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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 7 novembre 2013, n° 12/16808

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Bricorama (SA)

Défendeur :

Autorité des Marchés Financiers

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Remenieras

Conseillers :

Mme Beaudonnet, Mme Leroy

Avocats :

Me Boccon-Gibod, Me Blanche Manche

AMF, du 29 juin 2012

29 juin 2012

La société Bricorama SA, société holding du groupe Bricorama, (Bricorama) est spécialisée dans la distribution d'articles de bricolage, de jardin et de décoration. Elle est dirigée par M. Jean-Claude Bourrelier, président-directeur général.

Ses titres ont été admis le 20 juin 1996, à la négociation sur l'Eurolist, compartiment B, d'Euronext Paris, puis radiés de cette cote le 25 juillet 2011 pour être admis le lendemain à la cotation sur NYSE-Alternext.

Il est renvoyé à la décision attaquée (la Décision) pour l'exposé détaillé et non contesté des faits et de la procédure. Il sera simplement rappelé qu'à l'issue d'une enquête ouverte le 31 décembre 2009 par le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et portant sur 'l'information financière de la société Bricorama à compter du 31 décembre 2006", des griefs ont, le 23 mars 2011, été notifiés à la société Bricorama, à M. Jean-Claude Bourrelier, ainsi qu'aux commissaires aux comptes de la société Bricorama.

Les griefs notifiés à la société Bricorama et à M. Jean-Claude Bourrelier, consistaient :

- à avoir, en violation de l'article 223-1 du règlement général de l'AMF, lors de la publication du rapport financier et des annexes aux comptes publiés relatifs aux exercices 2006, 2007 et 2008, manqué à leur obligation d'information du public en communiquant des informations incomplètes, inexactes ou imprécises :

- ' en ne donnant aucune information concernant les engagements de la société au titre des contrats de location, contrairement aux indications de la norme IAS 17» ; (1er grief) et

- en ne donnant aucune ou en donnant des informations incomplètes et erronées 'relatives aux relations contractuelles existantes entre la société Bricorama SA et des structures détenues par (M. Jean-Claude Bourrelier) président du conseil d'administration et actionnaire majoritaire', contrairement aux spécifications de la norme IAS 24 ; (2ème grief)

- d'avoir, en violation des articles 221-3 et 222-3 du règlement général de l'AMF, omis d'intégrer au rapport financier annuel pour l'exercice clos au 31 décembre 2007 le rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, et de s'être abstenus de le mettre en ligne sur le site Internet de Bricorama ; (3ème grief)

Il était, par ailleurs, reproché aux commissaires aux comptes chargés de la certification des comptes du groupe Bricorama à l'époque des faits, sur le fondement des mêmes textes et de l'article 632-1 du règlement général de l'AMF, d'avoir en certifiant sans réserve les comptes consolidés aux 31 décembre 2006,2007 et 2008, manqué à l'information du public relativement à la politique immobilière du groupe (norme IAS 17) et ses relations avec les parties liées (norme IAS 24).

Le président de la Commission des sanctions, auquel le président de l'AMF a transmis copie des notifications de griefs, a désigné un rapporteur. Ce dernier, après avoir effectué les diligences rappelées par la Décision a déposé son rapport le 15 mai 2012. Les mis en cause ont adressé leurs observations écrites en réponse les 6 et 8 juin 2012 et la séance de la Commission des sanctions s'est tenue le 22 juin 2012.

Par décision du 29 juin 2012 (la Décision), la Commission des sanctions de l'AMF, qui retient établis trois manquements reprochés à la société Bricorama SA et à M. Bourrelier, décide de :

- mettre hors de cause les commissaires aux comptes ;

- 'prononcer à l'encontre de la société Bricorama une sanction pécuniaire d'un montant de 40 000 €' ;

- 'prononcer à l'encontre de M. Jean-Claude Bourrelier une sanction pécuniaire de 10 000 €' ;

- publier sa décision sur le site Internet de l'AMF dans des conditions propres à assurer l'anonymat des personnes mises hors de cause.

La société Bricorama SA et M. Jean-Claude Bourrelier ont formé le 17 septembre 2012 une déclaration de recours en annulation ou réformation de la Décision.

Par mémoires des 2 octobre 2012 et 31 mai 2013 (récapitulatif), ils prient la cour de :

- Dire et juger la société Bricorama SA et Monsieur Jean-Claude Bourrelier recevables et bien fondés en leur recours ;

En conséquence,

- Réformer la Décision..., notamment en ce qu'elle a :

. décidé la mise hors de cause des commissaires aux comptes sur les deux premiers griefs;

. retenu le 3ème grief ;

- Décharger la société Bricorama SA et Monsieur Jean-Claude Bourrelier de toutes sanctions relatives au 3ème grief concernant la violation de l'obligation de publication du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels dans le rapport financier annuel 2007.

A titre subsidiaire,

- Dire que le montant de la sanction retenu par l'AMF n'est pas proportionné au regard de la gravité et des conséquences des griefs retenus.

- Ramener à une plus juste proportion le montant de la sanction mise à la charge de la société Bricorama SA et Monsieur Jean-Claude Bourrelier de toutes sanctions.

En tout état de cause,

- Dire que l'arrêt sera notifié par M. le Greffier, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'AMF.

Dans des observations du 22 mars 2013, l'AMF, après avoir contesté la recevabilité des demandes relatives à la réformation de la Décision en ce qu'elle a mis hors de cause les commissaires aux comptes, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la Décision.

Par conclusions écrites du 5 septembre 2013, le ministère public conclut aux mêmes fins.

Après avoir entendu le conseil des requérants, le représentant de l'AMF et M. l'Avocat général à l'audience du 12 septembre 2013, les requérants ayant pu répliquer et ayant eu la parole en dernier ;

LA COUR

Sur les 1ers et 2èmes griefs

Considérant que la société Bricorama SA et M. Bourrelier (les requérants) contestent la mise hors de cause des commissaires aux comptes des chefs des 1er et 2èmes griefs ; qu'ils font valoir :

- s'agissant des manquements liés aux exigences de la norme IAS 17 et relatifs aux contrats de location de la société Bricorama que le caractère complexe de cette norme apparue en 2005 ne leur avaient pas permis, eu égard à leur qualité, de connaître exactement les contours des informations requises ; que les commissaires aux comptes, professionnels avertis, ne les ont pas informés du caractère incomplet des informations communiquées et ont certifié sans réserve les comptes ; que l'AMF, qui avait en 2007 procédé à un examen des comptes consolidés de la société Bricorama pour l'exercice clos le 31 décembre 2006, n'avait formulé aucune remarque à propos de la norme IAS 17 ; que dès qu'ils ont été en mesure de le faire, une note rectificative a été publiée le 25 août 2009 ; que les omissions n'ont pas eu d'effet sur la qualité de l'information destinée au public ; que le rapport établi le 15 mai 2012 par le rapporteur désigné par la Commission des sanctions insistait sur leur bonne foi et relevait des responsabilités des commissaires aux comptes ; qu'en outre, dans une autre affaire, la Commission des sanctions a retenu la responsabilité des commissaires aux comptes ;

- s' agissant des manquements liés aux exigences de la norme IAS 24 et relatifs aux parties liées au dirigeant de la société Bricorama, qu'il s'agit aussi d'une norme complexe et récente ; qu'il appartenait aux commissaires aux comptes d'attirer leur attention sur des manquements à la réglementation en vigueur ; qu'une note rectificative a été publiée le 26 juin 2007 sur demande de l'AMF ; que les manquements n'affectaient pas la qualité de l'information délivrée au public pour l'exercice 2006 ;

Mais considérant que les commissaires aux comptes, qui ont été mis hors de cause par la Décision, n'ont pas formé de recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier : 'Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours par les personnes sanctionnées et le président de l'Autorité des marchés financiers, après accord du collège. En cas de recours d'une personne sanctionnée, le président de l'Autorité peut dans les mêmes conditions former un recours...’ ;

Qu'il en résulte que seul le président de l'AMF, dans le cadre d'un recours, peut demander une aggravation de la sanction ou son prononcé à l'égard d'une personne mise hors de cause par la Commission des sanctions ; que le président de l'AMF n'a pas, en l'espèce, formé de recours contre la Décision ; que la Décision est donc définitive à l'égard des commissaires aux comptes ; que la société Bricorama SA et M. Bourrelier sont par conséquent irrecevables en leur demande tendant à la réformation de la Décision en ce qu'elle a décidé la mise hors de cause des commissaires aux comptes ;

Considérant, en outre, que les obligations des commissaires aux comptes (article 632-1 du règlement général de l'AMF) et celles de l'émetteur (article 223-1 du même règlement) relatives à l'information donnée au public sont fondées sur des textes différents et induisent des responsabilités distinctes ; qu'ainsi que l'observe l'AMF, à supposer que la responsabilité des commissaires aux comptes ait en l'espèce été retenue, cette responsabilité n'aurait pas exonéré l'émetteur de sa propre responsabilité relative aux qualités de l'information qu'il donne au public; qu'ainsi, il est en toute hypothèse inopérant pour les requérants de contester la mise hors de cause des commissaires aux comptes en invoquant le fait que ceux-ci ne les auraient pas informés du caractère incomplet des informations communiquées et ont certifiés les comptes ou en se prévalant d'éléments tirés du rapport établi le15 mai 2012 par le rapporteur de la Commission des sanctions dont seule la Décision est soumise à la cour ou de décisions rendues par la Commission des sanctions dans des espèces non exactement similaires ;

Considérant que s'agissant de l'émetteur, l'article 223-1 du règlement général de l'AMF (Livre 2, Titre 2) prévoit que : 'L'information donnée au public par l'émetteur doit être exacte, précise et sincère.' ; que l'article 221-1 du même règlement précise que 'Les dispositions du présent titre (Livre 2, Titre 2) sont également applicables aux dirigeants de l'émetteur, de l'entité ou de la personne morale concernée.';

Sur les manquements à l'obligation d'information liés aux exigences de la norme IAS 17

Considérant que cette norme impose que soit données dans les rapports annuels et annexes aux comptes consolidés par le preneur les précisions qu'elle énumère sur les contrats de location financement et de location simple ; que la Décision établit, par d'exacts motifs, non contestés et adoptés par la cour, que la société Bricorama n'a pas satisfait aux exigences de cette norme pour les exercices 2006, 2007 et 2008, délivrant ainsi, contrairement aux exigences de l'article 223-1 du règlement général de l'AMF, une information insuffisamment précise au public qui n'a pas été 'mis en mesure d'apprécier l'ampleur des engagements consécutifs à l'existence de baux et loyers, non plus que les incidences futures de la politique immobilière ayant consisté, pour Bricorama, à exploiter la plupart des magasins de l'enseigne dans des locaux pris en location';

Considérant que si, ainsi que le relèvent les requérants, la norme IAS 17 est 'apparue' en 2005, il ne peut, compte tenu de son caractère précis et détaillé, être soutenu qu'il s'agit d'une norme complexe, étant en outre observé que, nouvelle en 2005, cette norme ne l'était plus lors de la publication du rapport financier et des annexes aux comptes consolidés des exercices suivants ;

Considérant que les requérants ne sont pas fondés à tirer argument du fait qu'en mai 2007, dans le cadre d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée sur les titres Bricorama, qui n'a pu être mené à son terme, l'AMF a procédé à un examen des comptes consolidés de la société pour l'exercice clos au 31 décembre 2006 sans formuler de remarque à propos de la norme IAS 17 ; qu'en effet, l'absence à cette occasion d'observations de la part de l'AMF ne saurait être interprétée comme une validation ni de l'information qui lui a alors été communiquée, ni a fortiori des lacunes du rapport annuel de l'exercice 2006 ;

Considérant qu'ainsi que le relève la Décision, l'émetteur et ses dirigeants, tenus de donner au marché une information précise, ne peuvent, en cas de méconnaissance de cette obligation, s'exonérer de leur responsabilité en invoquant leur bonne foi ou des défaillances des mécanismes de contrôle interne ou externe de la communication financière ;

Considérant, par ailleurs, que les requérants se bornent à affirmer que les omissions en cause n'ont pas eu d'effet sur la qualité de l'information destinée au public ; qu'ils n'étayent pas cette affirmation et ne contredisent pas utilement les constatations de la Décision qui relève notamment que le montant minimal des paiements futurs relatifs aux contrats de 'location simple' s'élevait, à moins d'un an, à 30 millions euros au 31 décembre 2006, soit près de 15% des capitaux propres de Bricorama ;

Considérant, enfin, que le fait que la société Bricorama a publié le 25 août 2009 une note complémentaire communiquant, notamment pour les rapports annuels 2006, 2007 et 2008, les informations exigées par la norme IAS 17, est sans incidence sur la caractérisation du manquement qui a perduré jusqu'à cette date ;

Sur les manquements à l'obligation d'information liés aux exigences de la norme IAS 24

Considérant qu'ainsi que le rappelle la Décision, une « partie liée » est une personne physique ou morale qui a la capacité, directement ou indirectement, d'influer sur les opérations d'une entité ; qu'à l'époque des faits, 64 des 161 magasins exploités par Bricorama, dont M. Jean-Claude Bourrelier est l'actionnaire majoritaire et le dirigeant, étaient loués auprès de structures immobilières du groupe familial Bourrelier ;

Considérant que, pas plus devant la cour que devant la commission des sanctions, les requérants ne contestent que la norme IAS 24, dont l'objectif est de s'assurer 'que les états financiers d'une entité contiennent les informations nécessaires pour attirer l'attention sur la possibilité que la position financière et le résultat puissent avoir été affectés par l'existence de parties liées et par des transactions et soldes avec celles-ci', imposait à Bricorama de fournir au public des informations particulières quant à ses relations avec les structures immobilières du groupe familial Bourrelier, bailleresses de 64 de ses magasins, et, plus particulièrement, de communiquer le montant des transactions avec celles-ci, le montant des soldes, leurs termes et conditions ainsi que, pour chaque poste de bilan, la répartition des montants à payer et à recevoir;

Considérant que les requérants ne contestent pas davantage les constatations factuelles ayant conduit la Décision à caractériser les manquements qu'elle a retenu ;

Que c'est par d'exacts motifs que la Décision conclut, sans être contredite devant la cour : 'sous réserve d'une absence de publication sur le site de Bricorama, il a été partiellement remédié, le 26 juin 2007, à l'absence, dans l'annexe aux comptes de l'exercice 2006, de tout élément relatif aux parties liées ; que, dans les comptes consolidés des exercices suivants, qui comportaient bien ces éléments, ont été omises les indications sur le poste « dépôts et cautionnements », tandis qu'est retenu le défaut de mention, pour l'exercice 2007, des charges supportées vis à vis des sociétés liées et, pour l'exercice 2008, du produit d'une cession de contrats de crédit-bail à une entité liée ; qu'à l'initiative des commissaires aux comptes, cette dernière omission a toutefois été corrigée par le communiqué rectificatif du 27 avril 2009" ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, ni la complexité alléguée de la norme, ni un défaut d'alerte des commissaires aux comptes ne sont de nature à exonérer les requérants de leur responsabilité ;

Considérant, par ailleurs, que si les requérants soulignent qu'une note rectificative a été publiée le 26 juin 2007 à la suite de l'alerte de l'AMF, ils ne contestent ni que l'information n'a pas alors été donnée sur le site de Bricorama, ni qu'elle ne comportait aucune indication sur les créances vis-à-vis des entités liées ;

Considérant, enfin, que contrairement à ce qui est soutenu, les informations relatives aux parties liées, exigées par la norme IAS 24, étaient nécessaires à la qualité de l'information délivrée au public ; qu'en effet, ainsi que l'observe l'AMF, 's'agissant d'une société dont la politique immobilière est presque entièrement tournée vers la location des bâtiments dans lesquels elle exerce son activité de distribution, l'information selon laquelle une part importante de ces bâtiments est louée auprès d'une partie liée, est essentielle afin d'attirer la vigilance du marché sur la gestion d'éventuels conflits d'intérêts' ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les critiques des requérants ne sont pas fondées et que le recours doit être rejeté en ce qu'il critique la Décision pour avoir retenu sur le fondement de l'article 223-1 du règlement général de l'AMF des manquements à l'obligation d'information exacte, précise et sincère, au regard des exigences des normes IAS 17 et IAS 24, manquements imputables tant à Bricorama que, sur le fondement de l'article 221-1 du même règlement à M. Bourrelier, dirigeant de cette société et signataire de la déclaration visée au 4° de l'article 222-3 dudit règlement ;

Sur le 3ème grief

Considérant que la Décision retient qu'en omettant d'intégrer au rapport financier de l'année 2007 et en ne faisant pas figurer sur son site Internet le rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2007, Bricorama et son dirigeant ont manqué à l'obligation prévue aux articles 221-3 et 222-3 du règlement général de l'AMF ;

Considérant que les requérants reprennent devant la cour l'argumentation qu'ils avaient développée devant la commission des sanctions ;

Considérant qu'il ne peut qu'être constaté que le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés pour l'exercice clos au 31 décembre 2007, s'il a bien été enregistré au tribunal de commerce, n'a été intégré ni au rapport financier de l'année 2007, contrairement aux prévisions de l'article 222-3 du règlement général de l'AMF, ni mis en ligne sur le site Internet de Bricorama ;

Considérant qu'il appartient à l'émetteur de s'assurer de la diffusion effective et intégrale de l'information réglementée ; qu'à supposer même qu'ainsi que le soutiennent les requérants, l'omission incriminée ait été le 'résultat d'une directive orale de leurs commissaires aux comptes', ce fait, à le supposer établi, ne serait pas de nature à exonérer les requérants de leur responsabilité ;

Considérant, enfin, que les arguments tirés par les requérants, d'une part, du fait qu'ils n'auraient eu aucun avantage à dissimuler un rapport certifié sans réserve par les commissaires aux comptes, d'autre part, de l'absence de préjudice causé aux actionnaires, sont sans incidence sur la caractérisation du manquement en cause ;

Qu'il en résulte que c'est à juste titre et par d'exacts motifs que la Décision retient le manquement établi et que le recours doit également être rejeté s'agissant du 3ème grief ;

Sur les sanctions

Considérant que les requérants entendent que les sanctions mises à leur charge soient ramenées à de plus justes proportions compte tenu de la faible gravité des manquements et de leur bonne foi ;

Considérant que, par application de l'article L. 621-15 III du code monétaire et financier, 'la sanction doit être fixée en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements' ;

Que la gravité des manquements peut être appréciée au regard de l'importance des indications omises et de la durée de l'omission ; que peuvent être prises en compte les diligences effectuées pour se mettre en conformité avec les exigences légales et réglementaires ;

Considérant, en l'espèce, qu'ainsi qu'il a été dit, les informations omises au regard des normes IAS 17 et IAS 24 étaient nécessaires à la qualité de l'information du public ; que les manquements constatés au regard de ces normes obligatoires, d'une complexité et d'une nouveauté relatives, ont été répétés, au moins partiellement, trois années consécutives ;

Considérant, toutefois, que les informations omises ont été communiquées au public, à l'initiative des requérants le 25 août 2009, soit avant le déclenchement de la procédure d'enquête le 31 décembre de la même année ;

Considérant que les sanctions d'un montant très relatif prononcées par la Décision, qui a pris en considération l'ensemble de ces éléments, apparaissent proportionnées et doivent donc être confirmées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

Dit irrecevables les demandes formées par la société Bricorama SA et M. Bourrelier tendant à la réformation de décision de la Commission des sanctions du 29 juin 2012 en ce qu'elle a décidé la mise hors de cause des commissaires aux comptes ;

Rejette le recours formé par la société Bricorama SA et M. Jean-Claude Bourrelier contre la décision de la Commission des sanctions du 29 juin 2012 ;

Condamne la société Bricorama SA et M. Jean-Claude Bourrelier aux dépens.