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Décisions

Cass. com., 13 janvier 2021, n° 19-11.726

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Ponsot

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Pau, du 10 janv. 2019

10 janvier 2019


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 janvier 2019), rendu en matière de référé, M. H..., salarié de la société [...], en est devenu actionnaire minoritaire aux côtés de la société [...] , actionnaire majoritaire, et de M. C....

2. Le 22 mars 2016, M. H... a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, qu'il a contesté devant le conseil de prud'hommes. Puis, le 8 septembre 2016, il a été embauché par une société tierce, concurrente de la société [...].

3. Par acte du 5 décembre 2017, la société [...], M. C... et la société [...] ont assigné en référé M. H... devant le président d'un tribunal de commerce, aux fins que soit ordonnée, en exécution du pacte d'actionnaires, la cession des actions détenues par M. H... et le paiement de la part invariable de la valeur des actions, soit la somme de 337 382 euros, et qu'il soit enjoint sous astreinte à M. H... de signer un ordre de mouvement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

5. M. H... fait grief à l'arrêt d'ordonner l'exécution forcée du pacte d'associés, d'ordonner la cession de ses actions et le paiement de la part invariable de la valeur de ses actions, soit la somme de 337 382 euros, de lui enjoindre sous astreinte de signer un ordre de mouvement, et de dire que la valeur éventuellement supérieure des actions évaluées lui sera versée après détermination définitive du prix par l'expert, alors :

« 3° / qu'en ordonnant la cession forcée des actions litigieuses tout en ayant constaté que les parties n'étaient parvenues à aucun accord sur leur prix de vente, la cour a méconnu la portée légale de ses constatations en méconnaissance des articles 1583 du code civil et 873 du code de procédure civile ;

4° / que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ; que les parties à une promesse unilatérale de vente sont libres de convenir que le défaut d'exécution par le promettant de son engagement de vendre peut se résoudre en nature par la constatation judiciaire de la vente ; qu'en ordonnant la cession forcée des actions litigieuses sans avoir préalablement constaté que le pacte d'associés en date du 1er septembre 2009 permettait au juge judiciaire de constater la cession forcée des actions litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1142 du code civil, ensemble l'article 873 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

7. Après avoir relevé qu'il ressortait du pacte d'actionnaires qu'en cas d'embauche de M. H... par une entreprise concurrente, celui-ci serait tenu de céder ses actions à première demande de l'actionnaire majoritaire et que le prix, par principe déterminé d'un commun accord entre les parties, serait alors payable comptant, à la date de la cession, sauf si, par suite d'un désaccord entre elles, le recours à une expertise s'avérait nécessaire, auquel cas le prix serait alors payable dans les huit jours de sa fixation par l'expert choisi d'un commun accord ou désigné par le juge des référés, l'arrêt retient que la formalisation de la cession des actions et le paiement du prix peuvent intervenir à deux moments différents, en cas de désaccord nécessitant un recours à l'expertise, et que le désaccord sur le prix n'est pas de nature à remettre en cause l'obligation principale pesant sur M. H... de céder ses parts sociales à la première demande de la société [...] .

8. De ces constatations et appréciations, dont elle n'a pas méconnu la portée, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la quatrième branche, que ses constatations rendaient inopérantes, a déduit que l'obligation dont elle ordonnait l'exécution n'était pas sérieusement contestable.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.