Cass. crim., 21 juin 2000, n° 99-81.617
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gomez
Rapporteur :
M. Martin
Avocat général :
M. Launay
Avocats :
SCP Monod, Colin, Me Foussard
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 janvier 1999, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, l'a relevé des mesures de publication et d'affichage et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 122-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt par omission de déclaration et fraude fiscale ;
"aux motifs propres et adoptés que la preuve de l'existence d'un fait justificatif propre à exonérer le demandeur de sa responsabilité pénale n'est aucunement démontrée ; que Dominique X... entend faire reconnaître que, face au danger actuel et imminent résultant du manque de trésorerie de la société Gressino risquant d'entraîner son dépôt de bilan, il avait effectué les actes nécessaires à la sauvegarde de celle-ci, privilégiant l'achat de matières premières, pour ne pas interrompre la production, sur le règlement de la TVA due au Trésor ; que ces éléments sont insuffisants pour expliquer que les carences déclaratives aient perduré durant le dernier trimestre de l'année 1993, non visé dans la plainte de l'administration fiscale, la société bénéficiant durant cette période d'un crédit de TVA, et dans le courant de l'année 1994 malgré les mises en demeure qui lui étaient adressées, la déclaration de résultat pour l'année 1993 n'ayant été remise au vérificateur qu'au mois de mai 1995 ; qu'en outre, malgré les difficultés financières de la société Gressino alléguées par Dominique X..., sa rémunération annuelle personnelle a progressé de 50 000 francs au cours de l'année 1993 ;
"alors, d'une part, que l'état de nécessité exigeant un danger actuel et imminent, les juges du fond doivent impérativement se placer, pour apprécier si les conditions de ce fait justificatif sont réunies, au jour de l'accomplissement des faits litigieux rendus nécessaires pour éviter le péril immédiat ; qu'ainsi, en se fondant d'une part, pour écarter ce fait justificatif, sur des circonstances postérieures à la réalisation des faits litigieux, soit les carences déclaratives du dernier trimestre de l'année 1993 et de l'année 1994, non visées par la citation, et en s'abstenant de rechercher, d'autre part, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les résultats déficitaires enregistrés par la société durant la période visée à la prévention et le risque de dépôt de bilan consécutif ne justifiaient pas que le demandeur ait différé l'accomplissement de ses obligations fiscales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, d'autre part, que le demandeur a fait valoir dans ses conclusions (page 9) que l'administration fiscale avait commis une erreur en mélangeant salaire brut et salaire net, lui permettant ainsi de prétendre que sa rémunération aurait progressé de 50 000 francs durant l'année 1993 ; que dès lors, en confirmant les motifs des premiers juges, lesquels avaient écarté l'état de nécessité en se fondant sur l'augmentation de 50 000 francs, en 1993, du salaire de Dominique X... alléguée par les services fiscaux, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du demandeur, démontrant que la situation financière de l'entreprise expliquait qu'il n'ait eu d'autre choix que de se soustraire à ses obligations fiscales" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par motifs propres ou adoptés, a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable et écarté à bon droit la cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-7 du Code pénal, la survie alléguée de la société présidée par le prévenu ne nécessitant pas les omissions déclaratives reprochées mais la négociation avec l'administration des Impôts de délais pour le règlement de la dette fiscale ;
D'où il suit que, abstraction faite d'un motif surabondant, le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.