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Décisions

Cass. com., 27 avril 2011, n° 10-12.125

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl

Paris, du 2 févr. 2010

2 février 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2010), que par décision du 4 décembre 2008, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a retenu que M. X... avait, tandis qu'il exerçait les fonctions de membre du directoire et de directeur général de la société Maurel et Prom, ayant pour activité l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures, d'une part, communiqué au public, le 10 juin 2005, des informations inexactes, imprécises et trompeuses relatives, notamment, au montant des réserves pétrolières de cette société et, d'autre part, alors qu'il détenait une information privilégiée relative au caractère erroné du communiqué publié le 10 juin 2005, utilisé cette information en acceptant que soient vendues pour son compte des actions de la société Maurel et Prom ; qu'une sanction pécuniaire d'un montant de 1 500 000 euros a été prononcée à son encontre ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre cette décision alors, selon le moyen :

1°/ que la société anonyme à directoire et conseil de surveillance est dirigée par son directoire, son président et, le cas échéant son directeur général ; qu'en se bornant à énoncer, pour attribuer à M. X... la qualité de dirigeant, qu'il était membre du directoire et directeur général de la société Maurel et Prom, sans constater qu'il avait agi en qualité de directeur général subsidiairement au président du directoire ou qu'il avait exercé, en fait des fonctions de dirigeant le rendant responsable de la communication litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-58, L. 225-59, L. 225-64, et L. 225-66 du code de commerce, ensemble l'article 632-1 du règlement général de l'AMF ;

2°/ qu'en tout état de cause, un dirigeant ne peut se voir sanctionner du fait d'un manquement à l'obligation de bonne information du public qu'à la condition qu'il soit établi qu'il a communiqué au public une information dont il savait ou aurait dû savoir qu'elle était non conforme aux exigences d'exactitude, de précision et de sincérité requises ; que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... rappelait expressément que la communication financière de la société Maurel et Prom relevait de la seule responsabilité du président du directoire, M. Jean-François Z..., qui était assisté, dans cette tache, de M. Y..., directeur administratif et financier de la société et également membre du directoire ; qu'à l'appui de ses dires, il produisait les documents de référence 2004-2005 de la société Maurel & Prom, indiquant que le responsable de l'information était M. Jean-François Z..., président du directoire ainsi que le procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance de la société, qui s'était tenue le 22 avril 2005 et qui avait nommé M. Y..., membre du directoire, « en charge de la direction financière, juridique et administrative de Maurel & Prom et de la coordination de ces questions au sein du Groupe, et de rendre compte au directoire du contrôle et du suivi budgétaire » ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer, pour dire que le manquement, né de la communication, le 10 juin 2005, d'une information non exacte, précise et sincère, était également imputable à M. X..., que ce dernier était directeur général et membre du directoire « chargé de la communication financière », et sans même indiquer sur quels éléments elle s'était fondée pour dire que la communication financière relevait des attributions de M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'un dirigeant ne peut se voir sanctionner du fait d'un manquement à l'obligation de bonne information du public qu'à la condition qu'il soit établi qu'il a communiqué au public une information dont il savait ou aurait dû savoir qu'elle était non conforme aux exigences d'exactitude, de précision et de sincérité requises ; que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... faisait valoir qu'il ignorait les termes exacts du communiqué diffusé le 10 uin 2005, partant que l'information donnée était inexacte et qu'il avait, au demeurant, et à plusieurs reprises, fait état, à cette époque, des informations exactes quant aux réserves liées à l'acquisition des champs pétrolifères « Hocol » ; qu'en ce qu'elle s'est fondée, pour dire que le manquement, né de la communication, le 10 juin 2005, d'une information non exacte, précise et sincère, était également imputable à M. X..., sur les motifs, adoptés de la décision entreprise, relevant que ce dernier ne pouvait pas ne pas connaître la distinction entre part propre et part des tiers, partant l'évidente anomalie du calcul du prix d'achat indiqué dans le communiqué, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 632-1 du règlement général de l'AMF ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que M. X... exerçait les fonctions de membre du directoire et de directeur général de la société Maurel et Prom, la cour d'appel en a justement déduit qu'il avait la qualité de dirigeant de cette dernière, sans avoir à faire les recherches inopérantes visées à la première branche ;

Attendu, en deuxième lieu, que M. X... a soutenu, dans ses écritures en réplique devant la cour d'appel, non qu'il ignorait les termes exacts du communiqué diffusé le 10 juin 2005 mais qu'il n'avait pas décelé l'anomalie affectant les chiffres concernant les réserves brutes lors de sa vérification du communiqué litigieux ;


Attendu, enfin, que l'arrêt relève qu'eu égard tout à la fois à la signification particulièrement importante que revêt pour une société d'exploration et de production d'hydrocarbures le montant de ses réserves, au caractère élémentaire de la distinction entre part propre et part des tiers, et à l'évidente anomalie à laquelle conduisait, pour le calcul du prix d'achat, la prise en compte de la part de tiers, M. X... ne pouvait pas prétendre ne pas savoir que le communiqué était inexact, notamment en ce qui concerne l'indication des réserves ; qu'ainsi, et peu important que M. X... ait été, ou non, chargé de la communication financière, c'est sans méconnaître les exigences de l'article 455 du code de procédure civile que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que les juges doivent motiver leur décision au regard des conclusions des parties et indiquer les éléments de fait sur lesquels ils fondent leur appréciation ; que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... faisait expressément valoir que l'information relative au caractère inexact de certaines des indications délivrées dans le communiqué du 10 juin 2005, n'était pas une information qu'un investisseur raisonnable aurait été susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement dans la mesure où le seul élément signifiant à cet égard, dans le communiqué, résidait dans la diversification, attendue par le marché, des réserves, peu important leur montant exact ; qu'il observait encore que, suite au communiqué du 28 octobre 2005, corrigeant les erreurs contenues dans le communiqué du 10 juin précédent et indiquant le montant exact des réserves propres de la société, le cours du titre Maurel & Prom avait non pas chuté mais progressé et que le rapporteur lui-même avait constaté que le marché n'avait pas sanctionné l'annonce faite au public que le communiqué du 10 juin 2005 comportait une erreur et que « les informations en cause n'étaient pas nécessairement susceptibles, en elles-mêmes d'avoir une influence sensible sur le cours du titre Maurel & Prom » ; qu'en se bornant à affirmer, par pure pétition, que la connaissance du caractère erroné du communiqué du 10 juin 2005 était une information qu'un investisseur raisonnable aurait été susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement de sorte que cette information était susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours du titre au sens de l'article 622-1 du règlement général de l'AMF, sans indiquer, au regard, notamment des moyens des conclusions dont elle était saisie, ensemble les éléments de preuve fournis, sur quels éléments de fait, ni pour quel motif elle considérait que l'information en cause était effectivement « une information qu'un investisseur raisonnable aurait été susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... faisait expressément valoir que l'information, relative au caractère inexact de certaines des indications délivrées dans le communiqué du 10 juin 2005, n'était pas une information qu'un investisseur raisonnable aurait été susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement dans la mesure où le seul élément signifiant à cet égard, dans le communiqué, résidait dans la diversification, attendue par le marché, des réserves, peu important leur montant exact ; qu'il indiquait ainsi que la hausse du titre de 9, 45 %, suivant l'annonce du communiqué du 10 juin 2005, s'expliquait par la démonstration de la pertinence du modèle économique de la société qui avait réussi la diversification de ses réserves, jusque-là situées exclusivement en Afrique, information qui était et est demeurée exacte ; qu'en se bornant à relever, « de surcroît » que l'influence sensible, de l'information en cause, sur le cours du titre était avérée puisque le cours du titre Maurel & Prom avait progressé de 9, 45 % après la communication du communiqué trompeur du 10 juin 2005, sans s'expliquer sur le moyen tiré de ce que cette hausse du cours du titre était exclusivement due à l'annonce de la diversification géographique des réserves, diversification attendue par le marché, la cour d'appel a, de ce chef encore, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, d'un côté, que le communiqué de presse du 10 juin 2005 présentait le montant de 176 millions de barils comme celui des nouvelles réserves que la société Maurel et Prom aurait acquises en propre quand il comprenait une partie des réserves qui devait revenir à d'autres entreprises concernées par l'opération et qu'il additionnait à tort l'intégralité de ces 176 millions de barils aux réserves détenues en propre par la société Maurel et Prom pour en déduire que par l'effet de cette acquisition cette dernière détenait 459 millions de barils et, de l'autre, que c'est en rapprochant abusivement le total de 176 millions de barils et le montant déboursé par la société Maurel et Prom que le communiqué faisait état pour cette société d'un prix d'acquisition de 2, 60 dollars (US) par baril tandis que, correctement calculé, ce prix s'établissait à environ 5 dollars, l'arrêt retient que la connaissance du caractère erroné de ce communiqué était une information qu'un investisseur raisonnable aurait été susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement, de sorte qu'elle était susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours du titre ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que la notification de griefs détermine définitivement les comportements reprochés aux personnes mises en cause, de sorte qu'aucun fait ou acte, qui ne figure pas dans cette notification, ne peut, ultérieurement, leur être reproché ; qu'en l'espèce, la notification de griefs, adressée à M. X..., faisait exclusivement état, quant au manquement d'initié, de ce que ce dernier avait, en connaissance de cause, puisqu'informé par la lettre du 2 juin 2005, laissé son mandataire, la société SG Private Banking Suisse, céder à son profit les titres Maurel & Prom alors qu'il détenait, à compter du 10 juin 2005, une information privilégiée et qu'il aurait dû demander à la banque qu'elle s'abstienne ; qu'il n'était nullement question, dans cette notification de griefs, d'un quelconque accord qui aurait été donné par le mandant à la cession des titres Maurel & Prom, partant d'une participation active, par l'accord donné sur la lettre du 2 juin 2005, à la décision de cession des titres alors qu'il aurait été initié ; qu'en retenant, pour dire que le manquement d'initié était constitué, que le requérant avait donné son accord exprès à la vente des titres, par la mention portée à la date du 20 juin 2005 sur la lettre du mandataire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-15 du code des marchés financiers, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que seule constitue un manquement d'initié l'utilisation par une personne, d'information privilégiée qu'elle détient en acquérant ou en cédant ou en tentant d'acquérir ou de céder, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, soit directement, soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information ou les instruments financiers auxquels ces instruments sont liés ; qu'en l'absence d'opération décidée par la personne initiée, elle même, aucun manquement d'initié ne saurait être reproché ; qu'en l'espèce, M. X... produisait un mandat de gestion discrétionnaire, confié à la société SG Private Banking Suisse, aux termes duquel celle-ci devait, dans les conditions qui lui avaient été indiquées par le mandant avant qu'il ne soit initié, céder les titres Maurel & Prom lui appartenant, le remploi des sommes issues de la cession devant lui-même être effectué selon les directives données ; qu'il produisait encore une lettre de la société SG Private Banking Suisse, en date du 2 juin 2005, soit avant la délivrance du communiqué du 10 juin litigieux, qui indiquait expressément " nous réaliserons prochainement un total de 1 435 450 titres Maurel & Prom afin de diminuer votre expositions sur un titre à forte volatilité " et « proposait » le remploi des sommes issues de la cession, conformément aux directives données dans le contrat de mandat ; qu'il ressortait, sans aucun doute possible, des termes de la lettre, sur laquelle M. X... avait mentionné, avant de la retourner « bon pour accord » que cet « accord » ne visait que le remploi proposé des sommes, après vérification par le mandant, de ce que les objectifs indiqués étaient bien respectés ; qu'en affirmant, néanmoins, pour dire que le manquement d'initié était constitué, que « le requérant n'est pas fondé à affirmer qu'il était dessaisi de la gestion de ses titres et qu'il n'aurait pas participé à la décision de vente qui aurait été prise de façon « indépendante et discrétionnaire » par sa mandataire, dès lors que la vente incriminée n'est intervenue qu'après réception de son accord exprès exprimé par la mention portée à la date du 20 juin 2005 sur le courrier sus-indiqué » et que, de surcroît, « même s'il est vrai que ce courrier est antérieur au communiqué litigieux, force est de constater que cet accord n'a été donné que plus de quinze jours plus tard, à un moment où le cours du titre Maurel & Prom avait marqué une progression de près de 10 % depuis la publication du communiqué litigieux », la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre du 2 juin 2005, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que dans ses conclusions en réplique aux observations de l'AMF, M. X... faisait valoir, outre le fait qu'il n'avait signé la lettre du 2 juin 2005 que le 30 juin suivant et non le 20 juin, qu'il n'avait, en tout état de cause, pas adressé cette lettre à son mandant avant le 30 juin 2005, soit postérieurement à la réalisation par la société SG Private Banking de la vente des titres Maurel et Prom, ce qui établissait bien son absence de participation à la décision de cession ; qu'il produisait, à l'appui de ses dires, la justification par impression informatique que la mention " Bon pour accord " portée sur le courrier de SG Private Banking en date du 2 juin 2005 n'avait fait l'objet d'une impression qu'à la date du 30 juin 2005 ; qu'il observait encore que le rapporteur lui-même avait constaté qu'« en raison du mandat accordé à SG Private Banking M. X... n'a pas été en mesure de déterminer lui-même le moment et le prix de vente des actions vendues pour son compte » ; qu'en retenant, pour dire que le manquement d'initié était constitué, que le mandataire avait attendu l'accord de son mandant pour céder les titres Maurel & Prom, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de M. X..., ensemble l'offre de preuve soumise, tiré de ce que le courrier du 2 juin 2005 avec la mention " Bon pour accord " avait été renvoyé au mandataire le 20 juin suivant, à une date où ce denier avait déjà procédé aux cessions litigieuses, ce qui établissait l'absence de participation du mandant à la décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code civil ;

4°/ que seule constitue un manquement d'initié l'utilisation par une personne, d'une information privilégiée qu'elle détient, en acquérant ou en cédant ou en tentant d'acquérir ou de céder, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, soit directement, soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information ou les instruments financiers auxquels ces instruments sont liés ; que la preuve de l'existence d'un manquement d'initié, qui pèse sur l'autorité de poursuite qui entend voir condamnée la personne mise en cause, suppose ainsi que soit établie la décision, prise par cette personne, d'effectuer une opération de marché à une époque où elle détenait une information privilégiée ; qu'en ce qu'elle s'est fondée, pour dire que le manquement d'initié était constitué, sur les motifs de la décision entreprise relevant les objectifs fixés pour le mandat et l'existence d'entretiens téléphoniques entre la société SG Private Banking et M. X..., sans constater une quelconque intervention de ce dernier, postérieurement au 10 juin 2005, date où il aurait été initié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 622-1 du règlement général de l'AMF et L. 621-15 du code monétaire et financier ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'aucun texte ou principe n'interdit que la décision prononçant une sanction à l'encontre d'une personne à qui il a été reproché de s'être livrée à l'un des manquements visés par l'article L. 621-15 du code monétaire et financier retienne des circonstances de fait qui ne sont pas mentionnées dans la lettre de notification de griefs afin de caractériser les comportements qui s'y trouvent visés ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève, hors toute dénaturation et par des motifs qui répondent aux conclusions invoquées par la troisième branche, que la société chargée par M. X... de gérer ses actions lui ayant écrit le 2 juin 2005 en lui annonçant qu'elle " réaliserait prochainement un total de 1 435 450 titres Maurel et Prom ", cette société a procédé à la vente des titres entre le 22 et le 28 juin 2005 après réception de l'accord exprès de M. X... exprimé par une mention portée à la date du 20 juin 2005 sur la lettre du 2 juin 2005 ; qu'en l'état de ces constatations établissant que M. X... avait enfreint l'obligation d'abstention qui s'imposait à lui à compter du 10 juin 2005, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements ; que le prononcé d'une sanction globale, en répression de deux infractions distinctes, ne met pas la Cour de cassation en mesure d'assurer le contrôle du respect du principe de proportionnalité ; qu'en énonçant, pour rejeter le recours formé par M. X... à l'encontre de la décision de la commission des sanctions, que cette dernière n'est pas tenue de prononcer une sanction distincte pour chaque manquement, la cour d'appel a violé l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la commission des sanctions de l'AMF n'est pas tenue de prononcer une sanction distincte pour chacun des manquements commis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le troisième moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.