Livv
Décisions

CA Montpellier, ch. com., 10 janvier 2023, n° 21/00006

MONTPELLIER

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

NG Développement (EURL)

Défendeur :

JBFit (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Prouzat

Conseillers :

Mme Bourdon, M. Graffin

Avocats :

Me Burger, Me des Prez de La Morlais

T. com. Montpellier, du 10 mai 2019, n° …

10 mai 2019

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES:
 
Liberty Gym est une marque, déposée le 13 avril 2007, à l'INPI par [J] [E] et [R] [E], renouvelée le 27 avril 2017; elle fait l'objet d'un développement en réseau par la SAS Liberty Gym France sous forme de concession de licence de marque, de contrats directs ou via des concessionnaires d'une master licence.
 
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2017, la SARL NG Développement, dont le gérant est [Y] [T], s'est vue concéder, dans le cadre d'un contrat de master licence, par la société Liberty Gym France le droit exclusif d'établir un réseau de clubs de remise en forme et d'amincissement, sous l'enseigne Liberty Gym, en Occitanie pour une durée de neuf ans renouvelable par tacite reconduction avec une redevance au titre de l'exclusivité territoriale (50 400 euros HT), un droit d'entrée par club (entre 10 000 euros et 25 000 euros) et une redevance de licence de marque (5 880 euros par an), outre une redevance égale à 50 % des redevances annuelles facturées aux licenciés.
 
Suite à la remise par la société NG Développement le 9 mai 2017 d'un dossier d'informations précontractuelles (DIP) relatif au réseau Liberty Gym, [F] [P] a, le 8 mars 2018, signé un contrat de réservation de zone ([Localité 8]) Liberty Gym, valant promesse de licence de marque, avec celle-ci, pour une durée de 12 mois.
 
Ce contrat prévoit un droit d'entrée territorial à hauteur de 15 000 euros HT et une redevance de licence de marque d'un montant de 3 % du chiffre d'affaires HT.
 
La SASU JBFit, dont M. [P] est le président, a été immatriculée le 21 mars 2018, afin d'exploiter une activité de remise en forme et amincissement, coaching minceur et sportif et vente de produits diététiques, compléments alimentaires et accessoires forme et bien-être.
 
Suite à une lettre recommandée avec avis de réception (signé) en date du 27 juin 2018, informant les licenciés de difficultés avec le siège dans le développement et l'animation du réseau, la société NG Développement les a informés, par lettre recommandée avec avis de réception (signé) en date du 29 juin 2018, de 'l'annulation', à compter du 31 juillet 2018, du contrat de master licence la liant à la société Liberty Gym France, ayant perdu toute confiance en ses dirigeants auxquels elle impute des agissements frauduleux, et de ce que le franchiseur pourra reprendre les contrats de franchise avec chaque licencié conformément au contrat de master franchise.
 
La société JBFit et M. [P] ont mis en demeure la société NG Développement, par lettre recommandée avec avis de réception (signé) en date du 20 décembre 2018, de rembourser les sommes versées en exécution du contrat de réservation de zone, soit 15 000 euros, et les frais engagés, soit 892,50 euros (signalétique) et 40 250,40 euros (réaménagement en raison du changement nécessaire d'enseigne), outre 2 000 euros de dommages-intérêts.
 
Par lettre recommandée avec avis de réception (signé) du même jour, ils ont, par le biais de leur conseil, refusé le contrat de licence de marque Liberty Gym proposé par la SARL Well Being Group.
 
La société NG Développement répondait à la société JBFit et M. [P], par lettre non datée, qu'elle avait parfaitement exécuté ses obligations au titre du contrat de réservation de zone, que M. [P] avait ouvert son centre dès le mois de juillet 2018 sans avoir signé de contrat de franchise et de licence de marque alors qu'il était avisé de la rupture des relations franchiseur-master licencié et qu'il avait décidé, seul, de quitter le réseau Liberty Gym bien que les contrats de licence étaient repris.
 
Saisi par acte d'huissier en date du 27 mars 2019 délivré par M. [P] et la société JBFit, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2019 :
« - Constaté la résiliation de la convention qui liait la société NG Développement Master franchise Liberty Gym avec Monsieur [F] [P], ex-franchisé Liberty Gym, aux torts exclusifs de la société NG Développement,
- Constaté la reconnaissance de la caducité de cette même convention par le franchiseur Liberty Gym exploité par la société Well Being Group,
- Condamné la société NG Développement à payer les sommes suivantes à Monsieur [F] [P] et à la société JBFit :
- Au remboursement de la somme de 18 000 euros TTC,
- Au paiement des frais de signalétique pour 892,50 euros TTC,
- Rejeté la demande en paiement de la somme de 40 520,46 euros TTC,
- Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts,
- Condamné la SARL NG Développement au paiement de la sornme de 2 000 euros à M. [F] [P] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamné la SARL NG Développement aux entiers dépens (...). »
 
Par déclaration reçue le 19 juillet 2019, la société NG Développement a régulièrement relevé appel de ce jugement.
 
Elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 15 septembre 2020 suite à une décision de dissolution avec liquidation amiable à compter du 16 décembre 2019, M. [T] étant désigné comme liquidateur.
 
Suite à l'ordonnance en date du 3 décembre 2020 par laquelle le magistrat chargé de la mise en état avait radié l'affaire (RG 19-5144) pour défaut de diligences malgré une injonction, en date du 27 octobre 2020, d'avoir à faire désigner un mandataire ad hoc de la société NG Développement, celle-ci a été réenrôlée à la demande de M. [P] et la société JBFit en date du 29 décembre 2020 (RG 21-6).
 
Assigné en intervention forcée par acte d'huissier en date du 19 février 2021 suite à sa désignation en qualité de mandataire ad hoc de la société NG Développement par une ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 21 décembre 2020, M. [T] demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, de
«- (...) In limine litis, déclarer recevables ses demandes formulées es-qualité de mandataire ad hoc de l'EURL NG Développement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Sur le fond, constater que l'EURL NG Développement n'a pas résilié le contrat de réservation de zone valant promesse de contrat de licence conclu le 08/03/2018 avec Monsieur [F] [P] et que la résiliation par l'EURL NG Développement du contrat de Master Licence avec la SAS Liberty Gym France n'emportait pas résiliation ipso facto ni caducité du contrat de réservation de zone valant promesse de contrat de licence conclu le 08/03/2018 avec Monsieur [F] [P] ;
- En conséquence, infirmer le jugement (...) en ce qu'il a constaté la résiliation de la convention qui liait la société NG Développement Master franchisé Liberty Gym avec Monsieur [F] [P], ex-franchisé Liberty Gym, aux torts exclusifs de la société NG Développement et a constaté la reconnaissance de la caducité de cette même convention par le franchiseur Liberty Gym exploité par la société Well Being Group et l'a condamnée au remboursement à Monsieur [F] [P] et à la société JBFit de la somme de 18 000 euros TTC et au paiement des frais de signalétique pour 892,80 euros TTC, outre la somme de 2 000 euros à Monsieur [F] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- Statuant à nouveau,
- Dire et juger que la SASU JBFit et Monsieur [F] [P] ont exclusivement provoqué la réalisation de leur prétendu dommage et les débouter de leurs demandes de réparation, lesquelles ne sauraient prospérer à l'encontre de l'EURL NG Développement dès lors que la SASU JBFIT a refusé sans motif valable de conclure le contrat de licence définitif directement avec le concédant ou tout tiers désigné par ce dernier en application du contrat de réservation de zone ;
- Débouter la SASU JBFit et Monsieur [F] [P] de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de l'EURL NG Développement (représentée par son mandataire ad hoc) à payer les sommes de 18 000 euros TTC en remboursement du droit d'entrée et de 892,80 euros TTC en remboursement des frais de signalétique,
- En tout état de cause, débouter la SASU JBFit et Monsieur [F] [P] de leur appel incident,
- Confirmer le jugement (...) pour le surplus en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 40 520,40 euros TTC et dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts ;
- Débouter la SASU JBFit et Monsieur [F] [P] de toutes leurs demandes (...) plus amples ou contraires et de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- Condamner la SASU JBFit et Monsieur [F] [P] chacun au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.»
 
Au soutien de l'appel, il fait essentiellement valoir que :
- la demande présentée en application de l'article 700 du code civil ne constitue pas une demande incidente tandis que l'augmentation du montant de demandes précédemment formées ne constitue pas une demande nouvelle,
- la société NG développement a satisfait à ses obligations contractuelles, elle était présente auprès de Monsieur [P] à compter de 2016 jusqu'à l'ouverture du centre en juillet 2018, la licence Liberty Gym n'a pas été accordée à un tiers sur le territoire réservé limité à la ville de [Localité 8], elle a effectué un accompagnement au titre de la négociation du prêt bancaire et de l'obtention de matériels à des tarifs avantageux,
- M. [P] a pu bénéficier d'une période d'observation dans des clubs affiliés, pour laquelle ce dernier a d'ailleurs saisi le conseil des prud'hommes au titre de travail dissimulé,
- il instrumentalise la justice, ayant également porté plainte pour travail dissimulé à l'encontre de Monsieur [T],
- il a, sur la période des 12 mois du contrat de réservation, créé la société JBFit, conclu un bail commercial, et, s'étant approvisionné, a ouvert le centre en juillet 2018, soit quatre mois après la signature du contrat,
- le courrier du 29 juin 2018 ne visait qu'à informer les licenciés de la résiliation du contrat de master licence avec le concédant et ne notifie aucune résiliation du contrat de réservation de zone ; la société NG développement n'a pas résilié ce contrat,
- la société NG développement a quitté le réseau après avoir respecté un préavis et avoir préalablement informé les licenciés, elle justifie d'ailleurs des malversations qu'elle supputait,
- le contrat de master licence permettait une reprise par le concédant, ce qui a été fait dans le cadre de l'offre de la société Well being Group,
- contrairement à ce qui est soutenu, le droit d'entrée ne devait pas être à nouveau payé, étant automatiquement affecté au contrat de licence de marque (ayant elle-même reversé les sommes prévus au concédant) tandis que les redevances, contractuellement fixées, étaient dues (elle-même ne les ayant jamais perçues),
- en refusant sans motif de signer un contrat de licence de marque, les intimés ont concouru à leur propre préjudice,
- la signalétique a été conservée (procès-verbal de constat d'huissier du 8 janvier 2019), le réaménagement de la salle (toujours exploitée sous l'enseigne Liberty Gym selon ce même procès-verbal) n'est pas justifié.
 
Formant appel incident, M. [P] et la société JBFit sollicitent de voir, aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022 :
«- Dire et juger frauduleuse la radiation de la société appelante ;
- Rejeter les demandes nouvelles en appel ;
- Constater la résiliation de la convention qui liait la société NG Développement Master franchisé Liberty Gym avec Monsieur [F] [P], ex-franchisé Liberty Gym, aux torts exclusifs de la société NG développement ;
- Constater la reconnaissance de la caducité de cette même convention par le franchiseur Liberty Gym exploité par la société Well Being Group,
- Confirmer le jugement rendu (...) en ce qu'il a constaté la résiliation de la convention qui liait la société NG Développement (...) avec Monsieur [F] [P] (...) aux torts exclusifs de la société NG Développement, constaté la reconnaissance de la caducité de cette même convention par le franchiseur Liberty Gym exploité par la société Well Being Group et condamné la société NG Développement à payer à Monsieur [F] [P] et à la société JBFit la somme de 18 000 euros TTC et celle de 892,80 euros TTC ainsi que celle de 2 000 euros à M. [F] [P] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,
 
- Réformer le jugement rendu (...) en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 40 520,40 euros TTC et dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts,
- Condamner la société NG Développement à leur payer non seulement le remboursement de la somme de 18 000 euros TTC et celui des frais de signalétique pour 892,80 euros TTC ;
- mais encore au paiement :
- du devis de réaménagement de la salle pour 40 520,40 euros TTC ; - de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par Monsieur [P], ainsi que sa société ;
- de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive, de sa désertion en première instance et de l'excessive et insupportable mauvaise foi subi par Monsieur [P], ainsi que sa société,
- Débouter la société NG Développement de l'intégralité de ses demandes (...),
- Condamner la société NG Développement au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance'.
 
Ils exposent en substance que :
- la liquidation amiable, suivie d'une radiation compte tenu de la clôture des opérations de liquidation, a été réalisée en catimini, au cours de la procédure d'appel,
- la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile constitue une demande nouvelle en appel,
- la société NG développement a procédé à une résiliation unilatérale du contrat de réservation de zones, en notifiant la rupture du contrat de master licence, ce qui a entraîné ipso facto l'annulation des contrats secondaires et accessoires,
- le bénéfice de cette convention n'a pu être conservé, la société Well Being Group proposant un nouveau contrat avec le paiement d'une somme au titre de la réservation de zone,
- il n'y a eu aucune contrepartie dans le cadre du contrat de réservation de zones ; aucune concession de licences de marque, ni aucun transfert de savoir-faire n'ont eu lieu et l'exclusivité géographique est théorique,
- la société NG développement a conservé le droit d'entrée et résilié la convention de master licences sous des prétextes fallacieux,
- l'inexécution du contrat de réservation de zones légitime l'indemnisation des préjudices subis.
 
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
 
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 octobre 2022.
 
 MOTIFS de la DECISION :
 
Selon l'article 1217 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
 
L'article 1228 de ce code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
 
L'article 1231-1 de ce code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
 
Le contrat de réservation de zone Liberty Gym, signé le 8 mars 2018, avait pour objet la promesse de concéder à M. [P] un contrat de licence de marque pour la création et l'exploitation d'un centre Liberty Gym à [Localité 8] pendant douze mois, le contrat devenant caduc en l'absence d'ouverture du centre ou de signature d'un bail ou réservation de bâtiment pour cette ouverture, sauf prorogation.
 
M. [P] a, dans ce délai de douze mois, créé la société JBFit (immatriculation le 21 mars 2018), destinée à lui permettre l'exploitation de sa nouvelle activité, trouvé un local, qu'il a fait aménager par le biais d'un architecte et pour lequel il s'est fourni en matériel par le biais de contrats de location et a ouvert un centre le 4 juillet 2018, qu'il exploitait toujours en décembre 2018 sous l'enseigne Liberty Gym (lorsqu'il a fait le choix de ne pas signer le contrat de licence de marque). Ces démarches et aménagements ont été réalisés dans le cadre de l'accompagnement de la société NG Développement, à laquelle dès le mois de décembre 2017, il avait soumis un plan prévisionnel.
 
Auparavant, M. [P] avait pu observer, par l'entremise de la société NG Développement, le fonctionnement de deux clubs déjà licenciés, situés à Pérols et Montpellier (Trifontaine) entre les mois de septembre 2017 et avril 2018 et a, par la suite, considéré que cette période constituait un travail dissimulé ayant saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier les 6 janvier et 3 juillet 2020 (jugement constatant le désistement d'instance le 29 janvier 2021 et jugement prononçant un sursis à statuer le 8 décembre 2021) et déposé plainte en ce sens (la plainte ayant été classée sans suite par le ministère public près le tribunal judiciaire de Montpellier pour 'infraction insuffisamment caractérisée' le 13 octobre 2021 sans qu'il ne soit justifié de la saisine du tribunal correctionnel par une citation).
 
L'ensemble de ces éléments démontre que le transfert du savoir-faire a été effectif tandis que M. [P] et la société JBFit ne rapportent pas qu'un autre club licencié Liberty Gym a ouvert dans les douze mois d'exécution du contrat de réservation de zone à [Localité 8] et qu'il s'agissait d'un contrat de promesse de licence de ladite marque.
 
M. [P] a refusé le 20 décembre 2018 de signer un contrat de licence de marque avec le franchiseur (devenu) la société Well Being Group, sans rapporter que ce refus était fondé concernant les conditions financières offertes, puisque la licence de marque est expressément 'consentie pour le droit d'entrée dans le réseau Liberty Gym réglé dans le cadre du contrat de réservation de zone' (article 4.1 du contrat de licence de marque) et qu'elle était accordée de façon rétroactive à compter de l'ouverture effective du centre ou de la signature du contrat de licence tandis que les redevances, contractuellement prévues, n'étant réclamées qu'à compter du mois d'août 2018 (article 3 du contrat de réservation de zone).
 
Il ne démontre dès lors aucun manquement contractuel de la société NG Développement à ses obligations, qu'elle avait intégralement remplies.
 
La résiliation par la société NG Développement du contrat de master licence en juin 2018 la liant au franchiseur n'a pas vidé de sa substance le contrat de réservation, contrat préalable, d'ores et déjà exécuté, M. [P] ayant la qualité de futur franchisé, qui devait (et pas seulement pouvait) poursuivre directement la relation contractuelle en ce qui concerne la licence de marque avec le franchiseur, ce qui lui a été effectivement proposé (et ce avec insistance selon ses dires) sans qu'un surcoût ne soit établi. A ce titre, l'article 10.5 du contrat de master licence prévoyait la substitution ou la reprise par le franchiseur du réseau implanté par le master licencié en cas de fin dudit contrat afin d'en assurer la poursuite, ce qui n'était pas nécessaire en l'espèce, eu égard à l'exécution de ce dernier contrat, la société Well Being Group ayant, de fait, seulement proposé un contrat de licence.
 
Si cette résiliation, effective au 31 juillet 2018, a nécessairement entraîné celle du contrat de réservation, à la même date, à l'initiative de la société NG Développement, celle-ci n'ayant pas privé M. [P] des obligations contractuelles de cette dernière à son égard, cette résiliation n'est pas fautive et ne peut engager sa responsabilité contractuelle.
 
Au demeurant, M. [P] et la société JBFit ne rapportent la matérialité d'aucun préjudice économique ou moral, susceptibles d'en découler, en ce que les chefs de préjudice réclamés correspondent soit à la contrepartie de l'exécution, effective, du contrat de réservation par la société NG Développement (remboursement du droit d'entrée -18 000 euros TTC- et frais de signalétique -892,80 euros TTC-), soit au propre choix de ceux-ci de changer d'enseigne (simple devis de réaménagement de la salle à hauteur de 40 520,40 euros TTC) alors que leurs décisions d'entrée et sortie du réseau ont été prises en toute connaissance de cause et sans précipitation.
 
Par ces motifs, le jugement entrepris sera infirmé, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement formées par M. [P] et la société JBFit à hauteur de la somme de 40 520,46 euros TTC et de 3 000 euros au titre d'un préjudice moral.
 
M. [P] et la société JBFit, qui succombent, n'établissent pas davantage que l'attitude de la société NG Développement, en ce compris la décision de dissolution amiable, soit le fruit de la malice, de la mauvaise foi ou le résultat d'une erreur grossière et qu'ayant dégénéré en abus, elle ait été source de préjudice, leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
 
De même, ils seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une telle demande ne constituant pas une prétention au sens des articles 564 et suivants du même code, à payer la somme de 2 000 euros, leur demande sur ce fondement étant rejetée.
 
PAR CES MOTIFS :
 
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
 
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 10 mai 2019, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement formées par M. [P] et la société JBFit à hauteur de la somrne de 40 520,46 euros TTC et de 3 000 euros au titre d'un préjudice moral,
 
Et statuant à nouveau,
 
Dit que la résiliation du contrat de réservation de zone Liberty Gym, valant promesse de licence de marque en date du 8 mars 2018, à l'initiative de la SARL NG Développement n'est pas fautive,
 
Rejette l'ensemble des demandes en paiement formées par [F] [P] et la SARL JBFit,
 
Y ajoutant,
 
Rejette la demande en paiement formée par [F] [P] et la SARL JBFit au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
 
Condamne [F] [P] et la SARL JBFit à payer à la SARL NG Développement, représentée par [Y] [T] en qualité de mandataire ad hoc, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
 
Rejette la demande de M. [P] et la société JBFit fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
 
Condamne M. [P] et la société JBFit aux dépens de première instance et d'appel.