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Décisions

CA Dijon, ch. civ. b, 20 décembre 2001, n° 2001-169552

DIJON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

M. Ramaut

Défendeur :

Mme Colin, AXA Assurances

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Littner

Conseillers :

M. Kerraudren, Mme Arnaud

Avoués :

SCP Avril & Hanssen, SCP Andre & Gillis, SCP Bourgeon & Kawala, SCP Beziz-Cleon, Charlemagne

Avocats :

Me Picard, Me Gaudillière

CA Dijon n° 2001-169552

19 décembre 2001

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Selon contrat du 3 Novembre 1998, Madame COLIN a mis en pension son cheval dans les installations de Monsieur RAMAUT.

Exposant que cet animal était tombé dans sa piscine le 18 janvier 1999, Monsieur RAMAUT l’a assignée, ainsi que son assureur, la Compagnie Axa Assurances, sur le fondement de l’article 1947 du Code Civil, en réparation de préjudice. Il a été débouté de ses prétentions par jugement du Tribunal d'instance de BEAUNE du 12 Janvier 2000 et condamné à payer 1.000 F à la Compagnie Axa Assurances sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur RAMAUT a interjeté appel de cette décision.

Il maintient que la responsabilité de Madame COLIN est engagée sur le fondement de l’article 1947 du Code Civil, en ajoutant que lui- même a parfaitement respecté son obligation de surveillance alors que celle-ci lui a dissimulé le caractère vicieux de l’animal.

Il   estime   que   l’exclusion   de   garantie   dont   se   prévaut   la Compagnie Axa Assurances est ambigüe et doit être réputée non écrite.

Il sollicite sa condamnation, in solidum avec Madame COLIN, à lui payer 29.436,00 F en réparation du dommage, 10.000,00 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5.000,00 F en remboursement de ses frais irrépétibles.

Madame COLIN conclut à d’irrecevabilité ou subsidiairement au rejet de la demande de Monsieur RAMAUT, ou très subsidiairement, sollicite la garantie de son assureur.

Elle considère que Monsieur RAMAUT ne démontre pas avoir rempli son devoir de surveillance et estime qu’il ne peut R prévaloir de la clause d’exclusion de responsabilité figurant au contrat, qui, le vidant de sa substance, doit être considérée comme nulle.

Elle fait valoir par ailleurs que la clause d’exclusion de garantie invoquée par la Compagnie Axa Assurances, qui figure dans les conditions générales de la police, est en totale contradiction avec les stipulations des conditions particulières et qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article L 113-1 du Code des Assurances.

Elle sollicite 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Compagnie Axa Assurances conclut à la confirmation de la décision attaqué, sauf à se voir allouer 5.000,00 F en remboursement de ses frais irrépétibles.

Elle adopte, àtitreprincipa1,lamême argumentation que Madame COLIN quant à la recevabilité de la demande et, subsidiairement lui oppose une exclusion de garantie en faisant valoir que la police ne couvre pas les dommages résultant “des obligations contractuelles non bénévoles”.

Le 3 décembre 2001, soit deux jours avant l’ordonnance de clôture, Monsieur RAMAUT a produit une attestation. Madame COLIN demande qu’elle soit écartée des débats.

DISCUSSION :

Attendu, tout d’abord, sur la procédure, qu’il convient de constater qu’alors qu’elles avaient estimé le 4 avril 2001 que l’affaire était en état et pouvait être fixée à la présente audience, les parties ont à nouveau conclu, au mois d’octobre 2001, et échangé de nouvelles pièces ;

Attendu que la pièce litigieuse est une attestation ’de dix lignes ; que Madame COLIN ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’a pas eu matériellement le temps de la lire en deux jours ; que faute pour elle d’expliquer la réponse qu’elle aurait souhaité y apporter et de justifier précisément que sa communication tardive l’ait gênée en sa défense, elle sera admise ;

Attendu, ensuite, qu’à tort, le premier juge a considéré que Monsieur RAh4A UT ne pouvait se prévaloir du contrat du 3 Novembre 1998 ; qu’il est en effet indifférent qu’il l’ait signé “en qualité de Directeur d’Etablissement Professionnel” puisque cette activité est exercée en nom personnel,

Attendu en fait qu’il résulte de deux attestations rédigées par Messieurs GENOT et RAMAUT que le cheval appartenant à Madame COLIN est tombé dans la piscine de Monsieur RAMAUT après avoir franchi une clôture électrique, une lisse en bols, un talus et avoir déchiré la couverture et le liner de la piscine ; que selon Messieurs PARIS, BAILLY, BOUCHE-PILLON et HERY dont le témoignage a été recueilli par Madame COLIN, il s’agit d’un cheval facile ; que d’après Mesdames SIJELMASSI, TRYLINSKA et CLAIR et Monsieur BOUVIER, dont le témoignage a été recueilli par Monsieur RAMAUT, cet animal est d’un caractère difficile et a des réactions imprévisibles ;

 Que selon Monsieur BOUCHE-PILLON, vétérinaire de Madame COLIN, le fait qu’un cheval ouvre la porte de son box dénote une grande ingéniosité de l’animal mais également un manque dans la conception des fermetures des box ; que d’après Monsieur VERJUX, vétérinaire de Monsieur RAMAUT, la conception des box du Centre Equestre interdit à un cheval d’ouvrir seul la porte ;

Attendu, en droit, qu’en application de l’article 1947 du Code Civil, la personne qui a fait le dépôt est tenue d’indemniser le dépositaire de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées ; que pour ne pas être tenue de réparer le préjudice subi par Monsieur RAMAUT, il appartient à Madame COLIN de démontrer que le dommage est imputable à la faute de celui-ci ;

Attendu à cet égard que force est de constater que les circonstances de l’accident ne sont pas exactement connues , qu’en particulier, l’on ignore s11 animal s’est échappé de son box, ce qui rend sans intérêt la discussion sur la solidité de ses portes ; qu’il semble plutôt résulter des témoignages ci-dessus cités qu’il se trouvait au pré, dans un espace délimité par une clôture électrique, ce qui, a priori, exclurait un défaut de surveillance ; qu’en tous cas, celui-ci ne pouvant se déduire à soi seul de la survenance de l’accident, l’on ne peut que 'constater que la démonstration n’en est pas apportée ,

Attendu que les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par Madame COLIN auprès de la Compagnie Axa stipulent que la garantie responsabilité civile familiale et privée prévue par celui-ci s’étend au cas où sa responsabilité civile serait recherchée à la suite de dommages corporels, matériels ou immatériels causés à des tiers par son cheval ; que les conditions générales indiquent que sont exclues de la garantie “les obligations contractuelles non bénévoles” ;

Attendu que s’il est exact que c’est bien la responsabilité contractuelle de Madame COLIN qui est engagée, le contrat qui la fonde ne prévoit aucune obligation financière à son profit, puisqu’au contraire, i1 met à sa charge une pension de 2.000,00 F par mois ; que l’on peut donc considérer, en l’absence de définition plus précise de ces termes par la police, qu’il met à sa charge une obligation contractuelle bénévole, couverte a contrario par la police ; que faute, en définitive, par la Compagnie Axa Assurances de justifier de l’exclusion de garantie qu’elle invoque, elle doit être condamnée, in solidum avec Madame COLIN, à indemniser Monsieur RAMAUT ;

Attendu que la résistance de Madame COLIN et de son assureur ne présentant pas de caractère abusif, il n’y a pas lieu à dommages et intérêts ;

Attendu en revanche que l’équité commande de lui allouer 5.000,00 F en remboursement de ses frais irrépétibles ;

Attendu que pour le même motif que ci-dessus, l’appel en garantie diligenté par Madame COLIN à l’encontre de son assureur doit être admis ;

Attendu de surcroît qu’elle est fondée à lui réclamer 5.000,00 F en remboursement de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

Dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce communiquée le 3 décembre 2001,

Réformant,

Condamne in solidum Madame COLIN et la Compagnie Axa Assurances à payer à Monsieur RAMAUT 29.436,00 F (soit 4 487,49 Euros) en réparation de son préjudice et 5.000,00 F (soit 762,25 Euros) en remboursement de ses frais irrépétibles,     "

Condamne la Cie Axa Assurances à garantir Madame COLIN de ces condamnations et à lui payer 5.000,00 F (soit 762,25 Euros) en remboursement de ses frais irrépétibles,

Condamne la Compagnie Axa Assurances aux dépens et dit que la SCP AVRIL & HANSSEN et la SCP ANDRE & GILLIS pourront recouvrir ceux d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.