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Décisions

CA Grenoble, 1ere ch., 10 janvier 2023, n° 21/02323

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Clerc

Conseillers :

Mme Blatry, M. Desgouis

Avocats :

Me Detroyat, Me Jacquot

TJ Grenoble, 21 janv. 2021, n° 11-18-257…

21 janvier 2021

FAITS ET PROCEDURE

Le 30 décembre 2017, Mme [V] [K] a fait l'acquisition auprès de Mme [P] [J] [Z] d'un véhicule d'occasion de marque et de type Renault Megane âgé de 11 ans et ayant parcouru 134 946 km moyennant le prix de 3.500 euros.

Le contrôle technique effectué le 26 décembre 2017 faisait état de défauts mineurs sans nécessité d'une contre- visite.

A la suite d'une panne du volant moteur ayant endommagé l'embrayage, l'acquéreur a fait réaliser le 17 avril 2018 un nouveau contrôle technique, qui a fait apparaître, outre trois désordres mineurs, plusieurs défaillances majeures soumises à obligation de contre-visite.

Par lettre recommandée du 17 avril 2018 Mme [K], invoquant l'existence de vices cachés, a mis en demeure Mme [J] [Z] de prendre en charge les frais de remise en état du véhicule.

Le cabinet Alpes expertise 38 désigné par l'assureur de protection juridique de Mme [K] a conclu contradictoirement le 12 juillet 2018 à la nécessité de remplacer le calculateur et le filtre à particules pour un coût estimé de 3.000 euros TTC, après avoir notamment constaté que le kilométrage enregistré dans le calculateur ne correspondait pas à celui inscrit au compteur et que le filtre à particules était absent des données du calculateur, dont il a considéré qu'il avait été remplacé par celui d'un autre véhicule.

En l'absence d'accord amiable, Mme [K] et Monsieur [U] [K] ont fait assigner devant le tribunal d'instance de Grenoble, par acte d'huissier du 30 novembre 2018, Mme [J] [Z] et son compagnon, M.[O] [W], aux fins d'entendre :

Prononcer l'annulation de la vente intervenue entre les parties le 30 décembre 2017 pour défaut de conformité et subsidiairement vices cachés,

Condamner solidairement les défendeurs à leur payer les sommes de 3.500 euros en restitution du prix de vente, de 4.248,33 euros en réparation de leur préjudice matériel, comprenant les frais d'assurance, de carte grise, de contrôle technique et de réparation, de 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dire et juger qu'à réception de ces sommes le véhicule sera mis à la disposition du vendeur qui supportera les frais de restitution.

Les défendeurs se sont opposés à ces demandes en faisant valoir d'une part que le rapport d'expertise amiable ne leur était pas opposable et ne pouvait constituer l'unique élément de preuve, et d'autre part que la clause de non garantie du kilométrage inséré dans l'acte de cession excluait toute garantie légale ou contractuelle en l'absence de faute lourde ou de dol.

Par jugement en date du 21 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Grenoble, après avoir mis hors de cause les conjoints des parties au motif que le contrat de vente avait été conclu exclusivement entre Mme [K] et Mme [J] [Z], a prononcé la résolution de la vente conclue le 30 décembre 2017, a ordonné la reprise du véhicule aux frais du vendeur dans le délai de trois mois suivant la signification de la décision, a condamné Mme [J] [Z] à payer à Mme [K] les sommes de :

- 3.500 euros en remboursement du prix d'achat,

- 1.928,86 euros au titre des frais d'assurance pour les années 2018 à 2020,

- 157,76 euros au titre des frais d'immatriculation,

- 93 euros au titre du coût du second contrôle technique du 17 avril 2018,

- 1.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

A débouté les parties du surplus de leurs demandes, a condamné Mme [J] [Z] aux dépens et a ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a considéré en substance :

Que la clause de non garantie du kilométrage n'exonérait pas le vendeur de son obligation de délivrance conforme,

Que les désordres majeurs nécessitant une contre-visite relevée par le second contrôleur technique ne caractérisaient pas un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme comme pouvant être nés postérieurement à la vente,

Que si la preuve n'était pas rapportée d'une falsification du compteur kilométrique, il résultait de l'expertise que le calculateur du véhicule n'était pas d'origine et ne prenait pas en compte le filtre à particules, ce qui nécessitait le remplacement de ces éléments pour un coût de 3.000 euros,

Qu’eu égard à la brièveté du délai entre la vente et la découverte de cette non-conformité et en considération du faible kilométrage parcouru par l'acquéreur, ce défaut était antérieur à la vente, laquelle n'aurait pas été conclue aux mêmes conditions si l'acquéreur en avait eu connaissance,

Qu’ayant manqué à son obligation de délivrance conforme Mme [J] [Z] devait être condamnée, outre restitution du prix de vente, à réparer l'ensemble des préjudices subis par l'acquéreur, à l'exception des dépenses de réparation ne résultant pas de ce manquement.

Mme [J] [Z] a relevé appel de cette décision en intimant Mme [K] selon déclaration reçue le 21 mai 2021 aux termes de laquelle elle critique le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de la mise hors de cause de M. [K] et de M. [W].

Vu les conclusions déposées et notifiées le 2 août 2021 par Mme [J] [Z] qui demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes en annulation ou résolution de la vente, subsidiairement de rejeter toute demande de dommages et intérêts et en tout état de cause de condamner Mme [K] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros.

Elle fait valoir :

Qu’il est de jurisprudence constante que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée, qu'elle n'a pas manqué à son obligation de délivrance conforme s'agissant du dispositif de diagnostic embarqué, alors que la preuve de l'antériorité, de l'origine et du coût de ce désordre ne résulterait que de l'expertise amiable, que le faible kilométrage parcouru par l'acquéreur ne peut faire présumer de l'antériorité des anomalies affectant le calculateur dont le premier contrôle technique réalisé quatre jours avant la vente n'a pas fait état, ce qui l'exonère de toute responsabilité, que si l'antériorité de ce défaut devait être retenue, seul le contrôleur technique agréé pourrait en être tenu pour responsable, étant observé que l'expert n'a pas justifié son estimation du coût des travaux de remise en état, que sa responsabilité ne peut pas davantage être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés à défaut de preuve rapportée de l'existence de vices graves préexistant à la vente qui n'ont pas été mis en évidence par le premier contrôle technique, le faible kilométrage parcouru par l'acquéreur ne pouvant faire présumer de cette antériorité, qui doit être appréciée en fonction de l'usure du véhicule, de son âge et de son kilométrage total,

Qu’en toute hypothèse sa bonne foi exclut toute condamnation à dommages et intérêts.

Vu les conclusions déposées et notifiées le 21 octobre 2021 par Mme [K] qui demandent à la cour : In limine litis.

D'ordonner la radiation de l'affaire à défaut pour Mme [J] [Z] d'avoir réglé les causes du jugement exécutoire par provision,

Sur le fond et sur son appel incident.

De confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a limité l'indemnisation de ses préjudices,

De prononcer l'annulation de la vente à défaut de délivrance d'un véhicule conforme et subsidiairement en raison de l'existence de vices cachés,

De condamner Mme [J] [Z] à lui rembourser le prix d'acquisition de 3.500 euros,

De condamner Mme [J] [Z] à lui payer la somme de 4.248,33 euros en réparation de son préjudice matériel au titre des frais d'assurance du véhicule (542,76 euros jusqu'au 5 septembre 2018 et 1.928,86 euros au 31 décembre 2020), des frais de changement de carte grise (157,76 euros et 187,76 euros), des frais de contrôle technique du 17 avril 2018 (93 euros), de l'achat de pneus (195,39 euros) et du coût de remplacement de l'embrayage (1.142,80 euros),

De condamner Mme [J] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

De juger qu'à réception de ces sommes elle tiendra le véhicule à la disposition de Mme [J] [Z] qui assumera les frais de rapatriement,

De condamner Mme [J] [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement au profit de Me Jacquot.

Elle fait valoir :

Que la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile est justifiée dès lors que l'exécution de la décision assortie de l'exécution provisoire n'aurait pas de conséquences manifestement excessives pour Mme [J] [Z],

- qu'elle a également saisi le conseiller de la mise en état de cette demande de radiation,

- que le rapport d'expertise amiable contradictoire est complété par d'autres éléments de preuve, dont les contrôles techniques successifs et les factures de réparation du véhicule,

- que la clause de non garantie du kilométrage résultant de l'application de l'article 2 ter du décret n° 78'993 du 4 octobre 1978 n'exonère pas le vendeur de ses obligations de délivrance conforme et de garantie des vices cachés,

- que le kilométrage d'un véhicule d'occasion est un élément essentiel du prix et donc un élément déterminant de l'achat,

- que les désordres constatés par l'expert sont suffisamment graves pour justifier la résolution de la vente avec dommages et intérêts, comprenant les frais de mutation de la carte grise et de contrôle technique, les frais d'assurance et les dépenses de réparation de l'embrayage et des pneumatiques résultant également d'un défaut de délivrance, puisque ces défauts, qui n'apparaissaient pas sur le procès-verbal de contrôle technique du 26 décembre 2017 sont apparus trois mois seulement après la vente et 2000 km parcourus,

- qu'elle a également subi un préjudice de jouissance justifiant l'allocation d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, alors que le véhicule était le seul utilisé par la famille et qu'elle et son conjoint ont dû emprunter les transports en commun,

- que le défaut du calculateur gérant l'ensemble des fonctions du véhicule constitue en toute hypothèse un vice caché grave compromettant l'usage de la chose et mettant en danger le conducteur (difficultés au démarrage, ralenti instable, trou à l'accélération, manque de puissance), qui existait avant la vente ainsi que l'a démontré l'expert et que Mme [J] [Z] l'a elle-même reconnu.

Par ordonnance de référé en date du 17 novembre 2021 la première présidente de la cour a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire contre la consignation d'une somme de 4.595,43 euros.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 18 octobre 2022.

MOTIFS

En application de l'article 915 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent à compter de sa saisine pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.

La demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ne peut donc être portée devant la juridiction d'appel elle-même, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

Au demeurant l'intimée a saisi à cette fin le conseiller de la mise en état par conclusions du 21 octobre 2021, mais l'incident a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier après l'ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2021 par la première présidente de la cour ayant ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire contre la consignation d'une somme de 4.595,43 euros.

Il est de principe que le juge ne peut se fonder exclusivement sur les conclusions d'une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties à laquelle l'autre partie a été régulièrement appelée, mais n'a pas participé.

Tel n'est pas le cas en l'espèce alors que Mme [J] [Z] a chargé son compagnon de la représenter aux opérations d'expertise amiable diligentées par l'assureur de protection juridique de Mme [K] et a ainsi pu faire valoir ses arguments au cours de l'examen contradictoire du véhicule. Le technicien commis a en effet recueilli ses observations en mentionnant que la personne s'exprimant en son nom avait admis que le voyant antipollution s'allumait par intermittence lorsqu'elle était propriétaire du véhicule, mais avait dénié toute responsabilité de la venderesse. Il est ainsi démontré qu'une discussion technique s'est engagée devant l'expert que son compagnon était parfaitement en mesure de mener, étant lui-même un professionnel de l'automobile au travers de la société ELC CARS, ainsi qu'il résulte des extraits d'annonces légales versés au dossier.

Le rapport d'expertise amiable du 12 juillet 2018 constitue donc à lui seul une preuve recevable des désordres allégués.

Au demeurant Mme [K] se fonde également sur le procès-verbal de contrôle technique volontaire du 17 avril2018, qui mentionne, parmi les cinq défauts majeurs à corriger avec obligation de contre-visite, que le dispositif de diagnostic embarqué (OBD) est en anomalie de fonctionnement, ce qui constitue un élément de preuve extrinsèque venant corroborer les conclusions de l'expert.

Après avoir interrogé le calculateur du véhicule et relevé l'existence de plusieurs défauts et anomalies, l'expert a constaté, ce qui n'est pas techniquement contesté, que le boîtier électronique ne correspondait pas au véhicule (référence du calculateur installé n'étant pas celle d'origine et kilométrage enregistré ne correspondant pas à celui enregistré au compteur), ce qui lui a permis de conclure que cet élément avait été remplacé.

Il a également relevé que le calculateur considérait comme absent le filtre à particules et qu'aucune régénération de cet équipement n'avait été effectuée depuis plus de 180 000 km, en précisant que « l'historique des codes défauts (prouvait) que ces défauts relevés étaient déjà présents avant la vente ».

L'expert a enfin considéré que la remise du véhicule en conformité nécessitait le remplacement du calculateur et du filtre à particules, y compris les sondes de pression et la canalisation des sondes, pour un coût estimé de 3.000 euros TTC.

Le calculateur électronique assurant la gestion centralisée de l'ensemble des fonctions du véhicule, constitue un élément de sécurité essentiel et participe au contrôle du respect des normes antipollution.

Son paramétrage défectueux constitue donc un défaut de conformité particulièrement grave nécessitant en l'espèce des travaux de remise en état d'un montant équivalent au prix d'acquisition du véhicule, étant observé que l'appelante ne se fonde sur aucun devis pour contester l'évaluation expertale du prix de ces travaux.

Si, comme en a justement décidé le tribunal, aucune preuve n'est rapportée d'une minoration du kilométrage réel du véhicule à défaut de tout élément établissant que le compteur kilométrique aurait été falsifié, la résolution de la vente a donc justement été prononcée en raison des défauts de conformité affectant le calculateur et le filtre à particules.

L'origine de ce défaut est, en effet, incontestablement antérieure à l'acquisition du véhicule par Mme [K], ainsi qu'il résulte de l'analyse faite par l'expert de l'historique des « codes défauts » apparus lors de l'interrogation du calculateur, du procès-verbal de contrôle technique volontaire du 17 avril 2018 établi moins de 4 mois après la vente, mais aussi de la déclaration faite à l'expert selon laquelle le voyant antipollution s'allumait déjà par intermittence avant le 30 décembre 2017.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution du prix versé, ainsi que la reprise du véhicule par le vendeur à ses frais.

En application des articles 1217 et 1611 du code civil, selon lesquels d'une part la résolution du contrat inexécuté peut se cumuler avec l'allocation de dommages et intérêts, et d'autre part le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu, Mme [K] est fondée à demander réparation des préjudices occasionnés par la vente résolue sans avoir à démontrer que Mme [J] [Z] connaissait les défauts affectant le calculateur et le filtre à particules du véhicule.

Les frais de mutation de la carte grise sont justifiés à hauteur de la somme de 187,76 euros TTC, correspondant au montant des frais perçus par l'État d'un montant de 157,76 euros et à la commission d'intermédiaire de 29 euros.

Le défaut de conformité affectant le calculateur et le filtre à particules, qui constituait une défaillance majeure nécessitant une contre-visite, a contraint Mme [K] à immobiliser le véhicule à défaut de pouvoir financer les travaux de remise en état.

Les frais d'assurance qu'elle a acquittés au titre des années 2018 à 2020, qui se sont élevés à la somme de 1.928,86 euros selon les avis déchéance versés au dossier, sont donc consécutifs au manquement de la venderesse, qui devra ainsi en supporter la charge.

Le coût du contrôle technique volontaire du 17 avril 2018, qui a révélé l'existence du défaut de conformité affectant le calculateur électronique, sera également mis à la charge de Mme [J] [Z] pour son montant justifié de 93 euros.

Le préjudice de jouissance incontestablement subi par Mme [K] a justement été évalué à la somme de 1.500 euros, à défaut pour cette dernière de justifier de frais de transport d'un montant supérieur, dont il convient de déduire en toute hypothèse le coût des frais de carburant qui auraient été exposés si le véhicule avait pu être utilisé.

Enfin le jugement mérite confirmation en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre du remplacement des pneumatiques et de la réparation du kit d'embrayage, qui ne sont pas liés au défaut de délivrance et qui ont permis l'utilisation du véhicule jusqu'à son immobilisation.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a partiellement fait droit aux demandes indemnitaires de Mme [K], sauf en ce qui concerne les frais de mutation de la carte grise qui seront portés à la somme de 187,76 euros TTC.

L'équité commande enfin de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée pour la cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a limité les frais de mutation de la carte grise à la somme de 157,76 euros et statuant à nouveau de ce chef condamne Mme [P] [J] [Z] à payer à Mme [V] [K] la somme de 187,76 euros TTC,

Condamne Mme [P] [J] [Z] à payer à Mme [V] [K] une nouvelle indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Condamne Mme [P] [J] [Z] aux dépens d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Clerc, président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT