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Décisions

Cass. crim., 12 juillet 2016, n° 15-83.641

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

M. Sadot

Avocat général :

M. Gallairdot

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau

Montpellier, du 19 mai 2015

19 mai 2015

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 du code pénal, 1741 et 1745 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de la TVA, déclaré bien fondé la constitution de partie civile de l'administration fiscale et prononcé la solidarité fiscale pour les droits éludés sur la période du 13 septembre 2004 au 31 mars 2005 ;

" aux motifs que le prévenu connaissait parfaitement les circonstances dans lesquelles il a été appelé comme gérant de cette société à savoir les condamnations des deux précédents gérants leur interdisant de bénéficier de l'agrément préfectoral, il n'ignorait pas non plus que, bien qu'interdit de gérer, son frère a continué la gérance de fait de la société jusqu'à la fin ; que M. Quang X... a indiqué lors de son audition devant les services de police le 7 février 2008 que son frère David avait en sa qualité de gérant dans l'année 2006 mandaté la société Soprorec afin d'effectuer une expertise comptable de la société laquelle s'était aperçue de la minoration de la TVA et des augmentations de salaires très importantes que s'était octroyées M. Stéphane Y...autre associé ; que de fait, M. David X... a participé aux opérations de vérification et il a argumenté auprès de l'administration fiscale, il était donc parfaitement au courant du mode de gestion de la société et de ses défaillances ; que dès lors, l'élément intentionnel de la fraude est établi à son encontre et la cour confirmera le jugement sur la culpabilité ;

" 1°) alors que nul n'étant pénalement responsable que de son propre fait, il appartient aux juges du fond d'établir la participation personnelle du prévenu à l'infraction poursuivie ; qu'en se bornant à relever, pour juger que M. X... aurait volontairement et frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement total de la taxe sur la valeur ajoutée « en souscrivant des déclarations minorées », qu'il connaissait les circonstances dans lesquelles il a été appelé comme gérant de la société, la gérance de fait de son frère malgré son interdiction de gérer et qu'il a participé aux opérations de vérification et argumenté auprès de l'administration fiscale, sans jamais caractériser qu'il aurait personnellement établi les déclarations litigieuses visées à la prévention, et lorsque les conclusions faisaient valoir qu'il n'était que le prête nom de son frère, gérant de fait, dans l'incapacité d'accomplir personnellement le moindre acte de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 2°) alors qu'en se bornant à relever que le demandeur connaissait les circonstances dans lesquelles il a été appelé comme gérant de la société ainsi que la gérance de fait de son frère malgré son interdiction de gérer, présumant ainsi la mauvaise foi du prévenu de sa seule fonction de gérant de droit, et instituant de fait une présomption de culpabilité irréfragable insusceptible d'être renversée par une preuve contraire qui, sauf délégation de pouvoirs, n'existe pas, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence telle qu'elle est garantie par l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" 3°) alors que ce faisant, la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre aux conclusions régulièrement déposées par le prévenu qui faisaient valoir, en s'appuyant sur les circonstances factuelles et concrètes de l'espèce, qu'il n'était que le prête nom de son frère, étranger à tout acte de gestion, circonstance excluant tout élément intentionnel ;

" 4°) alors que M. X... est poursuivi pour avoir volontairement et frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement total de la taxe sur la valeur ajoutée « en souscrivant des déclarations minorées » ; qu'en jugeant que l'élément intentionnel résulte de ce qu'il a participé aux opérations de vérification et il a argumenté auprès de l'administration fiscale, lorsque cette circonstance postérieure aux faits poursuivis est inopérante à caractériser l'intention frauduleuse du prévenu au moment de l'établissement des déclarations litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que, pour déclarer M. X..., gérant de droit de la société VSM, coupable de fraude fiscale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'en l'absence de toute délégation de pouvoirs, le dirigeant légal ou statutaire d'une société est personnellement tenu de se conformer aux obligations comptables et fiscales incombant à l'entreprise, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.