Cass. 2e civ., 11 janvier 1978, n° 76-11.237
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bel
Rapporteur :
M. Granjon
Avocat général :
M. Clerget
Avocat :
Me Boré
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE A. BRIVIO FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LE CONTREDIT QUE LA SOCIETE DUJARDIN-MONTBARD-SOMENOR (DMS) AVAIT ELEVE, LE 25 JUILET 1975, A L'ENCONTRE D'UN JUGEMENT RENDU LE 3 JUILLET 1975 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENLIS, QUI S'ETAIT DECLARE COMPETENT POUR CONNAITRE DE SA DEMANDE, ALORS QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 22 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, SEUL APPLICABLE EN L'ESPECE, LE POINT DE DEPART DU DELAI DU CONTREDIT SERAIT SITUE A LA DATE DU PRONONCE DU JUGEMENT QU'AUCUNE EXCEPTION NE SERAIT ADMISE A CETTE REGLE D'ORDRE PUBLIC ;
QUE, SI LA REGLEMENTATION ANTERIEUREMENT EN VIGUEUR FAISAIT OBLIGATION AU JUGE D'AVERTIR LES PARTIES DE LA DATE A LAQUELLE IL RENDRAIT SON JUGEMENT, CETTE FORMALITE AURAIT ETE SUPPRIMEE PAR LE TEXTE EN VIGUEUR ;
QUE, DES LORS, EN DIFFERANT LE POINT DE DEPART DU DELAI A LA FAVEUR D'UNE FORMALITE PREVUE PAR UNE REGLEMENTATION ABROGEE, ET INAPPLICABLE AU CONTREDIT LITIGIEUX, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LES ARTICLES 22 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET 6 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 ;
MAIS ATTENDU QUE, SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 22 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE A LA CAUSE, LE CONTREDIT DOIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE, ETRE REMIS AU SECRETARIAT DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION DANS LES QUINZE JOURS DE CELLE-CI, L'ARTICLE 98 DU MEME DECRET DISPOSE QUE LE PRESIDENT DOIT INDIQUER LA DATE DU PRONONCE DU JUGEMENT LORSQUE CELUI-CI EST RENVOYE POUR PLUS AMPLE DELIBERE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE DELAI DONNE AUX PARTIES POUR INSCRIRE UN CONTREDIT NE PEUT COMMENCER A COURIR QU'AUTANT QUE LA DATE A LAQUELLE LE JUGEMENT SERA RENDU AURAT ETE PORTEE PAR LE PRESIDENT A LEUR CONNAISSANCE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENLIS AVAIT MIS L'AFFAIRE EN DELIBERE, SANS FAIRE CONNAITRE AUX PARTIES LA DATE A LAQUELLE IL RENDRAIT SA DECISION ;
QUE, PAR CETTE CONSTATATION, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET QUE, SUIVANT CONTRAT CONTENANT UNE CLAUSE D'ATTRIBUTION DE COMPETENCE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENLIS, LA SOCIETE SOMENOR, AUX DROITS DE QUI SE TROUVE DMS, A VENDU A LA SOCIETE ITALIENNE A. BRIVIO UNE LIGNE POUR FABRICATION DE TUBES ;
QUE CETTE VENTE FUT RESOLUE AUX TORTS DE LA SOCIETE DMS, PAR ARRET DU 30 AVRIL 1975 ;
QUE CETTE SOCIETE, PRETENDANT QUE LA MACHINE, NON RESTITUEE, AVAIT ETE LAISSEE EN COMPLET ETAT D'ABANDON ET ETAIT INUTILISABLE, A DEMANDE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENLIS LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE BRIVIO A LUI PAYER UNE SOMME DESTINEE A SA REMISE EN ETAT, OUTRE DES DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LE TRIBUNAL COMPETENT POUR STATUER SUR CETTE DEMANDE, EN APPLICATION DE LA CLAUSE FIGURANT AU CONTRAT, ALORS QU'UN CONTRAT RESOLU SERAIT CENSE N'AVOIR JAMAIS EXISTE ;
QU'UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE NE SAURAIT SURVIVRE A LA RESOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT PRINCIPAL ;
QUE LE LITIGE SERAIT, D'AILLEURS, ETRANGER A L'APPLICATION DU CONTRAT, DONT LA RESOLUTION AURAIT ETE DEFINITIVEMENT PRONONCEE AUX TORTS DU VENDEUR PAR UNE DECISION REVETUE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA RESOLUTION DU CONTRAT, POUR INEXECUTION DES OBLIGATIONS DE L'ACQUEREUR, N'ETAIT PAS DE NATURE A FAIRE OBSTACLE A L'APPLICATION DE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE, POUR SOUMETTRE AU TRIBUNAL, LIBREMENT CHOISI PAR LES PARTIES, LES DIFFICULTES ENTRAINEES PAR L'INEXECUTION DU CONTRAT ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FORME ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.