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Décisions

Cass. 1re civ., 25 novembre 1986, n° 84-17.745

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fabre

Rapporteur :

M. Bernard

Avocat général :

M. Charbonnier

Avocats :

SCP Labbé et Delaporte, Me Hubert

Paris, du 23 oct. 1984

23 octobre 1984

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 15 octobre 1981, cinq cents sacs de café chargés à Asuncion (Paraguay), ont fait l'objet de quatre connaissements émis par la compagnie de navigation Maritima Sudamericana SRL, indiquant comme port de destination Naples et mentionnant que la marchandise devait être transbordée à Buenos-Aires (Argentine) ; que ces documents comportaient une clause attribuant compétence aux tribunaux de Buenos-Aires ; qu'à l'arrivée dans ce port argentin les sacs de café ont été débarqués, mis en conteneurs, puis rechargés sur un navire de la compagnie Zim Israël Navigation (ZIM), qui a atteint Naples le 24 décembre 1981, où la marchandise a été déchargée le 30 décembre mais s'est avérée complétement avariée ; que le Groupe des assurances nationales (GAN), agissant en qualité d'apériteur pour le compte de coassureurs, a remboursé la valeur de cette marchandise puis, se prévalant de la subrogation dans les droits de l'assuré, a, le 30 décembre 1982, assigné la société Maritima Sudamericana et la compagnie ZIM devant le tribunal de commerce Paris, en paiement de la somme de 67 957,05 dollars des Etats-Unis d'Amérique ; que la ZIM a décliné la compétence du tribunal français en invoquant la clause attributive de juridiction incluse dans les connaissements émis par la société maritime Sudaméricana ; que l'arrêt confirmatif attaqué a accueilli l'exception d'incompétence ;

Attendu que le GAN et la SIACI (agent souscripteur de la police) font grief à la cour d'appel de s'être déclarée incompétente en raison de l'existence de la clause de prorogation de compétence figurant dans les connaissements, écartant ainsi le privilège de juridiction revendiqué par l'assureur français subrogé dans les droits de l'assuré étranger victime d'avarie, alors, d'une part, que l'article 14 du Code civil, permettant au plaideur français de citer un étranger devant les juridictions françaises, fonde la compétence internationale de celles-ci sur la nationalité des parties et non sur les droits nés des faits litigieux ; que dès lors, selon le moyen, la clause attributive de juridiction ne vaut pas renonciation de l'assureur français, subrogé dans les droits de l'assuré étranger, au bénéfice de l'article précité et qu'en statuant comme il a fait l'arrêt attaqué a violé ce texte ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la compétence internationale des juridictions françaises se détermine par extension des règles de compétence interne ; qu'en ne recherchant pas si la clause attributive de compétence figurant dans les connaissements était conforme aux exigences de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile, la juridiction du second degré a, selon le moyen, violé cette disposition légale ;

Mais attendu, d'abord, que l'insertion d'une clause attributive de compétence dans un contrat international fait partie de l'économie de la convention et emporte renonciation à tout privilège de juridiction ; que cette clause s'impose aussi bien à l'égard de l'ancien titulaire du droit qu'à l'assureur français subrogé et doit produire ses effets ; que le premier grief n'est donc pas fondé ;

Attendu, ensuite, que les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu'elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française et sont invoquées dans un litige de caractère international ; que la cour d'appel, qui a constaté que les clauses incluses dans les connaissements litigieux étaient conformes aux usages des transports maritimes internationaux, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.