Cass. com., 17 mars 2015, n° 14-11.630
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
M. Le Dauphin
Avocats :
SCP Delvolvé, SCP Piwnica et Molinié, SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ayant, le 5 juin 2013, prononcé une sanction pécuniaire à l'encontre de MM. X... et Y... et ordonné la publication de sa décision, ces derniers ont formé un recours et demandé au premier président de la cour d'appel de Paris, à titre principal, qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision et, subsidiairement, à celle de la mesure de publication dont elle était assortie ;
Sur le premier moyen du pourvoi de M. Y..., qui est recevable :
Vu l'article L. 621-30 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour rejeter la demande principale de M. Y..., le délégué du premier président retient que les conséquences manifestement excessives alléguées doivent être appréciées in concreto, dès lors que pour être retenues, elles doivent être irréversibles ;
Attendu qu'en subordonnant ainsi la reconnaissance de l'existence de conséquences manifestement excessives à la constatation du caractère irréversible de la situation invoquée, le délégué du premier président, qui devait seulement rechercher si la décision de la commission des sanctions était susceptible d'entraîner de telles conséquences, a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas et violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi de M. X... et sur le second moyen du pourvoi de M. Y..., réunis :
Vu l'article L. 621-30 du code monétaire et financier ;
Attendu qu'après avoir jugé non fondées les demandes principales, le délégué du premier président retient, pour rejeter les demandes subsidiaires, que si l'article L. 621-15 V du code monétaire et financier confère à la commission des sanctions une possibilité d'appréciation des conséquences de la publication d'une sanction, il ne donne pas pour autant à la juridiction du premier président le pouvoir de réserver un sort différent à l'exécution provisoire de cette publication de celui de la sanction ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il entre dans les pouvoirs du premier président de suspendre l'exécution de la seule mesure de publication de la décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives, le délégué du premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen unique du pourvoi de M. X... :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 décembre 2013, entre les parties, par le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris.