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Décisions

Cass. crim., 10 décembre 1990, n° 89-87.154

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tacchella

Rapporteur :

M. de Mordant de Massiac

Avocat général :

M. Rabut

Avocats :

Me Garaud, Me Foussard

Colmar, du 27 oct. 1989

27 octobre 1989

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1989, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende outre la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741 et suivants du Code général des impôts, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Marc X..., es qualités de gérant de la SARL X..., coupable de s'être " frauduleusement soustrait au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ayant volontairement dissimulé une partie des sommes assujetties à l'impôt pour les exercices 1983-1984 et jusqu'au 1er avril 1985, et ayant volontairement omis de faire les déclarations du chiffre d'affaires entre le 1er avril 1985 et le 31 juillet 1986 " ;

" aux motifs, d'une part, qu'il résultait des constatations des services fiscaux constatations acceptées par la SARL X... et admises par le prévenu lui-même-qu'une vérification de comptabilité de 1985 avait mis en évidence des minorations importantes du chiffre d'affaires entraînant un rappel de droit du 568 980 francs majoré de pénalités pour mauvaise foi, cependant qu'un nouveau contrôle en 1986 pour la période 1982-1986 révélait qu'aucune déclaration relative à la TVA n'avait été souscrite pour la période du 1er avril 1985 au 31 juillet 1986 et que pour la période antérieure la société avait minoré le chiffre d'affaires dans des proportions importantes ;

" et au motif, d'autre part, que les difficultés de trésorerie de la SARL X..., lesquelles avaient entraîné la liquidation judiciaire de la société, invoquées par le prévenu pour expliquer son comportement et établir par cela même qu'il ne trahissait aucune volonté frauduleuse de sa part, ne pouvaient qu'atténuer partiellement sa responsabilité ;

" alors que si le délit prévu et réprimé par l'article 1741 du Code général des impôts est un délit intentionnel en ce sens que l'intention coupable de l'agent se déduit de sa simple connaissance du caractère délictueux des actes ou omissions auxquels il se livre, l'intention frauduleuse exigée par le même texte en la personne de l'agent ne saurait encore être présumée ou déduite de la seule constatation des éléments matériels de l'infraction d'où a déjà été déduite son intention coupable ; d'où il suit, qu'en se déterminant comme ils l'ont fait, sans rechercher si les difficultés de trésorerie de la SARL X... n'étaient pas de nature à dépouiller le comportement intentionnel du prévenu de toute intention frauduleuse, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision " ;

Attendu que pour retenir la culpabilité de X..., du chef de fraude fiscale, en qualité de gérant de la SARL X..., les juges énoncent que le prévenu avait, tantôt intentionnellement minoré le chiffre d'affaires déclaré, tantôt volontairement omis, pendant plusieurs exercices, de faire toute déclaration ; qu'ils ajoutent que les difficultés de trésorerie alléguées ne pouvaient qu'être tout au plus une cause d'atténuation de responsabilité au demeurant relative, compte tenu du fait que ces difficultés ne l'ont pas empêché de s'octroyer à la même époque de substantielles augmentations de rémunération ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance, contrairement à ce qui est soutenu dans le moyen, caractérisé dans tous ses éléments le délit visé à la prévention ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.