant ainsi, sans relever d'office l'irrecevabilité des demandes fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce formées devant le tribunal de grande instance d'Auch, juridiction non spécialisée, la cour d'appel, qui était elle-même dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur un litige portant sur l'application de ce texte, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il statue sur la demande formée par Mme [H] sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, l'arrêt rendu le 14 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [H] fondées sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.