Cass. 3e civ., 10 décembre 1970, n° 69-12.183
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. DE MONTERA
Rapporteur :
M. DECAUDIN
Avocat général :
M. LAGUERRE
Avocat :
MM. DE SEGOGNE, DE CHAISEMARTIN
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI DE FIGEAC ET DE LA SOCIETE FIGEAC (69-12 324) : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DU CENTRE A CONFIE A LA SOCIETE ENTREPRISE AUBRUN LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE COLLECTIF DE HUIT ETAGES, LE BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DIT BET, DONT DERYNG ETAIT DIRECTEUR ET STANIER ET DUCHATEAU MEMBRES, ETANT CHARGE D'UNE MISSION D'ASSISTANCE TECHNIQUE;
QU'AU COURS DES TRAVAUX L'IMMEUBLE VOISIN A SUBI DE GRAVES DOMMAGES DONT FIGEAC, QUI EN ETAIT PROPRIETAIRE, ET LA SOCIETE FIGEAC, LOCATAIRE, ONT DEMANDE REPARATION QUE CES DERNIERS FONT GRIEF A L'ARRET, QUI A DECLARE LA SOCIETE ENTREPRISE AUBRUN SEULE RESPONSABLE D'AVOIR MIS HORS DE CAUSE LES MEMBRES DU BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES, AU MOTIF QU'ILS N'AVAIENT PA-COMMIS D'ERREUR DE CONCEPTION DE L'OUVRAGE NI FAILLI A LEUR DEVOIR DE SURVEILLANCE ET DE CONSEILLER TECHNIQUE DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION EN NE RECHERCHANT PAS, COMME L'Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS DEPOSEES, SI LES DEFENDEURS AU POURVOI N'AVAIENT PAS MANQUE A LEUR MISSION EN NE S'OPPOSANT PAS A L'IMPLANTATION PROJETEE A L'ENDROIT CHOISI PAR LE PROPRIETAIRE ET EN NE RENONCANT PAS, AU BESOIN, A LEUR MANDAT ET, D'AUTRE PART, EN ACCEPTANT D'ETABLIR DES PLANS ET DEVIS D'UN IMMEUBLE DEVANT ETRE EDIFIE A UN ENDROIT TEL QU'ILS NE POUVAIENT IGNORER QUE CETTE IMPLANTATION SERAIT SUSCEPTIBLE DE PORTER PREJUDICE A UN IMMEUBLE VOISIN;
MAIS ATTENDU QU'ANALYSANT LES CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DU CENTRE, L'ENTREPRISE AUBRUN ET LE BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE CE DERNIER N'ETAIT PAS LE MAITRE D'Z... ET QU'IL N'A FOURNI QUE SON ASSISTANCE TECHNIQUE SOUS LA FORME DU DEVIS DESCRIPTIF ET DES PLANS D'EXECUTION QU'ELLE AJOUTE QUE C'EST " LE MAITRE DE Y..., ET L'ENTREPRENEUR QUI, DANS UN BUT DE RENTABILITE, ONT CHOISI ET DECIDE DE CONSTRUIRE L'IMMEUBLE SUR TOUTE LA SURFACE DU TERRAIN SANS OBSERVER UNE CERTAINE DISTANCE PAR RAPPORT AU BATIMENT DE FIGEAC, QUE CETTE ERREUR DE CONCEPTION N'EST PAS IMPUTABLE AU BET;
QUE LE MANQUE DE PRECUATION AU MOMENT DES FOUILLES EST IMPUTABLE A L'ENTREPRENEUR, QUE LA CHOSE EST D'AUTANT PLUS CERTAINE QU'IL DISPOSAIT DE SON PROPRE BUREAU D'ETUDES;
QU'AU SURPLUS, DANS UNE LETTRE DU 1ER SEPTEMBRE 1960, LE BET AVAIT ATTIRE SON ATTENTION SUR LA NECESSITE D'ASSURER UN MEILLEURE PROTECTION DE L'IMMEUBLE VOISIN DE FIGEAC ";
QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL RETIENT QU'A UNE LETTRE DE LA MUNICIPALITE, L'ENTREPRISE AUBRUN A REPONDU : " LE BUREAU (LE BET) N'EST EVIDEMMENT PAS RESPONSABLE DES DESORDRES QUI POURRAIENT ETRE OCCASIONNES A DES TIERS, CETTE RESPONSABILITE RELEVE DAVANTAGE DE NOUS-MEME ";
QUE, DE L'ENSEMBLE DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LE BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE;
QUE L'ARRET, QUI EST MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI FORME PAR LA SOCIETE ENTREPRISE AUBRUN (69-12 183) : ATTENDU QUE LA SOCIETE ENTREPRISE AUBRUN REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR RETENU SA SEULE RESPONSABILITE, EN TANT QUE GARDIENNE DU TERRAIN, ET EN PRECISANT EN OUTRE QU'ELLE AVAIT COMMIS UNE ERREUR DE CONCEPTION DANS L'IMPLANTATION DE L'IMMEUBLE ALORS, D'APRES LA DEMANDERESSE EN CASSATION, QUE, D'UNE PART, EN SE FONDANT A LA FOIS SUR LA RESPONSABILITE DERIVANT DE LA GARDE ET SUR LA RESPONSABILITE DELICTUELLE, LA COUR D'APPEL A LAISSE DANS L'IMPRECISION LA BASE LEGALE DE SA DECISION, QUE, D'AUTRE PART, AYANT ADMIS QUE LA SOCIETE RESIDENCE DU CENTRE AVAIT PARTICIPE A LA DECISION RELATIVE A L'IMPLANTATION D'UN IMMEUBLE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PAS IMPUTER LA RESPONSABILITE DE CE CHOIX ET DE CETTE DECISION A LA SEULE ENTREPRISE AUBRUN ET QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE L'EXONERATION TOTALE DU BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES EN SE BORNANT A RELEVER QU'IL AVAIT CONSEILLE, LE 1ER SEPTEMBRE 1960, " D'ASSURER UNE MEILLEURE PROTECTION DE L'IMMEUBLE VOISIN ";
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE A BON DROIT QUE LE GARDIEN D'UN IMMEUBLE EST RESPONSABLE DE PLEIN DROIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, DES DOMMAGES CAUSES AUX IMMEUBLES VOISINS, ET QU'AU COURS DE L'EDIFICATION D'UN IMMEUBLE LA GARDE DU TERRAIN ET DES CONSTRUCTIONS APPARTIENT A L'ENTREPRENEUR, CETTE GARDE N'ETANT RESTITUEE OU TRANSFEREE AU PROPRIETAIRE DU SOL ET MAITRE DE Y... QU'APRES LA RECEPTION;
QUE LA COUR D'APPEL, CONSTATANT QUE LA GARDE DE LA CHOSE APPARTENAIT A LA SOCIETE AUBRUN, ENTREPRENEUR, A JUSTEMENT DECIDE QUE CELLE-CI ETAIT SEULE RESPONSABLE DU DOMMAGE OCCASIONNE A L'IMMEUBLE FIGEAC ET QUE PAR SUITE LA SOCIETE RESIDENCE DU CENTRE DONT LE MAITRE X... AUBRUN LUI MEME, DEVAIT ETRE MISE HORS DE CAUSE;
QUE LES JUGES DU FOND N'ONT DONC PAS LAISSE DANS L'IMPRECISION LA BASE LEGALE DE LEUR DECISION ET QUE CE N'EST QUE DANS LE PARAGRAPHE DE L'ARRET RELATIF A LA RESPONSABILITE DU BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ET APRES AVOIR RAPPELE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QU'ILS ONT AJOUTE, DANS UN MOTIF D'AILLEURS SURABONDANT, QUE CES FAITS " AURAIENT SUFFI A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE AUBRUN SUR LE TERRAIN DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ";
QU'ENFIN, COMME IL EST EXPRIME CI-DESSUS DANS LA REPONSE AU MOYEN PRESENTE PAR FIGEAC ET LA SOCIETE FIGEAC, LA COUR D'APPEL A PU ADMETTRE QUE LE BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE;
QUE SA DECISION SUR CE POINT SE TROUVE JUSTIFIEE;
SUR LE SECOND MOYEN DU MEME POURVOI : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE L'ENTREPRISE AUBRUN, QUI FAISAIENT VALOIR QUE LES DESORDRES CONSTATES DANS LA PROPRIETE ENDOMMAGEE ETAIENT BIEN ANTERIEURS AU BATTAGE DES PIEUX ET AU CREUSEMENT DE LA FOUILLE, AU DROIT DU MUR MITOYEN, ET QUE L'AFFAISSEMENT DE L'IMMEUBLE VOISIN AVAIT ETE FAVORISE PAR LES AFFOUILLEMENTS PROVOQUES PAR LES EAUX RESIDUAIRES ET PLUVIALES EN PROVENANCE D'UN EGOUT COLLECTEUR DONT LE DEFAUT D'ETANCHEITE S'ETAIT MANIFESTE DES LE 7 JUIN 1960;
MAIS ATTENDU QUE L'EXPERT A... AYANT ADMIS QUE L'AFFAISSEMENT PARTIEL DE L'EGOUT ET LE DEFAUT D'ETANCHEITE ETAIENT LA CONSEQUENCE DES TRAVAUX EFFECTUES AU VOISINAGE ET CONCLU QUE LES DEGRADATIONS SUBIES PAR L'IMMEUBLE FIGEAC ETAIENT DUE AUX TRAVAUX EXECUTES PAR L'ENTREPRISE AUBRUN, LA COUR D'APPEL, QUI DECLARA " QU'IL EST CONSTANT ET NON DENIE QUE LES DOMMAGES SUBIS PAR LA PROPRIETE DE FIGEAC ONT ETE CAUSES PAR L'IMMEUBLE VOISIN EN COURS DE CONSTRUCTION ", A REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT SOUMISES;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS PLUS FONDE QUE LE PREMIER;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 FEVRIER 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.