Cass. crim., 1 décembre 2010, n° 10-80.036
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Rapporteur :
Mme Labrousse
Avocats :
Me Foussard, SCP Ortscheidt
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Franck X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2009, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du code général des impôts, 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de proportionnalité, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X..., en qualité de gérant de la société Apollonie, coupable d'avoir frauduleusement soustrait la société qu'il dirigeait à l'établissement ou au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de l'impôt sur les sociétés, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
"aux motifs propres qu'en raison de son activité, la société était assujettie à la TVA, en application des dispositions de l'article 256 et suivants du code général des impôts ; qu'au titre des exercices clos le 31 décembre 2000, 2001 et 2002, le gérant était tenu de souscrire une déclaration de résultat mentionnant l'intégralité des bénéfices réalisés ; qu'en matière de TVA, au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, il est apparu que le dit gérant avait souscrit des déclarations de TVA qui se sont avérées minorées, à raison de la dissimulation d'une partie du chiffre d'affaires imposable ; qu'en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, il est apparu qu'il avait souscrit des déclarations de résultat fortement minorés à raison de déduction de dépenses non engagées dans l'intérêt de la société ; qu'en ce qui concerne les déclarations de TVA, M. X... n'a pas contesté à l'audience la matérialité des faits, reconnaissant ainsi les minorations opérées, résultant selon lui « d'un décalage », dans les déclarations opérées par lui en raison d'une situation difficile, sans avoir l'intention de se soustraire au paiement de l'impôt, confirmant ainsi les déclarations faites devant les services de police et expliquant qu'il avait ainsi privilégié le paiement des salaires et/ou le paiement des matières premières ; que s'agissant de l'impôt sur les sociétés, il reprend l'argumentation développée devant le tribunal et prétend que les charges déduites ont été engagées dans l'intérêt de la société ; qu'il reprend pour l'essentiel l'argumentation développée par la société devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires devant laquelle il a été notamment invoqué les charges d'indemnités kilométriques versées à lui ou à sa mère, l'utilisation de deux véhicules automobiles dont l'un appartenant à ses parents, par ailleurs utilisé à titre commercial, ensemble de l'argumentation rejetée par ladite commission qui a cependant tenu compte des pièces justificatives produites ; que le chiffre d'affaires étant retracé en comptabilité avec exactitude, le prévenu avait d'une part une parfaite connaissance du montant de la TVA réellement due, d'autre part de la connaissance de la déduction injustifiée de certaines charges comme l'a justement relevé le tribunal ;
"aux motifs adoptés que sur l'impôt sur les sociétés, il ressort des constatations de l'administration fiscale que des charges ont été déduites alors qu'elles n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la société ; que les arguments et les justificatifs produits s'ils concernent certains voyages, ne peuvent expliquer le montant des charges ; que l'administration a d'ailleurs déjà tenu compte à l'occasion de la procédure des arguments et justificatifs remis par le prévenu ; que s'agissant des charges d'indemnités kilométriques versées à Mme X..., il est à noter que le montant de celles-ci est supérieur au montant des salaires perçus en 2001 ; qu'enfin, il est incontestable que l'intéressée n'a pas pu, en une seule journée, faire 2240 km tout en travaillant pour les sociétés visitées ; que si Mme X... avait effectué des déplacements à titre professionnel, elle était accompagnée de son fils dans la même voiture, fils qui a également obtenu des indemnités kilométriques, comptabilisées en charges ; que, sur la TVA : que l'enquête et le rapport de l'administration fiscale, étayé par les pièces jointes, ont mis en évidence, au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, une minoration des biens à soumettre la TVA ; que ce jour, le prévenu nie les faits, il les avait reconnu lors de son audition devant les services de police ; qu'il avait, en effet, expliqué qu'il avait privilégié les salaires à payer plutôt que la TVA et qu'il était prêt à assumer les conséquences de cela puisqu'il était le dirigeant de l'entreprise ; que le prévenu est enfin mal venu à prétendre ne pas avoir eu l'intention de commettre les infractions reprochées alors même qu'il ne pouvait ignorer la déduction injustifiée de charges pour deux personnes (indemnités kilométriques versées) alors qu'un seul véhicule automobile était utilisé et qu'il a reconnu lui-même la minoration de TVA, procédé déjà mis en exergue lors d'une précédente vérification de la société Apollonie pour la période 1997-1998 ;
"1) alors que, si la soustraction volontaire à l'établissement ou au paiement d'un impôt, au titre d'un seul exercice, suffit à entrer en voie de condamnation contre le prévenu, lorsque ces faits sont retenus sur plusieurs exercices, le juge répressif doit caractériser les éléments constitutifs de l'infraction pour chacun d'entre eux ; qu'en l'espèce, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a déclaré M. X... coupable d'avoir, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, volontairement soustrait la société Apollonie à l'établissement ou au paiement de la TVA et de l'avoir, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, volontairement soustraite au paiement ou à l'établissement de l'impôt sur les sociétés, sans caractériser la réunion des éléments constitutifs de l'infraction de fraude fiscale au titre de chacun des exercices visés à la prévention ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2) alors que, le juge répressif ne peut, pour toute motivation, reprendre les conclusions de l'une des parties au litige ; qu'en l'espèce, par motifs propres et adoptés, pour motiver son arrêt, la cour d'appel a repris les conclusions de l'administration fiscale, partie civile, n'y ajoutant aucune motivation propre de laquelle il résulterait une quelconque analyse, en fait et en droit ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du code général des impôts, 121-3 du code pénal, 6 § 1 de la Convention des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X..., en qualité de gérant de la société Apollonie, coupable d'avoir frauduleusement soustrait la société qu'il dirigeait à l'établissement ou au paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
"aux motifs propres qu'en raison de son activité, la société était assujettie à la TVA, en application des dispositions de l'article 256 et suivants du code général des impôts ; qu'au titre des exercices clos le 31 décembre 2000, 2001 et 2002, le gérant était tenu de souscrire une déclaration de résultat mentionnant l'intégralité des bénéfices réalisés ; qu'en matière de TVA, au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, il est apparu que le dit gérant avait souscrit des déclarations de TVA qui se sont avérées minorées, à raison de la dissimulation d'une partie du chiffre d'affaires imposable ; qu'en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, il est apparu qu'il avait souscrit des déclarations de résultat fortement minorés à raison de déduction de dépenses non engagées dans l'intérêt de la société ; qu'en ce qui concerne les déclarations de TVA, M. X... n'a pas contesté à l'audience la matérialité des faits, reconnaissant ainsi les minorations opérées, résultant selon lui « d'un décalage », dans les déclarations opérées par lui en raison d'une situation difficile, sans avoir l'intention de se soustraire au paiement de l'impôt, confirmant ainsi les déclarations faites devant les services de police et expliquant qu'il avait ainsi privilégié le paiement des salaires et/ou le paiement des matières premières ; que s'agissant de l'impôt sur les sociétés, il reprend l'argumentation développée devant le tribunal et prétend que les charges déduites ont été engagées dans l'intérêt de la société ; qu'il reprend pour l'essentiel l'argumentation développée par la société devant la commission départementale fiscale directs et des taxes sur le chiffre d'affaires devant laquelle il a été notamment invoqué les charges d'indemnités kilométriques versées à lui ou à sa mère, l'utilisation de deux véhicules automobiles dont l'un appartenant à ses parents, par ailleurs utilisé à titre commercial, ensemble de l'argumentation rejetée par ladite commission qui a cependant tenu compte des pièces justificatives produites ; que le chiffre d'affaires étant retracé en comptabilité avec exactitude, le prévenu avait d'une part une parfaite connaissance du montant de la TVA réellement due, d'autre part de la connaissance de la déduction injustifiée de certaines charges comme l'a justement relevé le tribunal ;
"aux motifs adoptés que sur l'impôt sur les sociétés, il ressort des constatations de l'administration fiscale que des charges ont été déduites alors qu'elles n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la société ; que les arguments et les justificatifs produits s'ils concernent certains voyages, ne peuvent expliquer le montant des charges ; que l'administration a d'ailleurs déjà tenu compte à l'occasion de la procédure des arguments et justificatifs remis par le prévenu ; que s'agissant des charges d'indemnités kilométriques versées à Mme X..., il est à noter que le montant de celles-ci est supérieur au montant des salaires perçus en 2001 ; qu'enfin, il est incontestable que l'intéressée n'a pas pu en une seule journée faire 2240 km tout en travaillant pour les sociétés visitées ; que, si Mme X... avait effectué des déplacements à titre professionnel, elle était accompagnée de son fils dans la même voiture, fils qui a également obtenu des indemnités kilométriques, comptabilisées en charges ; que, sur la TVA : que l'enquête et le rapport de l'administration fiscale, étayé par les pièces jointes, ont mis en évidence, au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, une minoration des biens à soumettre la TVA ; que ce jour, le prévenu nie les faits, il les avait reconnu lors de son audition devant les services de police ; qu'il avait, en effet, expliqué qu'il avait privilégié les salaires à payer plutôt que la TVA et qu'il était prêt à assumer les conséquences de cela puisqu'il était le dirigeant de l'entreprise ; que le prévenu est enfin mal venu à prétendre ne pas avoir eu l'intention de commettre les infractions reprochées alors même qu'il ne pouvait ignorer la déduction injustifiée de charges pour deux personnes (indemnités kilométriques versées) alors qu'un seul véhicule automobile était utilisé et qu'il a reconnu lui-même la minoration de TVA, procédé déjà mis en exergue lors d'une précédente vérification de la société Apollonie pour la période 1997-1998 ;
"1) alors que la soustraction volontaire à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés, suppose établie la volonté du prévenu de soustraire sciemment la société qu'il dirige à l'établissement et au paiement de l'impôt ; que la cour d'appel a constaté que M. X..., prévenu, gérant de la société Apollonie, avait souscrit, au titre de la période de prévention, des déclarations de résultat mentionnant exactement le chiffre d'affaires réalisé par cette société ; qu'il en résultait que M. X... n'avait pas volontairement soustrait la société Apollonie à l'établissement ou au paiement de la TVA, par minoration d'une partie du chiffre d'affaires, et qu'ainsi l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas constitué ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2) alors que le juge répressif doit caractériser les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que pour déclarer M. X... coupable de fraude fiscale, la cour d'appel a retenu qu'il reprenait l'argumentation développée devant la commission départementale des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires, écartée par elle ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen ;
"3) alors que le juge répressif ne peut déduire la culpabilité d'un prévenu de la seule existence de redressements fiscaux antérieurs à la période visée à la prévention ; que par motifs adoptés, la cour d'appel a considéré que la preuve de la fraude fiscale au titre des années 2001 à 2003 était rapportée compte tenu de ce que « le procédé » de fraude avait été mis en exergue lors d'une précédente vérification de la société Apollonie pour la période 1997 et 1998 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer M. X..., gérant de la société Apollonie, coupable de fraude fiscale, pour avoir souscrit des déclarations minorées, d'une part, de taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002, d'autre part, de résultat au titre des exercices 2000, 2001 et 2002 de l'impôt sur les sociétés par déduction de dépenses non engagées dans l'intérêt de la société, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance, et pour chacune des déclarations visées à la prévention, caractérisé une dissimulation volontaire des sommes sujettes à l'impôt, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.