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Décisions

Cass. com., 8 décembre 1998, n° 96-17.913

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Le Prado, Me Foussard

Montpellier, 2e ch. B, du 7 mai 1996

7 mai 1996

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit de compétence, que des grumes ont été chargées au port de San Pedro (Côte d'ivoire) à bord du navire "X... Sky" en vue de leur transport par voie maritime jusqu'au port de Sète par la société Maritime Delmas Vieljeux, devenue la société Delmas ; qu'un manquant ayant été constaté à l'arrivée, la société Indubois, qui en était destinataire, a été partiellement indemnisée par son assureur, la compagnie Helvetia ; que celle-ci, dans la mesure de sa subrogation, et la société Indubois, pour la partie du préjudice restant à sa charge, ont assigné en réparation la société Delmas devant le tribunal de commerce de Sète, dont la compétence a été déclinée par le transporteur maritime sur le fondement d'une clause du connaissement attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris ;

Attendu que pour accueillir cette exception, l'arrêt, après avoir relevé qu'un mandataire de la société Indubois avait apposé sur le connaissement, outre sa signature, la mention "accompli", retient que par cette mention, le destinataire avait adhéré au contrat de transport, non pas seulement en son principe, mais qu'il en avait accepté toutes les clauses particulières, dont celle attributive de compétence territoriale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause de compétence figurant au connaissement doit faire l'objet d'une acceptation spéciale de la part du destinataire, laquelle ne résulte pas de l'accomplissement sans réserves du connaissement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.