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Décisions

Cass. 2e civ., 9 novembre 2006, n° 05-18.675

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Nîmes, 1re ch. B, du 17 mai 2005

17 mai 2005

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 mai 2005), que la CRCAM Alpes-Provence (la caisse) a consenti à M. et Mme X... deux prêts d'un certain montant ; que ces derniers n'ayant pas respecté leurs engagements, la caisse les a fait assigner devant un tribunal de grande instance aux fins de les voir condamner au paiement des sommes dues ;

qu'un arrêt a fait droit à cette demande le 9 octobre 1989, mais que ni le jugement qui était attaqué, ni l'arrêt n'ont été notifiés dans les six mois de la date de leur prononcé ; qu'un arrêt du 17 mai 2005 a rejeté la demande de la caisse tendant à voir constater qu'elle était autorisée à réitérer son assignation primitive ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes pour défaut de droit d'agir et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen, que lorsqu'un arrêt est non avenu pour ne pas avoir été notifié dans les six mois de sa date par application de l'article 478, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, la procédure peut, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de ce texte, être reprise après réitération de la citation primitive par toute partie y ayant intérêt et notamment par celle ayant régulièrement comparu dans le cadre de la première instance ; que pour déclarer irrecevables les demandes de la caisse pour défaut de droit d'agir, la cour d'appel, qui retient que le non avenu de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 9 octobre 1989, en application de l'article 478, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, ne profitant qu'aux époux X..., défaillants, le Crédit agricole présent à l'instance ne pouvait le leur opposer, et que seule la partie non comparante peut se prévaloir du bénéfice des dispositions de ce texte, afin de réitérer la teneur de son assignation primitive, a violé les dispositions de l'article 478 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 122 dudit code ;

Mais attendu que seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification d'un jugement réputé contradictoire, dans les six mois de sa date ; qu'il s'ensuit que la banque n'ayant pas qualité pour invoquer ce moyen, celui-ci n' est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.