Livv
Décisions

Cass. com., 10 janvier 1989, n° 86-15.847

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Nicot

Avocat général :

M. Montanier

Avocats :

Me Henry, SCP Le Prado

Paris, du 12 mai 1986

12 mai 1986

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1986, n° 85-19729), la société Groupement des assurances nationales (GAN), subrogée dans les droits du destinataire d'une marchandise transportée de Douala à Barcelone sur le navire Alyolex, selon des connaissements établis à en-tête des sociétés Naviera Garcia X... et Medway Shipping (les compagnies de navigation), a assigné ces dernières sociétés devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir une somme représentant le montant de l'indemnité payée par les assureurs à la société destinataire en réparation des pertes et avaries constatées à la livraison ; que les compagnies de navigation ont soulevé l'incompétence de la juridiction saisie en invoquant la clause figurant sur les connaissements et attribuant compétence à la juridiction du pays où le transporteur avait son principal " lieu d'affaires " ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les compagnies de navigation reprochent à la cour d'appel d'avoir rejeté leur exception, alors que, selon le pourvoi, pour que la clause du connaissement attributive de compétence soit opposable au destinataire, il suffit qu'elle ait été acceptée par le chargeur, et qu'en endossant le connaissement, le chargeur a, par là-même, implicitement mais nécessairement, accepté la clause du connaissement qu'il endossait, de sorte qu'en statuant, comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'une clause attributive de compétence n'est opposable qu'à la partie qui en a eu connaissance et qui l'a acceptée au moment de la formation du contrat ; que c'est donc à bon droit que, retenant comme inopérante la circonstance que, par suite de l'endossement qu'elle avait fait des connaissements, la société qui agissait pour le compte des chargeurs, avait pu avoir connaissance de la clause, la cour d'appel a jugé que les compagnies de navigation ne pouvaient s'en prévaloir, " faute d'établir que les chargeurs et leur mandataire aient accepté la clause, fût-ce tacitement, au moment de la formation du contrat " ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.