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Décisions

Cass. 2e civ., 5 février 1986, n° 84-13.840

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Fusil

Avocat général :

M. Charbonnier

Avocat :

SCP Labbé et Delaporte

Paris, 5e ch. A, du 16 avr. 1984

16 avril 1984

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la compagnie La Concorde fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur contredit, d'avoir accueilli l'exception d'incompétence des juridictions françaises, soulevée par la Société de transports maritimes Elder Dempster Lines, Ltd (E.D.L.) dans le litige opposant les deux sociétés, alors que, d'une part, la clause attributive de compétence au profit des juridictions britanniques, dont se prévalait la société E.D.L., étant imprimée au verso des connaissements, en très petits caractères grisâtres et peu lisibles, les conditions posées par l'article 48 du nouveau code de procédure civile pour qu'une telle clause soit valable n'auraient pas été remplies ; alors que, d'autre part, en se bornant à relever que les connaissements contenaient, au recto, un renvoi à la clause figurant au verso sans rechercher si cette clause elle-même était imprimée de façon très apparente, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; et alors qu'enfin, la clause litigieuse ayant visé les juridictions anglaises sans préciser laquelle de ces juridictions était compétente, la cour d'appel, en énonçant qu'il s'agissait des "juridictions de Liverpool", aurait, en y ajoutant, dénaturé ladite clause ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève qu'une mention très apparente, au recto du connaissement, renvoyait au verso pour l'exposé des conditions du contrat, que la clause attributive de compétence figurait dans un paragraphe spécial de ces conditions, séparé du précédent et du suivant par un double interligne et que le document se présentait de façon traditionnelle et conforme aux usages avec l'indication en gros caractères, en tête du connaissement, du siège social, à Liverpool, du transporteur dont la responsabilité était recherchée ;

Qu'en l'état de ces constatations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a estimé, hors de toute dénaturation, que la clause litigieuse était spécifiée de façon très apparente, conformément aux exigences de la loi et que, pour des professionnels au courant des règles du commerce maritime, elle permettait de déterminer aisément la juridiction anglaise territorialement compétente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.